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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 févr. 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00513 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3DT
Le 28 Février 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [B] [J] [P], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 27 Février 2025 à 11 heures 07, concernant Monsieur X se disant [M] [Y] né le 14 Juin 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne ;
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 03 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 05 février 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [T] [M], né le 14 juin 1980 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 23 juin 2021 le condamnant des chefs de violences conjugales et détention en réunion d’un dépôt d’arme de catégorie A et B à la peine de 5 années d’emprisonnement outre, à titre de peine complémentaire, l’interdiction définitive du territoire français.
X se disant [T] [M], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3] pour une nouvelle condamnation, a fait l’objet, le 29 janvier 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 30 janvier 2025 à 9h56
Par ordonnance du 3 février 2025 à 17h00, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [T] [M] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance du 5 février 2025 à 9h15.
Par requête du 27 février 2025, reçue au greffe le même jour à 11h07, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [T] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 28 février 2025, X se disant [T] [M] indique que sa fille, actuellement placée à l’ASE, a besoin de lui car elle est handicapée.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de la Haute-Garonne.
Le conseil de X se disant [T] [M] soulève l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie eu égard à la crise diplomatique aiguë en cours. Il conteste encore que son client constitue une menace pour l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et la menace pour l’ordre public.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, X se disant [T] [M], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 30 janvier 2025. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de X se disant [T] [M] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 6 janvier 2025, soit en amont de son placement en rétention. Le 18 janvier 2025, le consulat d’Algérie de [Localité 4] sollicitait communication de la décision d’interdiction judiciaire du territoire français de X se disant [T] [M], l’administration adressant la décision par télécopie le 20 janvier 2025. Le 29 janvier 2025, les autorités algériennes indiquaient avoir programmé l’audition de X se disant [T] [M] au 5 février 2025. A la suite de son audition, la préfecture relançait le 10 février 2025 une relance aux autorités algériennes quant à l’identification de X se disant [T] [M]. Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de les multiplier davantage pour espérer obtenir l’identification de l’étranger et la délivrance de documents de voyages par les autorités algériennes, auxquelles il appartient souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elle entend.
Par ailleurs, il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes vont répondre défavorablement et que l’éloignement de X se disant [T] [M] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Enfin, si la défense soutient que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie viendraient obérer toute perspective d’éloignement et qu’il n’existe à ce jour aucun élément sérieux qui pourrait laisser espérer la délivrance d’un laissez-passer consulaire, il ne saurait être tiré conséquence de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation ne relève pas du juge judiciaire, lequel statue sur le fondement de pièces fournies à l’appui d’une requête et éventuellement fournies à l’audience, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie, et ce d’autant plus que le contexte diplomatique actuel a certes compliqué les éloignements vers l’Algérie mais ne les a pas rendus impossibles, comme en attestent certains dossiers dont la juridiction a eu à connaître.
Quant à la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, il convient de rappeler que [Y] [M] a été condamné en 2021 pour des faits de violences conjugales et dépôt d’arme de catégories A et B (fusil d’assaut) à cinq années d’emprisonnement et interdiction du territoire français, puis, en 2023, à 9 mois d’emprisonnement pour maintien irrégulier d’un étranger après assignation à résidence, l’intéressé n’ayant jamais respecté, après ses sorties d’incarcération successives, son interdiction définitive du territoire national. Il y a donc lieu de considérer que [Y] [M] représente une menace, actuelle et réelle, pour l’ordre public.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [T] [M] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [T] [M] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 3 février 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 28 Février 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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