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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 21 nov. 2025, n° 25/04822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04822 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMB4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 21 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/04822 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMB4
Copie exécutoire à :
— Me Maud NISAND (case)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Maud NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 331
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-5865 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
[L] [C] [P], [K] [J] [D]
[Localité 1] (ALBANIE)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 11 Septembre 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 25/04822 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMB4
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE la compétence de la juridiction pour statuer sur le fondement du divorce, l’usage du nom marital et les obligations alimentaires ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur le régime matrimonial, dont la demande relative à la date des effets du divorce entre les parties, quant à leurs biens ;
DECLARE la loi albanaise applicable sur le fondement du divorce et l’usage du nom marital ;
DECLARE la loi française applicable aux obligations alimentaires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 129 du code de la famille albanais le divorce de :
Monsieur [B] [O], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (Albanie),
et de
Madame [I] [M], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (Albanie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Albanie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [B] [O] et de Madame [I] [M] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, chaque partie reprend le nom de famille dont il disposait avant le mariage ;
CONSTATE que Madame [I] [M] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [I] [M] au paiement des dépens ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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