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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. d, 4 déc. 2024, n° 22/05854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 – JAF Cabinet D
DU 04 Décembre 2024
N° RG 22/05854 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JRXC
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[I] [Z] C/ [D] [M] [V] [N]
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Océane DURANTON
DÉBATS : A l’audience non publique du 25 Septembre 2024 mis en délibéré au 27 Novembre 2024 prorogé au 04 décembre 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS
1 copie exécutoire à Me Colette VANDERSTICHEL
1 copie exécutoire à Me Nadia KEBAILI
1 copie au Notaire
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15] (91)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant, et Me Colette VANDERSTICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [M] [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 18] (35)
[Adresse 14]
[Localité 13]
représenté par Me Loïc BALDIN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant et Me Nadia KEBAILI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [N] et Madame [I] [Z] se sont mariés le [Date mariage 9] 1995 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 19] (ESSONNE 91), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [J], né le [Date naissance 6] 1996,
— [S], née le [Date naissance 7] 1998.
Dans l’instance en divorce introduite par l’épouse, le juge aux affaires familiales a par ordonnance de non-conciliation en date du 19 octobre 2015, constaté par procès-verbal de l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les a renvoyées à se pourvoir devant le juge du fond, la cause du divorce demeurant acquise.
Statuant sur les mesures provisoires il a :
— attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à l’époux, à titre onéreux,
— dit que l’époux devrait rembourser les échéances du prêt immobilier afférent au domicile conjugal, soit 1.147,83 euros par mois à titre provisoire à charge de faire les comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux des époux,
— ordonné la remise de leurs effets personnels,
— statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Par acte d’huissier délivré le 18 janvier 2016 Madame [I] [Z] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil.
Aux termes d’un jugement en date du 24 août 2017 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a décidé de :
— prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil,
— dire n’ y avoir lieu à ordonner la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,
— dire qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 08 décembre 2012.
Par exploit du 10 août 2022 Madame [I] [Z] a fait délivrer assignation à monsieur [D] [N] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux
En ses dernières conclusions récapitulatives n° 2, notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, Madame [I] [Z] demande :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [I] [Z] et Monsieur [D] [N] et de l’indivision post-communautaire;
— désigner Maître [B] [R], Notaire à [Localité 20], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux Madame [I] [Z] et Monsieur [D] [N] et de l’indivision post-communautaire ou tel notaire qu’il plaira au tribunal ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir
— ordonner la licitation du bien immobilier suivant :
— Une maison d’habitation de type « villa » individuelle bâtie sur un terrain de 1 509 M2, comprenant un salon, une salle à manger, une cuisine indépendante, 4 chambres, salle de bains, salle d’eau, 2 WC, le tout sur une superficie d’environ 165 M2 habitables, avec dépendances, une piscine traditionnelle, un garage, et un abri pour deux véhicules, le tout cadastré Section B, Numéro [Cadastre 8] Lieudit [Adresse 11] pour 00ha 15a 00ca, lot numéro 3 du lotissement dénommé « Le Marteau » ;
— ordonner la vente aux enchères publiques à la Barre du Tribunal Judiciaire de Draguignan et sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître Colette VANDERSTICHEL, Avocat, du bien immobilier ci-dessus désigné sur la mise à prix de 380 000 € avec faculté de baisse du quart ;
— ordonner que le prix à revenir sur la licitation sera versé entre les mains du Notaire qui sera désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation, partage et répartition selon les droits respectifs des parties ;
— ordonner que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— ordonner que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
— ordonner qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être oblige de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
— ordonner que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
— ordonner qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au Juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
— ordonner que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— ordonner que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— commettre tel magistrat qu’il plaira au Tribunal pour surveiller lesdites opérations ;
— ordonner que Madame [Z] est créancière envers l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [N] au titre de son occupation privative du bien sis d’un montant total de 66 555 euros somme à parfaire au jour de la vente du bien immobilier ou du départ effectif de Monsieur [D] [N] à savoir :
245+(330 X 33) soit 11 135 220 + (600 X 92) soit 55 420 euros, montant arrêté à mai 2023.-ordonner que déduction faite des frais de la vente et du capital restant dû à l’organisme bancaire, il reviendra à Madame [I] [Z] une créance dont le montant sera déterminé au jour du partage ;
— ordonner que l’inventaire des biens à partager entre Madame [I] [Z] et Monsieur [D] [N] comprendra :
Le prix de vente du bien immobilier à savoir Une maison d’habitation de type « villa » individuelle bâtie sur un terrain de 1 509 M2, comprenant un salon, une salle à manger, une cuisine indépendante, 5 chambres, salle de bains, salle d’eau, 2 WC, le tout sur une superficie d’environ 165 M2 habitables, avec dépendances, une piscine traditionnelle, un garage, et un abri pour deux véhicules, le tout cadastré Section B, Numéro [Cadastre 8] Lieudit [Adresse 11] pour 00ha 15a 00ca, lot numéro 3 du lotissement dénommé « Le Marteau » ;Les meubles meublants évalués à 18 000 euros ;L’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [N] au titre de son occupation privative du bien sis pour un montant total de 66 555 euros ;
SUBSIDIAIREMENT, sur l’inventaire des biens à partager et les comptes entre les parties :
— juger que le notaire désigné devra dans le cadre de sa mission et de son projet d’acte liquidatif préciser la valeur des meubles meublants, le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable Monsieur [D] [N] envers l’indivision, au titre de son occupation du bien indivis depuis le 2 juillet 2013 et plus généralement d’établir le compte d’administration entre les parties ;
— débouter Monsieur [D] [N] de sa demande de désignation d’un médiateur ;
— débouter Monsieur [D] [N] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal ;
— débouter Monsieur [N] de sa demande de créance envers l’indivision d’un montant de 101 135,39€, comprenant le montant du prêt intégralement réglé par celui-ci depuis leur séparation, le règlement de l’assurance du prêt immobilier, le règlement des taxes foncières entre 2013 et 2022, et du remplacement de la chaudière à gaz réalisé en 2020 ainsi que le montant du placement « nuance 3D » ;
— débouter Monsieur [N] de sa demande de prise en charge par moitié du remplacement de la fosse septique, outre l’ensemble des travaux à réaliser jusqu’à la vente du bien immobilier ;
— condamner Monsieur [D] [N] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les parties à proportion de leurs droits respectifs, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 07 septembre 2023, Monsieur [D] [N] demande :
A titre principal,
— désigner tel médiateur qu’il plaira aux fins de tenter de résoudre amiablement la présente liquidation de communauté et de l’indivision post-communautaire ;
— débouter Madame [I] [Z] de sa demande de licitation du bien immobilier appartenant aux époux sis à [Localité 13], outre la demande de vente aux enchères publiques dudit bien ;
— débouter Madame [I] [Z] du montant de la créance sollicitée d’un montant de 49.980€ (somme à parfaire au jour de la vente du bien immobilier) au titre de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N], outre sa demande d’évaluation forfaitaire de l’ordre de 5% s’agissant des meubles meublants ;
— ordonner que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] est d’un montant de 39.930€, (330€ x 121 mois, de juillet 2013 à juillet 2023), somme à parfait au jour du départ effectif de Monsieur [N] des lieux ;
— ordonner que Monsieur [N] est créancier envers l’indivision d’un montant de 101 135,39€, comprenant le montant du prêt intégralement réglé par celui-ci depuis leur séparation, le règlement de l’assurance du prêt immobilier, le règlement des taxes foncières entre 2013 et 2022, et du remplacement de la chaudière à gaz réalisé en 2020 ainsi que le montant du placement « nuance 3D » provenant des fonds propres de Monsieur [N] ;
— ordonner que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
A titre subsidiaire, et à défaut d’accord amiable entre les parties,
— ordonner l’attribution préférentielle par voie de partage à charge de versement d’une éventuelle soulte à Madame [Z], après réalisation d’un compte entre les parties ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage ayant existé entre Madame [I] [Z] et Monsieur [D] [N] et de l’indivision post-communautaire ;
— désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de comptes, liquidations et partage ayant existé entre Madame [I] [Z] et Monsieur [D] [N] et de l’indivision post-communautaire ;
— ordonner qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même, avec la collaboration des parties, le projet de partage ;
— ordonner que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— ordonner que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— commettre tel magistrat qu’il plaira au Tribunal pour surveiller lesdites opérations ;
— ordonner que l’inventaire des biens à partager entre Madame [I] [Z] et Monsieur [D] [N] comprendra :
Le prix de vente du bien immobilier à savoir une maison d’habitation de type villa individuelle bâtie sur un terrain de 1509m² comprenant un salon, une salle à manger, une cuisine indépendante, 5 chambres, salle de bain, salle d’eau, 2 WC, le tout sur une superficie d’environ 165m² habitables avec dépendances, une piscine traditionnelle, un garage, et un abri pour deux véhicules, le tout cadastré section B, n°[Cadastre 8] lieudit [Adresse 11], lot n°3 du lotissement dénommé « Le Marteau » ;L’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] à Madame [Z], d’un montant de 39.930€, (330€ x 121 mois, de juillet 2013 à juillet 2023) ;La somme de 101.135,39€ (à parfaire au jour de la vente), dont Monsieur [N] est créancier envers l’indivision, comprenant le montant du prêt intégralement réglé par celui-ci depuis leur séparation, du règlement de l’assurance d’emprunt du prêt, du montant des taxes foncières entre 2013 et 2022, et du remplacement de la chaudière à gaz réalisé en 2020 ainsi que le montant du placement « nuance 3D » provenant des fonds propres de Monsieur [N] ;- ordonner que la prise en charge par moitié du remplacement de la fosse septique, outre l’ensemble des travaux à réaliser jusqu’à la vente du bien immobilier ;
— ordonner que déduction faite des frais de la vente et du capital restant dû à l’organisme bancaire, il reviendra à Monsieur [N] une créance dont le montant sera déterminé au jour du partage ;
— débouter Madame [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dire qu’ils seront supportés par les parties à proportion de leurs droits respectifs, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les moyens invoqués par les parties dans leurs écritures auxquelles il sera fait renvoi pour un plus ample exposé,
La clôture de la procédure est intervenue le 22 février 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixé au 25 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe et prorogé au 04 décembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de l’action et demande de médiation :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué , à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Au terme de l’article 1361du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu.
Conformément aux dispositions des articles 267-1 du code civil et 1360 du code de procédure civile l’assignation , est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir, et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable.
Par un courrier recommandé en date du 22 décembre 2020 par intermédiaire de son conseil et du notaire en date du 16 février 2021 qui a proposé des rendez-vous, Madame [Z] justifie avoir effectué des diligences aux fins d’une tentative de règlement amiable et formulé une proposition de partage du bien indivis. Monsieur [N] n’étant pas allé retirer ce courrier.
Monsieur [N] indique avoir également pris attache, par intermédiaire de son conseil avec celui de Madame [Z] par correspondance du 13 mai 2021 pour proposer aimablement le rachat de la part indivise du bien immobilier appartenant à son ex-épouse. Il ajoute que les négociations entre les conseils n’ ont pu aboutir.
Il en résulte que les parties ont effectué des diligences afin de parvenir à un règlement amiable. Compte tenu du fait que le partage amiable ayant échoué, il n’ y avoir lieu à ordonner la médiation.
L’assignation remplit les conditions posées par le texte puisqu’elle comporte une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, et des diligences afin de parvenir à un partage amiable.
Il convient en conséquence de déclarer l’action recevable et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [I] [Z] et Monsieur [N].
2/ Sur le fond
Au préalable il convient de préciser qu’aux termes d’une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 mars 2024 (Pourvoi n° 22-13.041), la Cour a indiqué que si celle-ci jugeait, depuis de nombreuses années, que constituait une violation de l’article 4 du code civil le fait, pour le juge saisi d’une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, de s’abstenir de trancher les contestations soulevées par les parties et de renvoyer celles-ci devant le notaire liquidateur pour apporter les justificatifs de leurs demandes (1re Civ., 2 avril 1996, n° 94-14.310, Bull. 1996, I, n° 162 ; 1re Civ., 21 juin 2023, n° 21-20.323), elle a opéré un revirement en tenant compte que cette jurisprudence, dans sa rigueur, ne tenait pas compte de la spécificité de la procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, qui comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d’état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code.
D’abord, dans une telle procédure, c’est en principe par cette phase notariée que commencent les opérations de partage. Il est rappelé à l’article 1372 du code de procédure civile qu’en application de l’article 842 du code civil, les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions en sont réunies. Il est dès lors conforme à l’esprit de ce dispositif de permettre l’instruction par le notaire des désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage, afin d’en favoriser le règlement amiable.
Ensuite, si le traitement anticipé par le juge des différends opposant les copartageants peut parfois favoriser le bon déroulement des opérations de partage en permettant, notamment, l’établissement de la qualité d’héritier ou de légataire ou la détermination en amont de la loi applicable au litige ou des éléments actifs et passifs de la masse à partager, il peut également présenter des inconvénients.
Ainsi, en présence de demandes portant sur l’évaluation de biens objets du partage ou de créances calculées au profit subsistant, une décision immédiate sera dépourvue de l’autorité de la chose jugée si elle ne fixe pas la date de jouissance divise (1re Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-11.005, Bull. 2010, I, n° 50 ; 1re Civ., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-24.851, publié), laquelle doit être la plus proche possible du partage et ne saurait, en principe, être fixée dès l’ouverture des opérations.
Aussi, l’opportunité d’un traitement préalable d’une difficulté dépendant des circonstances propres à chaque procédure de partage, il apparaît nécessaire de permettre au juge de l’apprécier.
Enfin, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction.
Les difficultés consistent dans la fixation de l’indemnité d’occupation, la vente sur licitation et la valeur du bien immobilier, l’attribution préférentielle et des comptes entre les parties.
Madame [Z] estime que l’actif de l’indivision doit comprendre une maison d’habitation de type «Villa» individuelle sis [Adresse 14] à [Localité 13]. Elle propose des modalités de calcul des lots à partager et demande la vente sur licitation.
Elle rappelle que la jouissance du bien immobilier a été attribuée à titre onéreux à Monsieur [N] par ordonnance en date du 19 octobre 2015. Madame [Z] sollicite à ce titre la fixation de l’indemnité d’occupation de 1.980 euros pour la période du 02 juillet 2013 au 1er janvier 2014 faisant référence à l’ordonnance de non-conciliation du 2 juillet 2013 devenue caduque et outre une indemnité d’occupation de 1.200 euros du 19 octobre 2015 à la libération des lieux ou la vente du bien immobilier.
Madame [Z] s’oppose aux demandes au titre de travaux effectués, à la désignation d’un médiateur et à l’attribution préférentielle.
Elle verse aux débats une estimation de l’agence immobilière [12], du 23 mai 2016 qui a fixé la valeur à la somme de 280.000 euros net vendeur.
En défense, Monsieur [N] propose de désigner un médiateur afin d’éviter une vente sur licitation et à défaut d’un accord de la partie adverse sollicite une attribution préférentielle du bien indivis. Il propose ses propres calculs des comptes à faire entre les parties. Il fait part d’une créance envers l’indivision d’un montant de 101.135,39 euros.
S’agissant l’indemnité d’occupation, Monsieur [N] fait valoir que l’ordonnance de non-conciliation du 2 juillet 2013 a mentionné une somme de 330 euros/mois.
Il verse aux débats des avis de valeur dont le premier effectué par [10] en date du 14 juin 2022 et fixe un prix du bien immobilier à 360.000 euros et la seconde par [21] en date du 26 juillet 2023 et prévoit le prix entre 340.000 euros et 350.000 euros sans aucune valeur locative.
En application de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Il est constant que l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision et chaque indivisaire peut donc solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant.
Il est acquis que Monsieur [N] occupe tout ou partie du bien indivis depuis l’ordonnance de non – conciliation en date du 19 octobre 2015 lui attribuant la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux. Il sera donc redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date jusqu’à la libération complète des lieux. Son montant sera fixé ultérieurement faute d’éléments produits par les parties sur la valeur locative du bien immobilier. Les parties devront fournir au notaire ces éléments afin qu’il fixe l’indemnité d’occupation dans son projet d’état liquidatif.
Enfin Madame [Z] sollicite la licitation de l’immeuble, alors que Monsieur [N] concluant au rejet de cette demande et sollicite son attribution préférentielle.
En l’état de l’issue incertaine du partage, la demande de licitation et d’attribution préférentielle apparaissent prématurées et seront donc rejetées.
Le sort de l’immeuble dépend en effet des droits de chaque partie dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux lesquels pour être déterminés suppose de trancher les difficultés relatives à l’indemnité d’occupation et l’éventuel droit à créance de chacun des indivisaires contre l’indivision, un profit subsistant qui seront comme indiqué ci- dessus discutés au préalable par les parties devant notaire.
Il convient également de noter que Madame [Z] sollicite la désignation de Maître [B] [R], Notaire à [Localité 20] et Monsieur [N] ne s’y oppose pas en laissant un choix libre.
3/ Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’ y avoir lieu à la désignation d’un médiateur,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [I] [Z] et Monsieur [D] [N] ;
POUR Y PARVENIR,
ET SANS ATTENDRE, TRANCHE les points désaccords relatifs au montant des indemnités d’occupation dues par Monsieur [D] [N],
DIT que Monsieur [D] [N] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 octobre 2015 jusqu’à libération complète et effective du bien,
DIT n’ y avoir lieu à ce stade de la procédure à l’attribution ou licitation du bien indivis,
DIT que les parties seront renvoyées devant le notaire désigné s’agissant l’établissement des lots à partager et des créances éventuelles à déterminer prenant en compte des décisions précédemment rendues,
DESIGNE Maître [A] [V] notaire à [Localité 16]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 17]
pour procéder aux opérations de partage,
DIT que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN chargé des opérations de liquidation et de partage entre ex-partenaires (cabinet D à ce jour),
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le juge commis procédera à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties ;
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, un profit subsistant s’il y a lieu ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
la copie de l’acte de mariage ;
le contrat de mariage ; les actes notariés de propriété pour les immeubles ; les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ; les actes et tout document relatif aux donations et successions ; la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ; les contrats d’assurance ; les cartes grises des véhicules ; les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; une liste des crédits en cours ; les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DIT que les parties (sauf celle dispensée bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) doivent chacune consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire dans le délai d’un mois à compter de ce jour, chacune des parties pouvant suppléer la carence de l’autre s’il ne consigne pas ladite somme, auprès du régisseur du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
RENVOIE au préalable les parties devant le notaire pour discuter de leurs autres points de désaccord,
RAPPELLE le dossier à l’audience du juge commis du 15 mai 2025 (audience fictive),
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage.
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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