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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 juin 2025, n° 25/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
MAGISTRAT : [C] GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 10 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [R] [B] [X], Madame [C] [P] épouse [X]
C/ Société FRUTIMAR DEL ALMANZORA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01657 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OP3
DEMANDEURS
M. [R] [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Sylvain CAYRE, avocat au barreau de LYON
Mme [C] [P] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Sylvain CAYRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société FRUTIMAR DEL ALMANZORA RCS de Vera (Espagne)
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALMERIA – ESPAGNE)
représentée par Maître Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de LYON a notamment condamné in solidum Madame [C] [P] épouse [X] et Monsieur [R] [X], en leur qualité d’associés de la société FL DIFFUSION, venant aux droits de la société DC IMPORT devenue la société COTE FRAIS, et de leur engagement exprès d’apurer les dettes de la société, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 août 2019 de la société FL DIFFUSION, à payer la somme de 185 577, 62 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014, date de la notification aux parties de la décision de première instance, condamné Madame [C] [P] épouse [X] et Monsieur [R] [X] à payer à la société FRUTIMAR DEL ALMANZORA SL la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié le 27 octobre 2023 à Madame [C] [P] épouse [X] et à Monsieur [R] [X].
Par ordonnance de référé en date du 17 juin 2024, le premier président de la cour d’appel de LYON a notamment rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Madame [C] [P] épouse [X] et Monsieur [R] [X], autorisé à toutes fins, Monsieur [R] [X] et Madame [C] [P] épouse [X] à consigner la somme de 188 577,62€ auprès de la Caisse des dépôts et consignations, cette autorisation étant donnée pour un délai maximal d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, rappelé que l’exécution provisoire demeure à défaut de couverture de la consignation fixée et qu’elle ne pourra plus être poursuivie si elle est effectivement opérée, condamné in solidum Madame [C] [P] épouse [X] et Monsieur [R] [X] aux dépens de l’instance en référé et à verser à la société FRUTIMAR DEL ALMANZORA SL la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de la demande du juge de l’exécution, il a été justifié de la signification de cette ordonnance à Madame [C] [P] épouse [X] et à Monsieur [R] [X] le 3 juin 2025.
Le 24 décembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Madame [C] [P] épouse [X] par la SARL AURAJURIS, société titulaire d’un office de commissaires de justice à [Localité 6] (69), à la requête de la société FRUTIMAR DEL ALMANZORA SL pour recouvrement de la somme de 34 951, 05 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [C] [P] épouse [X] le 31 décembre 2024 et a fait l’objet d’une mainlevée pure et simple le 27 février 2025.
Le 26 décembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du [Adresse 5] à l’encontre de Monsieur [R] [X] par la SARL AURAJURIS, société titulaire d’un office de commissaires de justice à [Localité 6] (69), à la requête de la société FRUTIMAR DEL ALMANZORA SL pour recouvrement de la somme de 34 951, 05 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [R] [X] le 31 décembre 2024 et a fait l’objet d’une mainlevée pure et simple le 27 janvier 2025.
Le 25 février 2025, une saisie conservatoire de créance a été pratiquée entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE au préjudice de Madame [C] [P] épouse [X], par la SARL AURAJURIS, société titulaire d’un office de commissaires de justice à [Localité 6] (69), à la requête de la société FRUTIMAR DEL ALMANZORA SL pour recouvrement de la somme de 33 008,58 € en principal.
Le 5 mars 2025, la saisie conservatoire a été dénoncée à Madame [C] [P] épouse [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, délivré selon les dispositions du règlement du 25 novembre 2020, Madame [C] [P] épouse [X] et Monsieur [R] [X] ont donné assignation à la société FRUTIMAR DEL ALMANZORA SL d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— juger recevables et bien fondés Madame [C] [P] épouse [X] et Monsieur [R] [X] en leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer que les saisies-attribution pratiquées les 24 et 26 décembre 2024 sur les comptes bancaires de Monsieur [R] [X] et de Madame [C] [P] épouse [X] pour le paiement de la somme de 34 951,05€ sont irrégulières en ce qu’elles sont inutiles et à tout le moins abusives et dire et juger qu’il convient de prononcer leur nullité et/ou dire qu’elles doivent demeurer sans effet,
— ordonner en conséquence la mainlevée de ces saisies,
— condamner la société FRUTIMAR DEL ALMANZORA SL à payer à Madame [C] [P] épouse [X] et à Monsieur [R] [X] la somme de 5 000€ chacun en indemnisation du préjudice subi du fait des saisies irrégulières (abusives),
— condamner la société FRUTIMAR DEL ALMANZORA SL à payer à Madame [C] [P] épouse [X] et à Monsieur [R] [X] la somme de 1 500 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [C] [P] épouse [X] et Monsieur [R] [X], représentés par leur conseil, sollicitent de déclarer que les saisies-attribution pratiquées les 24 et 26 décembre 2024 sur leurs comptes bancaires pour le paiement de la somme de 34 951,05€ sont irrégulières en ce qu’elles sont inutiles et à tout le moins abusives, de condamner la société FRUTIMAR DEL ALMANZORA SL à leur payer la somme de 5 000€ chacun en indemnisation du préjudice subi du fait des saisies irrégulières (abusives), déclarer que la saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de Madame [C] [P] épouse [X] pour le paiement de la somme de 33 008,58 € est irrégulière en ce que les conditions qui président à une telle saisie ne sont pas remplies, ordonner en conséquence sa mainlevée, condamner la société FRUTIMAR DEL ALMANZORA SL à payer à Madame [C] [P] épouse [X] et à Monsieur [R] [X] la somme de 1 500 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les saisies-attribution pratiquées à leur encontre étaient manifestement irrégulières et abusives puisque la consignation de la somme fixée par le premier président de la cour d’appel de LYON engendrait l’arrêt de l’exécution provisoire. Ils ajoutent, s’agissant de la saisie conservatoire de créance, que le créancier saisissant, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence des deux conditions cumulatives nécessitant la mainlevée de cette dernière.
La société FRUTIMAR DEL ALMANZORA SL, représentée par son conseil, sollicite de constater que les saisies-attribution ont été exécutées par erreur aux lieu et place des saisies conservatoires, constater la mainlevée aussitôt l’erreur découverte, maintenir la saisie conservatoire pratiquée sur le compte de Madame [C] [P] épouse [X] le 25 février 2025, rejeter toutes les demandes de Madame [C] [P] épouse [X] et de Monsieur [R] [X], laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que les saisies-attribution pratiquées à l’encontre des demandeurs l’ont été par erreur alors qu’elle avait sollicité la mise en place de saisie conservatoire de créances et que ces dernières ont fait l’objet d’une mainlevée dès que l’erreur a été découverte et qu’aucun abus de saisie ne peut être caractérisé. Elle ajoute que le recouvrement de sa créance est menacé justifiant de la saisie conservatoire de créance pratiquée à l’encontre de Madame [C] [P] épouse [X].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 13 mai 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées les 24 décembre 2024 et 26 décembre 2024 ont été dénoncées le 31 décembre 2024 à Madame [C] [P] épouse [X] et à Monsieur [R] [X], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Madame [C] [P] épouse [X] et Monsieur [R] [X] sont donc recevables en leur contestation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisies abusives
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que les saisies-attribution ont été diligentées par la société FRUTIMAR DEL ALMANZORA SL alors même que le titre exécutoire sur lequel elles se fondaient n’était plus revêtu de l’exécution provisoire conformément à l’ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 17 juin 2024, conférant un caractère manifestement abusif auxdites saisies-attribution. Néanmoins, ces dernières n’ont fait l’objet d’une mainlevée que le 27 janvier 2025 et le 27 février 2025. Or, dès la date de la dénonciation desdites mesures, soit le 31 décembre 2024, le conseil des demandeurs a indiqué notamment au commissaire de justice instrumentaire et au conseil de la société défenderesse que de telles saisies ne pouvaient être pratiquées en raison de l’aménagement de l’exécution provisoire du titre exécutoire fondant les mesures d’exécution forcée.
Au surplus, la société défenderesse fait valoir l’existence d’une faute commise par le commissaire de justice instrumentaire dans l’exécution de son mandat, eu égard au courrier de ce dernier rédigé le 9 avril 2025, qui apparaît indifférent aux débiteurs saisis, tiers dans la relation contractuelle entre la société créancière saisissante et son mandataire alors que le caractère abusif des saisies-attribution est manifeste.
La faute de la société défenderesse est dès lors caractérisée.
Par ailleurs, la sanction spécifique de l’abus de saisie qui réside dans l’allocation d’une indemnité réparatrice d’un préjudice consécutif suppose de démontrer et de justifier l’existence de ce dernier. Or, en l’occurrence, les débiteurs saisis invoquent l’existence d’un préjudice manifeste qu’ils auraient subi sans démontrer, ni justifier ledit préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum. Dès lors, aucun préjudice n’est établi par les demandeurs, sur qui pèsent la charge de la preuve, conduisant au rejet de leurs demandes de dommages intérêts.
Par conséquent, Madame [C] [P] épouse [X] et Monsieur [R] [X] seront déboutés de leurs demandes de dommages intérêts pour saisies abusives.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée à l’encontre de Madame [C] [P] épouse [X]
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
L’article L512-1 du même code ajoute que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
L’article R512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
A titre liminaire, la régularité de la procédure de saisie conservatoire n’est pas remise en cause.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies au jour où le juge statue.
Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur la réalité de la créance mais de statuer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance, sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine ou exigible.
Dès lors que l’une des conditions posées par l’article L511-1 précitée n’est pas remplie, il doit être ordonné mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.
Il est constant que le seul fait pour les débiteurs de contester de bonne foi leur créance ne saurait constituer une menace dans le recouvrement de cette dernière. De la même manière, la présomption d’organisation de l’insolvabilité à défaut de preuves manifestant une telle intention ne peut suffire à établir la menace pesant sur le recouvrement de la créance.
En l’occurrence, le créancier saisissant ne rapporte pas la preuve de menace pesant sur le recouvrement de sa créance, ne produisant aucun élément à l’appui de ses allégations qui ne sont étayées pas aucun élément et ce d’autant plus, qu’il est justifié et reconnu par les parties que les demandeurs ont consigné la somme de 188 577, 62€ auprès de la Caisse des dépôts et consignation depuis le 24 juillet 2024.
Dans cette perspective, il n’est pas démontré l’impossibilité pour les demandeurs de s’acquitter du paiement de la créance, ni de la volonté de se soustraire à leurs obligations puisque la seule contestation de bonne foi de leur créance tel qu’il est le cas en l’espèce au regard des pièces produites ne peut constituer une menace dans le recouvrement de la créance.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi l’existence d’une menace pesant sur le recouvrement de la créance.
Dans ces conditions, en l’absence d’une des deux conditions cumulatives et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée à l’encontre de Madame [C] [P] épouse [X].
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés et de débouter Madame [C] [P] épouse [X] et Monsieur [R] [X] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Madame [C] [P] épouse [X] et Monsieur [R] [X] en leurs demandes portant sur les saisies-attribution pratiquées les 24 décembre 2024 et 26 décembre 2024 à leur encontre ;
Déboute Madame [C] [P] épouse [X] et Monsieur [R] [X] de leurs demandes de dommages intérêts pour saisies abusives ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 février 2025 au préjudice de Madame [C] [P] épouse [X] entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE pour recouvrement de la somme de 33 008,58 € ;
Déboute Madame [C] [P] épouse [X] et Monsieur [R] [X] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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