Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 25 févr. 2025, n° 24/09966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/09966 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/09966 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCCE
Copie exécutoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 19]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-8225 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représentée par Me Tina RAFIEI-DAMNEH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 120
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [J] [S] [T]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 14], [Localité 12] (ESPAGNE)
de nationalité espagnole
[Adresse 3]
[Localité 9]
régulière assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 25 Février 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 24/09966 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCCE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DECLARE la compétence internationale de la présente juridiction ;
DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE qu’au regard du jeune âge des enfants mineurs, il n’y a pas lieu de les informer de leur droit à être entendus ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H], [J] [S] [T], né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 15] (Espagne),
et de
Madame [G] [R], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 18] (Rhône),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [H], [J] [S] [T] et de Madame [G] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 30 mai 2023 ;
CONSTATE que Monsieur [H], [J] [S] [T] et Madame [G] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [B], [J] [S] [T] [R], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 11] ;
— [C], [I] [S] [T], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 13] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [H], [J] [S] [T] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [G] [R] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Pendant les petites et grandes vacances scolaires :
La moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires ;
— la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
à charge pour Madame [G] [R] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [H], [J] [S] [T] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [G] [R] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DISPENSE Madame [G] [R] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
CONDAMNE Madame [G] [R] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 février 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Suède ·
- Acceptation ·
- Conjoint
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Hébergement
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Protection juridique ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Métropole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Radiotéléphone ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Patrimoine ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Martinique ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Redressement fiscal ·
- Investissement ·
- Mutuelle ·
- Reconnaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Titre
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrée en vigueur
- Chèvre ·
- Animaux ·
- Cheptel ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Évaluation ·
- Dommage ·
- Troupeau ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Maintien ·
- Asile ·
- République ·
- Étranger ·
- Téléphone portable ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Accès ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.