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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 15 sept. 2025, n° 25/02768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02768 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOU3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 15 Septembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/02768 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOU3
Copie exécutoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [G] [T] [R] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Clémence RETHORE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 241
Monsieur [I] [X] [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 42
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffier : Sameh ATEK lors des débats et Lise SPIGARELLI lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2025 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 25/02768 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOU3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [I] [H] et Madame [G] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [X] [F] [H], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (08),
et de
Madame [G] [T] [R] [U], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (08),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (08) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [I] [H] et de Madame [G] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 27 février 2025 ;
DIT que Madame [G] [U] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Madame [G] [U] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 7] ;
CONSTATE que Monsieur [I] [H] et Madame [G] [U] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [I] [H] et Madame [G] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [M] [P] [H], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 11] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [G] [U] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [H] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— chaque jour, du lundi au vendredi, de la sortie du périscolaire jusqu’à 20 heures 30 ;
— la fin des semaines impaires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 12], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 12], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour Monsieur [I] [H] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT que Monsieur [I] [H] doit informer Madame [G] [U] de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement durant les périodes de vacances scolaires, au minimum un mois avant le début de la période concernée, à défaut de quoi il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil sur ladite période ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au samedi matin précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du samedi matin précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs, la première quinzaine débutant le samedi matin suivant la fin des cours pour se terminer le samedi matin de la deuxième semaine ; les deuxième et troisièmes quinzaines débutant le samedi matin précédant la période concernée au samedi matin de la deuxième semaine ; la quatrième quinzaine débutant le samedi matin précédant la période concernée au dimanche soir, veille de rentrée scolaire ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que Monsieur [I] [H] ne verse pas de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] ;
DIT que Monsieur [I] [H] assume seul les frais de cantine de l’enfant [M] ;
DIT que les frais de scolarité (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extrascolaires et de loisirs annuels, et de santé non remboursés exposés pour l’enfant [M] sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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