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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 19 déc. 2024, n° 23/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01510 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RYP6
NAC : 38E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 25 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 166, et Me Goce NOVAKOV, de la SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, RCS [Localité 4] 383 354 594, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 175
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, Monsieur [I] [P] a fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées pour engager sa responsabilité à la suite d’une fraude aux placements qui l’a conduit à effectuer des virements depuis le compte ouvert dans les livres de la banque.
Dans le dernier état de leurs écritures :
— Monsieur [P] conclut à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 35 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, outre celle de 7 000 euros pour son préjudice moral et celle de 5 000 euros pour ses frais de conseil.
Il fait valoir que entre le 19 juillet et le 9 septembre 2022, il a effectué un paiement par carte, puis 7 virements dont 6 de 5 000 euros au bénéfice d’une banque étrangère et que la banque a manqué à son devoir de vigilance qui lui impose de déceler les anomalies matérielles et intellectuelles; que tel est le cas de virements importants réalisés sur une courte période, sans justification apparente et à destination de l’étranger; que de plus, il ne s’agissait pas d’opérations fréquentes.
Il ajoute que l’un des destinataires figurait sur liste noire de l’AMF et précise qu’avant les virements son compte présentait un crédit de l’ordre de 97 000 euros ; qu’étant musicien, il est un profane en matière bancaire.
— La banque conclut au débouté des demandes et à l’allocation de la somme de 2000 euros pour ses frais de conseil. Elle fait valoir et demande au tribunal de dire qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles de tenues de comptes bancaires et qu’elle n’intervenait pas en qualité de prestataire de service d’investissement; qu’en l’absence d’anomalie apparente, elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance; que par sa grave négligence Monsieur [P] a contribué à la réalisation de son préjudice.
Elle ajoute que l’anomalie relève du domaine de l’irrégularité évidente, de l’altération grossière et de la déviation et qu’aucun bénéficiaire n’est inscrit sur la liste noire de L’AMF.
L’ordonnance de clôture a été prise le 9 septembre 2024.
DISCUSSION
Il n’est pas discuté que le demandeur a été victime d’une escroquerie aux placements.
Selon les pièces produites les virements litigieux indiquent un numéro de compte et un BIC qui correspondent à une banque italienne, la référence “CONFE” ou SOGECAMP
pour le destinataire, un numéro pour la motif de l’opération et une saisie du virement par le demandeur au moyen de l’internet fixe avec une authentification par SECUR’PASS.
Il s’ajoute un paiement de 500 euros par carte bancaire selon la plainte de Monsieur [P] qui indique qu’il s’est aperçu que le site qui proposait les placements était un clone de celui de la banque FINOM référencé comme une escroquerie depuis le 25 juin 2022 sur le site warning-trading.com qui indique les IBAN des comptes des escrocs. Il ajoute encore que le destinataire SOGECAMPUS figure sur la liste noire de l’AMF depuis le 19 novembre 2021 pour trois adresses internet.
Il sera rappelé que la banque est tenue d’un devoir de non immixtion dans les affaires de son client et que ce n’est qu’en présence d’une anomalie apparente que ce principe est mis à l’écart au profit du devoir de vigilance ou de l’obligation générale de prudence ; le banquier n’a donc pas par principe à apprécier l’opportunité des opérations auxquelles procède le client.
Il sera rappelé que la banque n’a à aucun moment été consultée sur le placement litigieux et que les ordres de virement ont été authentifiés, en sorte qu’ils constituent l’exacte expression de la volonté de Monsieur [P] selon la formule reprise par la chambre commerciale de la cour de cassation (4 novembre 2021 n° 19-23-368).
Il sera constaté que les ordres de virements ne mentionnent pas leur objet, en sorte que la banque ignorait qu’ils correspondaient à des investissements sur le placement frauduleux.
La question est donc de savoir si à partir des éléments qu’elle connaissait, elle avait une obligation de se renseigner auprès de son client d’abord pour connaître l’objet exact des virements et le cas échéant pour le mettre en garde contre la dangerosité de l’opération.
Pour ce faire, il faut que des indices évidents ou apparents fassent douter la banque de la régularité des opérations (jurisprudence complète au rapport sous l’arrêt précité).
Les éléments connus de la banque étaient le profil de son client, la position de ses comptes, et les 9 virements opérés pendant une période de 2 mois.
Pour ce qui est du montant des virements, ils totalisent un montant important au regard des disponibilités de Monsieur [P] mais ils ne les excèdent pas et dans ces conditions la banque qui n’a pas à s’interroger sur leur opportunité ne pouvait rien déceler une apparence anormale.
Toutefois :
— Il n’est ni soutenu, ni avéré que Monsieur [P] avait par la passé réalisé des virements récurrents vers l’étranger en sorte que les opérations sur un court laps de temps de surcroît devaient alerter la banque au titre d’une anomalie apparente intellectuelle.
De plus, la mention de SOGECAMP en présence d’une alerte de L’AMF sur SOGECAMPUS ne pouvait que conforter les soupçons de fraude de la part d’un professionnel pour ce qui est des deux derniers virements des 8 et 9 septembre 2022.
Sa faute sera donc retenue.
Mais et ainsi que la banque le fait valoir à bon droit, Monsieur [P] a fait preuve d’une très grande imprudence dans le choix de ses placements en ligne, domaine qui lui était inconnu, auprès d’une société étrangère sur laquelle il aurait pu se renseigner par une simple consultation internet et au profit de laquelle il a viré une somme importante sur un court laps de temps.
Il sera alors retenu que cette faute est pour 70 % à l’origine de son préjudice.
Pour ce qui est de l’évaluation de ce préjudice, la paiement par carte bancaire de 500 euros du 19 juillet 2022 qui est la première opération litigieuse sera exclu, rien ne permettant de le rattacher à un manquement de la banque à son devoir de vigilance.
De même, les deux premiers virements des 5 et 6 août au profit de “CONFE”, le tribunal estimant que c’est à partir du 3° virement du lendemain au profit de CONFE que le caractère récurrent des opérations devait alerter la banque.
Le préjudice lié au manquement de la banque est donc de 24 500 euros.
Il revient donc au demandeur la somme de 7 350 euros.
Il n’existe pas de préjudice moral au regard de la faute initiale de Monsieur [P].
L’équité commande de lui allouer la somme de 2 000 euros pour ses frais de conseil.
La banque qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe.
JUGE que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées a manqué à son devoir de vigilance.
JUGE que Monsieur [P] a commis une faute qui réduit son droit à indemnisation.
LA CONDAMNE à payer à Monsieur [P] la somme de 7 500 euros.
LA CONDAMNE aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande au titre du préjudice moral.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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