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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 4 mars 2025, n° 23/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/01485 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75MLQ
Le 04 mars 2025
DEMANDERESSE
TRESOR PUBLIC, dont le siège social est Centre des Finances Publiques, sis [Adresse 2], pris en la personne du comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Pas-de-Calais,
représenté par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12], demeurant Chez sa fille – [Adresse 4]
Mme [E] [J]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentés tous deux par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 07 janvier 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
[V] [I] épouse [J] est décédée le [Date décès 9] 2016 laissant pour lui succéder son conjoint, M. [U] [J] et sa fille, Mme [E] [J].
M. [J] et Mme [J] ont accepté la succession (M. [J] héritant des trois quarts en usufruit et un quart en pleine propriété et Mme [J] des trois quart en pleine propriété). La succession comporte notamment un immeuble situé à [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice des 14 et 24 mars 2023, le Trésor public, pris en la personne du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais, a fait assigner M. [U] [J] et Mme [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et portant sur le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 12],
— dire que Me [H], notaire à [Localité 11], sera chargé desdites opérations,
— dire que, pour y parvenir, il sera procédé à la vente sur licitation de la pleine propriété de l’immeuble à l’audience des criées du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente qui sera dressé et établi par Me Rembotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, sur la mise à prix de 700 000 euros, avec possibilité de baisse du quart à défaut d’amateur,
— dire, conformément aux articles 1377 et 1274 du code de procédure civile, que les modalités de la publicité en vue de l’adjudication se feront selon les formes prévues aux articles R. 322-31, R. 322-32, R. 322-33, R. 322-35 et R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner l’expulsion de Mme [E] [J] ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est, avec l’intervention de la force publique,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— désigner tel magistrat du siège qu’il plaira au tribunal à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et dire qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
— condamner in solidum M. [U] [J] et Mme [E] [J] au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner les dépens de l’instance en frais privilégiés de liquidation et de vente,
— rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par jugement rendu le 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a, avant dire droit :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité le Trésor public à donner toute explication utile concernant sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ne portant que sur un seul des biens dépendant de la succession de [V] [I] ;
— invité le Trésor public à indiquer le fondement juridique de sa demande d’expulsion et à expliquer pourquoi seule l’expulsion de Mme [E] [I] est demandée ;
— sursis à statuer dans l’attente de ces éléments ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 septembre 2024 et signifiées à M. et Mme [J] le 26 septembre 2024, le Trésor public demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage entre M. [U] [J] et Mme [E] [J], portant sur le bien immobilier, objet de la présente procédure, sis [Adresse 5], cadastré :
• section CD n° [Cadastre 10], pour une contenance de 05 a. 57 ca.,
• section CD n° [Cadastre 3] à CD n° [Cadastre 6], pour une contenance de 11 a. 33 ca.,
• section CD n° [Cadastre 8], pour une contenance de 26 a. 20 ca.
A titre subsidiaire :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage entre M. [U] [J] et Mme [E] [J], sur l’ensemble du patrimoine indivis ;
En tout état de cause :
— dire que Me [H], notaire à Boulogne sur Mer, ou son successeur, ou tel autre notaire qu’il plaira au tribunal de désigner, sera chargé desdites opérations ;
— dire que pour y parvenir, il sera procédé à la vente sur licitation de la pleine propriété de l’immeuble référencé en tête des présentes, à l’audience des criées du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente qui sera dressé et établi par Me Fabien Rembotte, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, sur la mise à prix de 700 000 euros, avec possibilité de baisse du quart à défaut d’amateur ;
— dire, conformément aux articles 1377 et 1274 du code de procédure civile, que les modalités de la publicité en vue de l’adjudication, se feront selon les formes prévues aux articles R. 322-31, R. 322-32, R. 322-33, R. 322-35 et R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’expulsion de Mme [E] [J] et de M. [U] [J], ainsi que de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec l’intervention de la force publique ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— désigner tel magistrat du siège qu’il plaira au tribunal, à la surveillance des opérations de compte liquidation partage de l’indivision, et dire qu’en cas de difficulté, il lui en sera référé ;
— condamner in solidum M. [U] [J] et Mme [E] [J] au paiement d’une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner les dépens de la présente instance, en frais privilégiés de liquidation et de vente ;
— rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Trésor public fait valoir qu’il est créancier de M. [U] [J] et de Mme [E] [J], sa créance à l’encontre de M. [J] se chiffrant à 315 900,92 euros au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune 2013 à 2017, de l’impôt sur le revenu 2016, 2017, 2019, de l’impôt sur la fortune immobilière 2018, de la taxe d’habitation 2021 et sa créance à l’encontre de Mme [J] s’élevant à 360 466,07 euros au titre de la taxe d’habitation 2020, de l’impôt sur le revenu 2016, 2017 et 2018, de la taxe d’habitation 2021 et des droits de mutation à titre gratuit et des pénalités y afférents.
Il relève que M. et Mme [J] sont propriétaires en indivision d’un immeuble situé à [Localité 12] d’une valeur de 1 260 000 euros ; qu’il demande, en application des articles 1341-1 et 815-17 du code civil, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision portant sur le bien immobilier et pour y parvenir la vente de cet immeuble. Dans la mesure où ce bien est actuellement occupé par Mme [E] [J], il sollicite l’expulsion de cette dernière.
Après réouverture des débats, il indique qu’en vertu de l’adage ad majori ad minus (qui peut le plus, peut le moins), il peut demander un partage total ou un partage partiel réalisé par la vente d’un seul immeuble, d’autant que celui-ci permet de solder sa dette (compte tenu de son évaluation). A titre subsidiaire, il demande d’ordonner le partage total de l’indivision.
Il précise que le juge du fond, statuant dans le cadre d’une demande de partage peut ordonner l’expulsion de l’indivisaire qui se maintient dans les lieux, faisant ainsi obstacle à la vente permettant de solder les dettes. Il ajoute qu’il demande également l’expulsion de M. [J], en cas de besoin puisqu’il apparaît à la lecture de l’assignation que celui-ci réside chez sa fille.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, M. et Mme [J] demandent au tribunal de :
— constater l’absence d’intérêt à agir du Trésor public,
— le dire irrecevable en son action et en ses demandes,
A titre subsidiaire :
— ordonner le sursis à partage pour une durée de deux années,
— débouter le Trésor public de sa demande d’expulsion à leur encontre,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner le Trésor public à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Ils indiquent que l’action engagée est irrecevable dans la mesure où le Trésor public ne démontre pas la carence des débiteurs ; qu’en effet, leur inertie n’est pas caractérisée ; que Mme [J] a sollicité et obtenu un sursis pour le paiement des droits de succession le 21 juin 2017 ; que M. [J] ignore pourquoi il est soumis à l’imposition sur la fortune et ce malgré de nombreuses demandes ; qu’en conséquence, leur carence n’est pas démontrée.
A titre subsidiaire, ils demandent un sursis au partage en application des dispositions de l’article 820 du code civil ; que dans la mesure où ils entendent payer les impositions qui leur sont réclamées lorsqu’ils auront obtenu toute explication à ce sujet, qu’ils disposent d’un patrimoine important leur permettant d’y faire face et que la vente de l’immeuble dans lequel ils résident risque d’intervenir à un prix inférieur à sa valeur réelle, ils demandent un sursis au partage pendant deux années.
Ils prétendent que la jouissance de l’immeuble est un droit exclusivement attaché à leur personne que le Trésor public ne peut exercer en leur lieu et place dans le cadre de l’action oblique.
Par note en délibéré du 2 février 2025, autorisée lors de l’audience, le Trésor public fait valoir que :
— la fin de non recevoir soulevée n’est pas recevable devant le tribunal au regard de l’article 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état étant compétent pour en connaître,
— si une autorisation de paiement différé des droits de succession avait été donnée à Mme [J], cette autorisation était subordonnée au paiement d’intérêts de 1,6% l’an, lesquels n’ont pas été réglés depuis 2020, de sorte que l’accord a fait l’objet d’une dénonciation en 2020,
— M. [J] n’a pas contesté les impositions sur la fortune qui lui ont été adressées pas plus que ses impositions courantes, qui ne sont pas non plus réglées,
— les conditions imposées par l’article 820 du code civil pour un sursis au partage ne sont pas réunies,
— le droit d’usage d’un bien est un droit réel immobilier ne peut être considéré comme un droit exclusivement attaché à la personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du Trésor public :
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour connaître des fins de non recevoir.
Si M. et Mme [J] indiquent soulever une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du Trésor public, force est de constater qu’ils n’ont pas saisi le juge de la mise en état de cette irrecevabilité.
Dès lors, ils n’apparaissent plus recevables à le faire devant le juge du fond.
Cependant, il y a lieu d’observer qu’ils remettent en cause, en réalité, le caractère fondé et exigible des créances invoquées par le Trésor public à leur encontre ; cet élément ne constitue pas une fin de non recevoir mais un élément de fond nécessaire à l’exercice de l’action oblique lequel sera examiné par le tribunal.
Sur la demande d’ouverture d’un partage :
Aux termes des dispositions de l’article 1341-1 du code civil « lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».
L’article 815-17 du même code dispose que "les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui".
Il résulte de ces textes que le créancier personnel d’un indivisaire, titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible, dispose d’une action en partage si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses droits.
En l’espèce, le Trésor publique rapporte la preuve de ce qu’il est créancier à la fois de M. [J] et de Mme [J], lesquels sont indivisaires d’un immeuble situé à [Localité 12] (M. [J] était usufruitier de ce bien à hauteur de 3/4 et pleinement propriétaire pour 1/4, Mme [J] nue-propriétaire à hauteur de 3/4).
Cette indivision résulte du décès de [V] [I] épouse de M. [J] et mère de Mme [J].
Le Trésor public prétend pouvoir n’agir que pour l’obtention d’un partage partiel. Cependant, il sera observé que, dans le cadre d’une action oblique, il se substitue à son (ou ses) débiteur(s) lesquels ne peuvent qu’introduire une action en partage successoral et ne seraient pas fondé à obtenir un partage partielle (à défaut d’accord entre eux) sur un unique bien dépendant de l’indivision successorale. En effet, de telles opérations de partage peuvent nécessiter de prendre en compte des rapports, des indemnités de réduction, de sorte qu’il ne peut être procéder au partage d’un seul élément du patrimoine indivis sans accord de tous les indivisaires.
En conséquence, le Trésor public ne peut qu’être débouté de sa demande de partage en ce qu’elle ne porte que sur un immeuble.
Par contre, il peut parfaitement solliciter le partage de l’indivision successorale en sa totalité s’il démontre détenir à l’encontre d’un indivisaire une créance liquide et exigible et la carence du débiteur. Il sera précisé que M. [J] est usufruitier sur l’intégralité des biens dépendant de la succession mais que le Trésor public exerce par le biais de l’action oblique, ses droits, de sorte que le partage de cette succession tant en usufruit qu’en nue propriété peut être demandé.
M. [J] prétend qu’il a sollicité des explications concernant son imposition sur la fortune sans en obtenir.
Cependant, le Trésor public justifie de créances détenues à l’encontre de M. [J] pour des montants importants, ces créances étant pour certaines anciennes (puisque remontant à 2013) par la production des avis d’imposition rendus exécutoires. Il n’est pas démontré que M. [J] aurait fait un recours contre ces titres qui, au surplus, ne concernent pas uniquement son imposition sur la fortune mais également des impôts sur le revenu (dus pour 2017, 2016, 2019) mais aussi des taxes d’habitation (2020 et 2021).
En conséquence, le Trésor public dispose bien qu’une créance certaine liquide et exigible à l’encontre de M. [J].
S’agissant de Mme [J], cette dernière a bénéficié selon lettre d’accord du 21 juin 2017, d’une autorisation de paiement différé des droits de succession portant sur la succession de sa mère mais cette autorisation était subordonnée au règlement d’intérêts de 4 328 euros chaque année le 3 avril, à compter du 3 avril 2018 (courrier du centre des finances publiques de [Localité 11] du 21 juin 2017).
Or, il apparaît que ces intérêts n’ont pas été réglés, de sorte que par courrier du 11 mars 2020, le Trésor public a prononcé la déchéance du crédit de paiement différé dont elle bénéficiait en précisant que la somme de 270 515 euros était donc immédiatement exigible.
Si Mme [J] produit divers courriers adressés au Trésor public, elle ne justifie pas d’un recours contre cette décision.
par ailleurs, il sera également relevé qu’elle n’est pas uniquement redevable de droits de successions puisque des impositions sur le revenu sont également impayées (2016, 2017 et 2018) ainsi que des taxes d’habitation (2020 et 2021).
En conséquence, le Trésor public détient également une créance certaine liquide et exigible à son encontre.
Les créances détenues à l’encontre de M. et Mme [J] sont de montants importants et anciennes (remontant à 2016 pour le non paiement de l’impôt sur le revenu).
Si tant M. [J] que Mme [J] apparaissent avoir réglé des acomptes s’agissant des sommes dues, ceux-ci ont été insuffisants pour régler l’intégralité des créances (M. [J] payant des acomptes limités en leur montant puisque s’élevant à 341 euros).
Au regard de l’ancienneté des créances, des divers avis de mise en recouvrement adressés, sans résultat, le Trésor public rapporte la preuve d’une carence des débiteurs par ailleurs propriétaires de plusieurs biens immobiliers.
M. et Mme [J] sollicitent un sursis au partage invoquant les dispositions de l’article 820 du code civil selon lequel « à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement ».
Les conditions de cet article ne sont pas remplies lorsqu’il ne s’agit pas en l’état de reprendre une entreprise agricole, commerciale, industrielle ou artisanale et qu’il n’est aucunement démontré que la réalisation du partage risque de porter atteinte à la valeur des biens.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre M. et Mme [J] suite au décès de [V] [I].
Dans ce cadre, au regard du patrimoine à partager, il y a lieu de faire droit à la demande de désignation d’un notaire. Me [B], notaire à [Localité 11], sera désigné à cette fin.
Pour parvenir au partage, à défaut de vente amiable, la licitation de l’immeuble indivis situé à [Localité 12] sera ordonnée, celui-ci n’apparaissant pas commodément partageable en nature notamment au regard de sa position et des possibilités d’accès figurant sur le cadastre (cet élément n’étant d’ailleurs pas remis en cause par les défendeurs). Il sera ajouté que dans la mesure où le Trésor public exerce les droits de M. [J], lequel détient l’usufruit portant sur l’immeuble outre ses droits en nue propriété) par le biais de l’action oblique, la demande de licitation est fondée en ce qui concerne la pleine propriété de l’immeuble.
La mise à prix sera fixée à 700 000 euros, comme demandé par le Trésor public, étant rappelé qu’il s’agit d’une mise à prix, laquelle doit être attractive pour les potentiels enchérisseurs.
Sur la demande d’expulsion :
Le Trésor public fonde sa demande d’expulsion sur les dispositions de l’article 815-9 du code civil qui prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.
Cependant, en l’espèce, force est de constater que le bien dont la licitation est demandée est occupée par les deux indivisaires, de sorte qu’il ne peut être prétendu que l’un des indivisaires jouit de ce bien de manière incompatible avec le droit des autres indivisaires.
Par ailleurs, M. et Mme [J] restant propriétaires de l’immeuble jusqu’à la licitation, il ne peut être invoqué de trouble manifestement illicite ou même d’entrave à la vente de ce bien puisqu’ils ne font qu’user de leur droit d’habiter l’immeuble dont ils sont encore propriétaires (peu important que ce droit d’usage ne soit pas exclusivement attaché à leur personne).
En conséquence, la demande d’expulsion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et il n’est invoqué aucun élément justifiant qu’elle soit écartée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’est pas inéquitable compte tenu de la nature de l’affaire, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir soulevée par M. [U] [J] et Mme [E] [J] ;
REJETTE la demande de sursis au partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de [V] [I] existant entre M. [U] [J] et Mme [E] [J],
ORDONNE pour parvenir au partage, à défaut de vente amiable, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer :
— du bien immobilier sis à [Adresse 4] cadastré section CD n°[Cadastre 10] pour une contenance de 5 ares 57 ca, CD n°[Cadastre 3] à CD n°[Cadastre 6] pour une contenance de 11 ares 33 ca et CD n°[Cadastre 8] pour une contenance de 26 ares 20 ca sur cette commune, sur la mise à prix de 700 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis d’un tiers en cas de carence d‘enchères,
DIT que les licitations auront lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de ventes qui seront déposées par Me Fabien Rembotte, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, poursuivant la procédure de partage,
DESIGNE Me [B], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation partage,
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer,
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ETEND la mission de Me [B] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [V] [I] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L151B du LPF),
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
REJETTE la demande d’expulsion de M. [U] [J] et de Mme [E] [J] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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