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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 10 mai 2024, n° 23/07328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Mai 2024
MINUTE : 24/180
RG : N° 23/07328 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7UV
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [C] [R] [E] épouse [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS – K 0154
ET
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Mars 2024, et mise en délibéré au 10 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 31 juillet 2020, signifié à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis le 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— reconnu le caractère professionnel de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » déclaré par Madame [C] [R] [E] épouse [G] [X] le [Date naissance 3] mai 2017,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » déclarée par Madame [C] [R] [E] épouse [G] [X] le 29 mai 2017.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 20 juillet 2023, Madame [C] [R] [E] épouse [G] [X] a assigné la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis à l’audience du 13 décembre 2023 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
— d’assortir d’une astreinte de 300 euros par jour de retard la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » déclarée par Madame [C] [R] [E] épouse [G] [X] le 29 mai 2017,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024.
À cette audience, Madame [C] [R] [E] épouse [G] [X] représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2024.
À cette date, la juge de l’exécution a rouvert les débats à l’audience du 28 mars 2024 aux fins de comparution personnelle de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis, d’observations de la demanderesse quant à la mention « maladie professionnelle » qui figure sur les attestations de paiement des indemnités journalières de 2020 et 2021 et de production de l’attestation de droit de la demanderesse.
À l’audience, Madame [C] [R] [E] épouse [G] [X], représentée par son conseil, indique que, malgré la mention qui figure sur certaines attestations de paiement, sa maladie n’est toujours par prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de fixation d’une astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du relevé des versements du mois de juillet 2023, de l’attestation de droits du 21 février 2024, de l’absence de réponse au courrier de mise en demeure envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er février 2023 et du défaut de comparution de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis à l’audience de réouverture des débats que celle-ci n’a pas pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » déclarée par Madame [C] [R] [E] épouse [G] [X] le 29 mai 2017
Cette résistance de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis depuis près de quatre ans rend nécessaire le prononcé d’une astreinte pour que le jugement soit exécuté, et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à Madame [C] [R] [E] épouse [G] [X] une indemnité qu’il convient de fixer, en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort :
ASSORTIT la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » déclarée par Madame [C] [R] [E] épouse [G] [X] le 29 mai 2017 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 90 jours, et ce à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis aux dépens,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis à payer à Madame [C] [R] [E] épouse [G] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny, le 10 mai 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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