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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 26 mars 2026, n° 25/11257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/11257 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AWJ
N° minute :
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [C] [S]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR :
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
ET
CREANCIERS :
Madame [N] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Société [1], domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, Pôle Surendettement – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [3], domiciliée : chez [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [4], domiciliée : chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 22 janvier 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 7 juillet 2025, M. [C] [S] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 29 août 2025, Mme [N] [F] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 20 août 2025 au profit de M. [C] [S].
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience, Mme [N] [F] expose que M. [C] [S] l’avait prévenue de son intention de déposer un dossier de surendettement pour ne pas lui payer la prestation compensatoire.
Le groupe [5] ([3]) a écrit et indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
Bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, M. [C] [S] ne comparaît pas. Le jugement, insusceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Il a écrit au greffe pour solliciter un renvoi en expliquant être absent pour raison de congés du 31 décembre 2025 au 1er février 2026.
Faisant le constat que M. [C] [S] a reçu la convocation le 13 décembre, soit plus de 15 jours avant son départ, qu’étant demandeur à la procédure, il lui était encore possible de modifier ses dates pour réduire ses vacances à 3 semaines au lieu de 4 semaines, et prenant en outre en considération la charge de la juridiction et les places limitées en audiencement, le dossier a été retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, l’analyse de pièces versées dans le dossier déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers, révèle que ce dernier est titulaire d’autres comptes bancaires, non versés à la procédure, les crédits étant inférieurs au montant des salaires.
Par ailleurs, les virements [6] et [7] sont nombreux, les frais de téléphonie supérieurs à 100 euros par mois, et plus de 50€ par mois sont affectés à des abonnements de streaming ou de salle de sport.
Enfin, il a aggravé son endettement juste avant le dépôt de son dossier par des déblocages de fond de crédit renouvelable auprès de deux établissements bancaires pour un total de plus de 3 000 euros jusqu’au mois d’avril.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [C] [S] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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