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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00165 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGFJ
AA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [Y] [X]
demeurant 29 rue des Vallons – 68130 ALTKIRCH (HAUT RHIN)
Représentée par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Marina MARIDET, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
Représentée par Madame [Z] [J], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [X] a bénéficié d’un arrêt maladie du 22 avril 2020 au 18 juillet 2021 pour sarcome de la paroi abdominale postérieure flan gauche (tumeur maligne des gaines nerveuses périphériques) et d’une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 19 juillet 2021 dans le cadre d’une affection de longue durée reconnue le 8 juillet 2020.
Par courrier du 7 septembre 2022, Madame [X] a été informée par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Haut-Rhin que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 1er octobre 2022. Ce courrier indiquait également que les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à partir de cette date.
Madame [X] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 16 septembre 2022.
A défaut d’avoir réceptionné une décision de la CPAM du Haut-Rhin suite à son recours, Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête du 17 mars 2023 en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00165.
Or, dans l’intervalle, la CMRA, dans sa séance du 19 décembre 2022, a confirmé la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil de la caisse au 1er octobre 2022. Cette décision fut notifiée à Madame [X] le 28 mars 2023.
Par une seconde requête déposée au greffe le 26 avril 2023, Madame [X] a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 28 mars 2023 rendue après avis de la CMRA du 19 novembre 2022.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00760.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Lors de cette audience, il a été ordonné la jonction des dossiers n° 23/00165 et n° 24/00760 qui seront appelés sous le seul n°23/00165.
Madame [Y] [X], non-comparante mais régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience, s’en est remise aux conclusions du 28 août 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Dire et juger la demande de Madame [X] recevable et bien fondée ;Ordonner la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous les références RG 23/00165 compte tenu de leur connexité ;En conséquence,
Avant-dire-droit,
Commettre tel expert qu’il plaira au tribunal, lequel pourra s’adjoindre s’il l’estime utile tous sapiteurs de son choix ;Inviter Madame [X] à fournir immédiatement à l’expert toutes les pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;Donner à l’expert la mission suivante :
Dire si et jusqu’à quand un mi-temps thérapeutique est justifié ;Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour l’assurée de :Poursuivre l’exercice de sa profession actuelle ;Opérer une reconversion.Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il déposera un pré-rapport puis un rapport définitif au greffe du tribunal ;Réserver à Madame [X] le droit de conclure au vu du rapport d’expertise qui sera déposé.En tout état de cause,
Annuler la décision explicite de rejet de la CPAM du Haut-Rhin du 28 mars 2023 ;Dire que le mi-temps thérapeutique reconnu et pris en charge par l’assurance maladie doit se prolonger pendant une durée d’un an au moins ;Inviter la CPAM du Haut-Rhin à en tirer toutes les conséquences notamment s’agissant du versement des indemnités journalières dues à Madame [X] du 1er octobre 2022 à ce jour, dont le montant est à parfaire le cas échéant après dépôt du rapport d’expertise ;Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, représentée par Madame [Z] [J] munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris les écritures de la caisse du 27 octobre 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Confirmer la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil et confirmée par la CMRA au 1er octobre 2022, son avis s’imposant à la caisse au titre de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale ;Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formulée ;Débouter Madame [X] de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [X] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin par courrier 16 septembre 2022, puis elle a saisi le tribunal à deux reprises.
Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la décision implicite de rejet
Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête du 17 mars 2023 en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA du 19 janvier 2023.
Par conséquent, son recours sera déclaré régulier et recevable.
Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la décision explicite de rejet
La CMRA a statué en séance du 19 décembre 2022, confirmant la décision du médecin-conseil, et cette décision a été notifiée à Madame [X] par courrier du 28 mars 2023.
L’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée au greffe le 26 avril 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, ce second recours est également régulier et recevable.
Sur la date d’aptitude et la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il est constant que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non pas de la seule inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi. Ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie de l’arrêt du versement des indemnités journalières.
En vertu de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, le tribunal rappelle que Madame [X] conteste la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil au 1er octobre 2022 et demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] explique que la CMRA se serait contentée de procéder à un examen sur pièces avant de prendre une décision. Elle relève également l’absence de motivation dans les conclusions de ladite commission.
Madame [X] ajoute que, par décision du 15 décembre 2021, elle s’est vue reconnaitre la qualité de travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Elle explique que l’avis du médecin-conseil n’est partagé, ni par le médecin du travail, ni par le Docteur [O]. Pour corroborer ses allégations, elle verse aux débats des comptes-rendus opératoires qui démontrent, selon elle, une inaptitude à reprendre son activité professionnelle au 1er octobre 2022.
En tout état de cause, Madame [X] expose qu’elle n’est pas en mesure de reprendre une activité professionnelle à temps plein.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que l’avis de la CMRA s’impose à l’assuré comme à l’organisme social. Elle ajoute que les pièces produites par Madame [X] ont précédemment été portées à la connaissance du médecin-conseil et de la CMRA.
Concernant le compte-rendu du 11 octobre 2022 rédigé par le Docteur [T] faisant état de douleurs post-opératoires chroniques, la CPAM du Haut-Rhin explique que ces douleurs ont été constatées par le médecin-conseil au moment de l’examen clinique de la demanderesse.
La Caisse explique également que Madame [X] n’a pas été déclarée apte à reprendre son activité professionnelle mais apte à exercer une activité professionnelle quelconque.
Enfin, la défenderesse précise que Madame [X] s’est vue attribuer une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 6 février 2023.
Le tribunal constate que lors de la saisine de la CMRA par courrier du 16 septembre 2022, Madame [X] a joint :
La lettre du Docteur [C] [O] du 15 septembre 2022 ;Un compte-rendu opératoire du 29 juillet 2020.Ces éléments sont donc réputés avoir été pris en compte par les membres de la commission avant de rendre leur avis.
A ce titre, le tribunal constate que l’avis de la CMRA est motivé et qu’il reprend les éléments apportés par Madame [X] et par le médecin-conseil.
De plus, contrairement aux allégations de la demanderesse, le médecin-conseil a procédé à un examen clinique, tel qu’il ressort du pré-rapport médical du 27 septembre 2022 rédigé par le praticien-conseil (Docteur [U] [M]).
Concernant les éléments non soumis à la CMRA, le tribunal prend connaissance de deux comptes-rendus opératoires des 29 juillet 2020 et 22 octobre 2020 par lesquels il est confirmé que Madame [X] a dû subir plusieurs interventions chirurgicales.
Madame [X] produit également un compte-rendu de consultation post-opératoire du 11 octobre 2022 dans lequel il est indiqué que « les douleurs, nécessitant initialement un traitement par morphine orale, sont stables depuis environ un an, après sevrage complet de la morphine ».
Enfin, le médecin du travail, dans l’attestation de suivi du 26 septembre 2022, précise que l’état de santé de Madame [X] justifie le temps partiel thérapeutique avec des horaires de travail aménagés dans la matinée.
Sur ce point, le tribunal rappelle que, bien qu’il se soit prononcé en faveur d’un mi-temps thérapeutique, le médecin du travail n’a aucun pouvoir de décision dans ce domaine, le rôle de ce dernier étant de se prononcer sur l’aptitude médicale au poste du salarié. En effet, seul le médecin-conseil peut autoriser le mi-temps thérapeutique.
A la lecture des pièces précitées, le tribunal estime que celles-ci n’apportent pas d’élément nouveau permettant d’infirmer la décision du médecin-conseil et de la CMRA.
En effet, le tribunal confirme que la date d’aptitude concerne l’aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque, celle-ci pouvant comporter des aménagements si besoin en lien avec la médecine du travail.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède, qu’à défaut d’éléments nouveaux justifiant le prononcé d’une expertise médicale judiciaire, le tribunal ne peut que confirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 28 mars 2023 rendue après avis de la CMRA du 19 décembre 2022.
Il s’en déduit que Madame [X] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [X] demande au tribunal de condamner la CPAM du Haut-Rhin au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article précité.
Au vu de la solution donnée au présent litige, Madame [X] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Madame [Y] [X] contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ;
DECLARE recevable le recours formé par Madame [Y] [X] contre la décision la CPAM du Haut-Rhin du 28 mars 2023 rendue après avis de la CMRA du 19 décembre 2022 ;
CONFIRME la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin au 1er octobre 2022 ;
En conséquence,
DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ;
CONFIRME la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 28 mars 2023 rendue après avis de la CMRA du 19 novembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [Y] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [X] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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