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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/03064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | N c/ S.A.S.U. GEOP |
Texte intégral
N° RG 24/03064 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IK5X
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
ENTRE:
Monsieur [N] [W]
né le 30 Novembre 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.S.U. GEOP
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 429 258 270
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD ET LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 03 Février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [W] affirme que :
— il est propriétaire d’un appartement dans lequel il vit situé [Adresse 1] ;
— il a assuré cet appartement, s’agissant de l’assurance habitation auprès de la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ;
— au mois de décembre 2019, son appartement a subi un dégât des eaux, dégât dont il n’est pas responsable : l’appartement a été inondé en raison du débordement de la machine à laver appartenant à la personne occupant l’appartement au-dessus du sien ;
— il a régulièrement déclaré ce dégât des eaux à son assureur ;
— l’expert mandaté par l’assureur est venu constater les dégâts, puis a fait un rapport sur pièce ;
— les travaux ont été faits au mois de février 2022, par la société GEOP ;
— dans les jours qui ont suivi, il a notamment constaté des fissures et de très nombreuses malfaçons.
Monsieur [W] a fait assigner en référé son assureur, la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, ainsi que la société GEOP, par acte d’huissier de justice délivré le 10 février 2023.
Par ordonnance de référé du 28 septembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désigné pour y procéder, Monsieur [L] [B].
Monsieur [L] [B] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 27 mai 2024.
Par acte du 28 juin 2024, Monsieur [N] [W] a fait assigner la société GEOP devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE.
Par acte du 15 octobre 2024, la société GEOP a fait assigner Monsieur [S] [X] et la société BPCE ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins d’être relevée et garantie des demandes formulées par Monsieur [W].
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction et a renvoyé à l’audience de mise en état pour les conclusions de Monsieur [W].
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] [W] demande de :
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [B]
— Juger la société GEOP entièrement responsable des désordres résultant de l’intervention du sous-traitant, la société IDRIS FINITIONS.
— Condamner en conséquence la société GEOP à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal :
— 16 157,90 € TTC au titre du devis correspondant aux frais de réparation,
— 10 000,00 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique
— 3 130,08 € au titre des frais d’expertise judiciaire
— Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
— Condamner la société GEOP à lui payer la somme de 6 750 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de référé et de la présente procédure au fond, et ce en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, au profit de Maître Jean-YVES DIMIER, gérant de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, la société GEOP demande, au visa de l’article 9 du Code de procédure civile, de :
— DEBOUTER M. [W] de ses demandes à son encontre ;
— CONDAMNER M. [W] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
MOTIFS,
1- Sur la recevabilité de la responsabilité contractuelle de la Société GEOP
En l’espèce, la société GEOP met en avant à ce titre tout d’abord que :
— il n’existerait aucun lien contractuel entre Monsieur [W] et elle : seule une délégation de paiement serait intervenue le 27 avril 2021 par laquelle Monsieur [W] lui a demandé d’effectuer les travaux de remise en état pour le compte de la société la Banque Postale assurances IARD ;
— cette délégation de paiement n’instituerait pas un contrat entre elle et Monsieur [W] ;
— elle ne serait tenue de ses obligations qu’à l’égard de la banque postale assurances IARD;
— par conséquent, Monsieur [W] serait mal fondée à engager sa responsabilité contractuelle.
Or la société GEOP ne démontre pas qu’elle n’est en relation contractuelle qu’avec la Banque Postale assurances IARD.
Au contraire, tout porte à croire que la société GEOP n’a aucune relation contractuelle avec la Banque Postale assurances IARD mais qu’elle n’en a qu’avec Monsieur [N] [W].
En effet, l’examen de la délégation de paiement signée par Monsieur [N] [W] démontre que c’est Monsieur [N] [W] qui a choisi la société GEOP et que la Banque Postale assurances IARD n’a fait que payer la société GEOP.
Cette analyse est confirmée par d’autres pièces produites et notamment par l’attestation de fin de chantier ou par les conclusions devant le juge des référés de La Banque Postale assurances IARD.
Dans ses conclusions, en effet, l’assurance a notamment demandé sa mise hors de cause compte tenu de son absence de relation contractuelle avec la société GEOP : elle affirme en particulier que la société GEOP n’est pas une entreprise agréée auprès d’elle et que la société GEOP a été présentée vraisemblablement à Monsieur [N] [W] par l’expert qu’elle a commis, Monsieur [V] [P] du cabinet TEXA.
Dans son expertise judiciaire, l’expert a en grande partie validé la position de la Banque Postale assurances IARD en soulignant notamment que :
«En l’absence de documents justificatifs concernant la désignation d’un expert, il est raisonnable de supposer que Monsieur [V] [P] du cabinet TEXA a été mandaté le 15 janvier 2021 par La Banque Postale Assurances IARD pour expertiser les dégâts dans l’appartement du demandeur.
Monsieur [V] [P] a réalisé sa mission le 25 février 2020, et produit son rapport le 29 mai 2020 (pièce n° 2). Dans ce document, l’expert précise les travaux recommandés pour la remise en état de l’appartement et évalue leur coût à 5 409,71 euros T.T.C. Il applique ensuite une déduction de vétusté de 1 352,44 euros, portant ainsi le montant indemnisable à 4 057,27 euros T.T.C. (pièce n° 5).
Maître Julien TRENTE, Avocat de La Banque Postale Assurances IARD, mentionne dans ses conclusions (pièce n° 6, page 4) que Monsieur [N] [W] aurait reçu, le 20 mai 2020, la somme de 4 057,27 euros, TTC avant le dépôt du rapport précédemment mentionné.
D’après les déclarations du demandeur, Monsieur [V] [P] du cabinet TEXA lui aurait recommandé la société GEOP/STELLIANT pour réaliser ses travaux. En suivant ces conseils, le demandeur signe une délégation de paiement en faveur de cette société le 27 avril 2021 (pièce n° 7)., bien avant la remise du rapport d’expertise, daté du 20 mai 2020.
Suivant la déclaration de Monsieur [N] [W], « Monsieur [V] [P] du cabinet TEXA trouve l’indemnisation basse, il lui recommande de demander une nouvelle expertise pour aggravation des désordres ». Nouvelle déclaration que fait le demandeur auprès de son assurance pour aggravation des désordres.
Le 26 octobre 2021, ce n’est plus Monsieur [V] [P], mais Monsieur [D] [P] qui réalise une nouvelle expertise de l’appartement du Demandeur, pour le compte de la Société STELLIANT (ex TEXA). Les conclusions contenues dans ce nouveau rapport d’expertise, daté du 1er décembre 2021 et portant la mention « rapport annulé et remplacé », aboutissent à une nouvelle estimation des dommages par l’expert, évalués à la somme de 8 052,85 euros (pièce n° 3). Cette somme se décompose comme suit :
— Indemnité pour mobilier : 897,50€
— Travaux d’embellissements : 6 755,35€
— Perte d’usage : 400,00€
À ce stade des investigations, il est important de noter que le Cabinet TEXA, la Société GEOP et la Société STELLIANT ne sont en réalité qu’une seule et même entité. Cette entité a expertisé le sinistre de l’appartement du demandeur, évalué les dommages et comme nous le verront plus tard à effectué les travaux de remise en état de l’appartement de Monsieur [N] [W].
Après la remise du rapport en date du 1er décembre 2021, Monsieur [N] [W] confie à la Société GEOP/STELLIANT les travaux de réparation de son appartement. Cette société, à son tour, sous-traite immédiatement les travaux à l’Entreprise IDRIS FINITION, dirigée par Monsieur [S] [X], en tant que gérant. (Pièce n° 8).
Bien que Monsieur [N] [W] ne se souvienne pas de la date exacte de démarrage de ses travaux, il est possible d’établir qu’ils ont commencé au début du mois de février 2022.
Le 23 février 2022, le demandeur signe une attestation quitus de fin de chantier, sur laquelle il inscrit manuellement la mention « Très bon travail à recommander » (pièce n° 9). Ce document, provenant de la Société GEOP/STELLIANT, lui a été remis par Monsieur [S] [X]. On peut donc conclure que la date indiquée sur ce document correspond à la réception des travaux.
Selon les déclarations de Monsieur [N] [W], des fissures seraient apparues au plafond de son salon dans les jours suivant la fin des travaux. Il aurait alors informé directement l’entreprise GEOP de ces constatations. En réponse, par e-mail en date du 28 février 2022, (Pièce n° 10). L’entreprise indique qu’elle est intervenue à plusieurs reprises pour reprendre les fissures au plafond du salon et qu’elle suppose que ces dernières pourraient être liées à un autre sinistre (Pièce n° 8). »
Par ailleurs, la société GEOP met en avant également que :
— le demandeur bénéficierait d’une action directe à l’encontre de son assureur, la BANQUE POSTALE ;
— or, si l’expert judiciaire reconnaît une responsabilité du sous-traitant la Société IDRIS FINITIONS, c’est-à-dire de M. [X], il n’écarte pas les garanties contractuelles de la BANQUE POSTALE ;
— à ce titre, il rappellerait que, concernant le préjudice subi, la BANQUE POSTALE aurait procédé à un premier versement de 5.409,71 € TTC ;
— aucune autre information n’ aurait toutefois été communiquée aux parties sur les autres versements que M. [W] aurait pu percevoir de la BANQUE POSTALE ;
— à ce jour, il solliciterrait de nouvelles indemnisations pour les mêmes préjudices ;
— il entendrait ainsi obtenir 16.157,90 €au titre de son préjudice matériel, et 10.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance et du préjudice esthétique ;
— cette demande méconnaitrait le principe constant selon lequel le juge ne doit pas indemniser deux fois un même préjudice sous des qualifications différentes ;
— dès lors, si M. [W] entend solliciter un complément d’indemnisation au titre des dommages qu’il a subi, il devrait en premier lieu engager la responsabilité de son cocontractant qui serait la BANQUE POSTALE et charger à cette dernière si elle estimait qu’une autre responsabilité doit être engagée de porter ses demandes à l’encontre d’autres parties ;
— en l’espèce, ses demandes méconnaitraient manifestement le principe de réparation intégrale du préjudice.
Or la preuve de la double indemnisation de Monsieur [N] [W] n’est pas rapportée par la société GEOP.
Au contraire, tout porte à croire, et en particulier la délégation de paiement, que l’assurance a payé directement la société GEOP.
Au surplus, les moyens d’irrecevabilité de la demande de la société GEOP n’ont pas été soulevés dans un premier temps devant le juge de la mise en état comme le prévoit les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, de sorte qu’ils sont irrecevables devant le juge du fond.
2- Sur la responsabilité de la société GEOP
L’article 1231-1 du Code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il en résulte notamment que :
— l’entrepreneur principal répond des fautes d’exécution du sous-traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage (Cour de cassation, 3ème Ch. Civ arrêt du 13 mars 1991, pourvoi n°89-13.833 publié au bulletin) ;
— il s’agit d’une responsabilité contractuelle qui est fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, reposant sur un défaut d’exécution du contrat que l’entrepreneur principal, à l’égard du maître d’ouvrage, s’était engagé à réaliser.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que :
« CONCLUSIONS
Après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, l’Expert s’est rendu [Adresse 1] dans l’appartement de Monsieur [N] [W] le 29 février 2024 où il a recueilli les explications des parties, pris connaissance des documents de la cause et a procédé à ses investigations.
L’expertise des travaux qu’a réalisés par Monsieur [S] [X], Gérant de la Société IDRIS FlNlTlON, sous-traitant de la Société GEOP/STELIAN, mandatée pour exécuter les travaux de remise en état de l’appartement de Monsieur [N] [W] suite au dégât des eaux déclaré au mois de janvier 2021 auprès de la Banque Postale IARD, relève du registre des malfaçons et n’affecte en rien la solidité des ouvrages.
Dans la commande de travaux faite par GEOP (PIECE 13), il est fait référence au respect du DTU en vigueur et des délais de séchage. ll est clairement stipulé dans l’acte de sous-traitance, conditions générales (pièce n°8 – page 5 article 3.2) « Le sous-traitant doit respecter les règles de l’art du métier, les dispositions légales et réglementaires ». Enfin la procédure mise en place par GEOP, donneur d’ordre, prévoit dans l’acte de sous-traitance, conditions particulières (Pièce n°8 – page 3 et 4 article 4) que son sous-traitant, Monsieur [S] [X], doit « sous 10 jours ouvrés, le partenaire effectue une visite chez le client afin d’établir le devis des travaux à réaliser, qu’il transmettra à GEOP sous 48 heures » ce qui lui permettait de faire remarquer que les préparations des supports « étaient sous-estimés par le donneur d’ordre, et de demander un réajustement de ces prestations à travers son devis.
Monsieur [S] [X], professionnel de la plâtrerie peinture, n’a pas respecté les DTU 25.1, 59.1 et 53.3 et des Règles de l’Art concernant la préparation des supports avant toute application d’un revêtement ou d’une peinture finale. Cette négligence est l’unique cause des malfaçons identifiées dans l’exécution des travaux réalisés par Monsieur [S] [X], il en est le seul responsable.
Malgré l’aspect peu esthétique des murs et des plafonds, les malfaçons dans l’exécution des travaux réalisés par Monsieur [S] [X] ne rendent pas I’appartement de Monsieur [N] [W] impropre à sa destination.
Les ouvrages de reprise de ces désordres, préconisés par l’Expert et repris dans son tableau de synthèse (pièce n°23), ont fait l’objet de devis de la part de deux entreprises consultées par le Demandeur. La Société ROBIN semble avoir analysé de manière conforme aux préconisations de l’expert les travaux à réaliser, pour un montant de 16 157,90 euros Toutes Taxes Comprises. Cette entreprise est qualifiée pour mener à bien la reprise des malfaçons.
Afin de minimiser les nuisances des occupants de l’appartement de Monsieur [N] [W], l’Expert recommande que ces travaux soient effectués pièce par pièce, et que l’Entreprise informe bien les usagers des délais de séchage des ouvrages réalisés. Étant donné que les travaux, seront exécutés en site occupé, on peut estimer leur durée à 45 jours.
Les mesures recommandées par l’Expert dans son rapport ne font pas l’objet d’une mission de maitrise d’œuvre. »
Il en résulte que :
— Mr [X], gérant de la société IDRIS FINITIONS, professionnel de la plâtrerie-peinture, n’a respecté aucun des DTU applicables en la matière ;
— l’expert a conclu que Monsieur [X] est seul responsable, c’est-à-dire la société IDRIS FINITIONS ;
— il convient de juger la société GEOP entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [N] [W] lors de la réparation de son appartement, et ce en application des articles 1104 et suivants du Code civil.
3- Sur les préjudices subis par Monsieur [W] :
3-1 sur la demande concernant les réparations
En l’espèce, dans les conclusions de son rapport d’expertise, Monsieur [B] écrit à juste titre que la société ROBIN semble avoir analysé de manière conforme à ses préconisations les travaux à réaliser pour un montant de 16 157,90 € TTC.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société GEOP à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 16 157,90 € TTC au titre des réparations à effectuer concernant son appartement, outre intérêts au taux légal.
3-2 Sur les demandes au titre du préjudice esthétique et du préjudice de jouissance
En l’espèce, l’expert judiciaire a préconisé dans ses conclusions que les travaux soient effectués pièce par pièce, estimant une durée totale des travaux à 45 jours, étant rappelé que les travaux non conformes réalisés par le sous-traitant de la société GEOP datent du mois de février 2022.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société GEOP à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre.
4- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner la société GEOP à payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société GEOP à payer à Monsieur [N] [W] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal :
— 16 157,90 € TTC au titre du devis correspondant aux frais de réparation,
— 4 000,00 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique,
— 3 130,08 € au titre des frais d’expertise judiciaire ;
Déclare n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne la société GEOP à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 4000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de référé et de la présente procédure au fond, et ce en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, au profit de Maître Jean-Yves DIMIER.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS
Le
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