Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 18/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/00985 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SP6B
88B
N° RG 18/00985 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SP6B
________________________
09 décembre 2025
________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[F] [W]
________________________
CCC délivrées
à
M. [F] [W]
________________________
Copie exécutoire délivrée
à
URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 09 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 septembre 2025 assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
Venant aux droits du RSI Aquitaine
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [X] [V], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [W]
né le 05 Octobre 1954 à LE MESNIL ESNARD (SEINE-MARITIME)
4 Impasse Charles BEAUVAIS
33440 AMBARES ET LAGRAVE
représenté par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Esther RENTING, avocate au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à Monsieur [F] [W] une mise en demeure datée du 11 juillet 2017, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », selon l’accusé de réception, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur la régularisation au titre de l’année 2014 et 2015, pour un montant total de 45 508 euros.
Puis, le 12 avril 2018, le directeur de l’URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un même montant. Cette contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 25 avril 2018.
Monsieur [F] [W] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 9 mai 2018, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er décembre 2022, puis le dossier a été renvoyé successivement à la demande des parties aux audiences des 23 février 2023, 28 novembre 2023, 24 juin 2025 puis 23 septembre 2025.
Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [F] [W],
— à titre principal, de valider la contrainte émise le 12 avril 2018 pour un montant ramené à la somme de 27 131 euros, soit 25 741 euros de cotisations et 1 390 euros de majorations de retard,
— condamner Monsieur [F] [W] au paiement de la somme de 27 131 euros,
— condamner Monsieur [F] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72.61 euros,
— condamner Monsieur [F] [W] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en invoquant l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition à contrainte présentée par Monsieur [F] [W] est irrecevable alors que cette contrainte lui a été signifiée le 25 avril 2018 et qu’il n’a effectué son opposition que le 14 mai 2018 selon le tampon de réception par le tribunal, soit hors délai. A titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 133-6-1, L. 613-1, R. 115-5, L. 131-6 et L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale, elle indique que Monsieur [F] [W] a été affilié pour son activité de commerçant du 16 juillet 2001 au 30 avril 2016 et qu’il devait souscrire une seule déclaration commune de revenus auprès du régime social des indépendants et qu’à défaut de transmission des revenus sur deux années consécutives, l’URSSAF considère que le cotisant a cessé son activité professionnelle, expliquant donc avoir procédé à la radiation de l’assuré avec effet au 1er janvier 2011 dans la mesure où il n’avait pas fourni ses revenus 2011, 2012, 2013 et 2014, malgré les courriers de relance des 17, 19 et 30 septembre 2012. Elle précise que Monsieur [F] [W] en a été informé par courrier du 10 mars 2014 et que cette radiation a eu pour conséquence d’annuler toutes les cotisations et contributions à compter du 1er janvier 2011, mais que ce dernier a transmis ses avis d’impositions le 17 décembre 2014, toutefois insuffisants pour déterminer l’assiette des cotisations et donc leur calcul, n’ayant pu faire l’objet d’une réinscription. Ainsi, elle explique que ce n’est que le 10 mars 2017 qu’elle a pu modifier la date de radiation pour inscrire une réelle fin d’activité au 30 avril 2016, comme indiqué dans deux courriers des 10 et 16 mars 2017 et continuant de solliciter les revenus auprès de Monsieur [F] [W], par courriers des 6 avril et 18 mai 2017. Concernant les sommes réclamées, invoquant les articles L. 131-6, L. 131-6-2, R. 242-14 et R. 242-12 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que si Monsieur [F] [W] indique que le montant des cotisations est trop élevé, il ne s’est jamais soumis à l’obligation de déclaration de ses revenus utile au calcul réel de ses cotisations et contributions sociales obligatoires, malgré les nombreuses relances à ce titre, ayant entraîné le calcul des cotisations sur des taxations d’office. Ainsi pour les cotisations 2014, elle indique qu’il était redevable de la somme totale de 11 568 euros sur une base de revenus de 23 468 euros correspondant à l’assiette forfaitaire majorée retenue en cas de non-déclaration de revenus pour 2014 et pour les cotisations 2015 qu’il était redevable de la somme totale de 14 173 euros sur une base de revenus de 28 530 euros, en précisant que Monsieur [F] [W] n’avait effectué aucun versement.
Lors de cette audience, Monsieur [F] [W], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
— de déclarer recevable son opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Aquitaine,
— d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF Aquitaine le 12 avril 2018 à son encontre,
— de débouter l’URSSAF AQUITAINE de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner l’URSSAF Aquitaine aux entiers dépens.
Il expose que son opposition à contrainte est recevable, alors qu’il convient de prendre en compte la date à laquelle il a adressé son recours, soit le 9 mai 2018, et que le délai n’a commencé à courir que le 26 avril 2018. Sur le fond, il indique qu’il avait fait l’objet d’une radiation du RSI à l’initiative de ce dernier, qu’il n’a donc pas pu bénéficier de prestations au titre de ses soins de santé en 2015 et qu’il a été considéré comme n’ayant cotisé aucun trimestre pour les années 2014 et 2015 dans son relevé de carrière de l’assurance maladie. Il considère donc qu’il est paradoxal de solliciter a posteriori le paiement de cotisations au titre d’une affiliation dont il n’a pu bénéficier, alors que ce n’est qu’en 2017 que le RSI avait décidé de réactiver son compte de manière rétroactive. Il ajoute qu’il avait procédé aux déclarations de revenus pour les années 2011 à 2013 par courrier du 10 décembre 2014, empêchant donc toute possibilité de solliciter le paiement des cotisations ou à tout le moins ne saurait justifier une taxation d’office.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes du troisième alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
En l’espèce, dans son courrier d’opposition, Monsieur [F] [W] conteste les sommes demandées, écrivant notamment « je conteste le bien-fondé de cette contrainte, tant dans son principe que dans sa somme » et détaillant ensuite sa motivation. En outre, la contrainte du 12 avril 2018 a été signifiée à Monsieur [F] [W] par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2018 et Monsieur [F] [W] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 9 mai 2018, selon les mentions de La Poste. Il convient en effet de prendre en compte la date d’envoi du courrier et non celle de la réception par le tribunal. Or, le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le jeudi 10 mai 2018 à minuit.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de l’opposition
— Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a justifié de l’envoi à Monsieur [F] [W], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 juillet 2017 et reçu le 13 juillet 2017, d’une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, la mise en demeure précisait la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées (régularisation au titre de l’année 2014 et 2015) et le détail chiffré de chaque type de cotisations (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 et 2 provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG/CRDS provisionnelle, formation professionnelle et majorations de retard), de telle sorte que la procédure de recouvrement engagée est régulière en la forme.
— Sur le bien-fondé des cotisations
Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
N° RG 18/00985 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SP6B
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu d’activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent alinéa.
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 131-6-2 code de la sécurité sociale alors en vigueur que « Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
L’article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale précisant que « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Selon les dispositions de l’article R. 242-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige "I.-Llorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenus nécessaire au calcul de la régularisation, les cotisations sociales sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi :
a) La moyenne des deux derniers revenus déclarés ou, en cas de début d’activité, le seul revenu déclaré ou celui ayant servi de base au calcul des cotisations l’année précédente ;
b) Les revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale, lorsque l’organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
c) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
L’assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
Les revenus retenus pour l’application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu’ils sont déficitaires.
II.-Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, la base retenue en application du premier alinéa peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le calcul des cotisations dues à ces organismes.
III.-Les contributions sociales sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.
IV.-La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l’intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette mise en demeure, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l’article R. 115-5 est portée à 10 % des cotisations dues ».
Selon l’article 1er de l’arrêté du 7 novembre 2013 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2014 « Pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier et jusqu’au 31 décembre 2014, les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
— valeur mensuelle : 3 129 euros ;
— valeur journalière : 172 euros »
Selon l’article 1er de l’arrêté du 26 novembre 2014 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2015, « Pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier et jusqu’au 31 décembre 2015, les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
— valeur mensuelle : 3 170 euros ;
— valeur journalière : 174 euros ».
En l’espèce, Monsieur [F] [W] ne conteste pas avoir cessé son activité le 30 avril 2016 et était donc en situation d’affilié auparavant. Si ce dernier indique avoir transmis ses revenus afin de permettre le calcul de ses cotisations, il y a lieu de relever que son courrier dans lequel il indique le montant de ses revenus pour les années 2010 à 2013 n’a été envoyé que le 15 décembre 2014, qu’il ne justifie pas d’une transmission antérieure et que la pièce jointe à ce courrier mentionne « copie d’avis d’imposition 2010 2011 2012 2013 », ce seul document ne permettant pas de déterminer l’assiette des cotisations pour leur calcul.
En outre, alors qu’il ne conteste pas la conformité du calcul des cotisations avec les règles en vigueur, l’URSSAF a justifié de la conformité du calcul des cotisations, tant au regard de la base de calcul que du taux, par application d’une taxation d’office, et de la nature des cotisations. En outre, Monsieur [F] [W] ne conteste pas n’avoir effectué aucun versement à ce titre.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [F] [W] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant ramené à 27 131 euros, soit 25 741 euros en cotisations et 1 390 euros en majorations de retard.
En conséquence, Monsieur [F] [W] sera condamné à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 27 131 euros.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Monsieur [F] [W] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En revanche, l’équité commande de ne pas condamner Monsieur [F] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 12 avril 2018 délivrée à Monsieur [F] [W] recevable,
VALIDE la contrainte du 12 avril 2018 et signifiée le 25 avril 2018 à Monsieur [F] [W] pour la somme ramenée à 27 131 euros, soit 25 741 euros en cotisations et 1 390 euros en majorations de retard,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 27 131 euros au titre des régularisations des années 2014 et 2015,
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 72.61 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’URSSAF AQUITAINE,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Courrier ·
- Fraudes ·
- Contrainte ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Homologation
- Travailleur indépendant ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Forclusion ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes
- Amiante ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Mine ·
- Maladie professionnelle ·
- Au fond ·
- Risque ·
- Conseil d'administration ·
- Machine ·
- Traçage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Charges ·
- Société anonyme
- Société par actions ·
- Construction ·
- Sociétés civiles ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Marchés de travaux ·
- Paiement
- Assurances ·
- Expertise ·
- Communauté d’agglomération ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Service ·
- Compteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Caution ·
- Créance ·
- Sinistre ·
- Mandataire ad hoc ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Mandataire judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Référé ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Magistrat ·
- Durée ·
- Administration
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.