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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 20 nov. 2025, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie d'Assurance PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/00412 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DGL3
Nature de l’affaire : 61A Demande en réparation des dommages causés par un animal
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : [S] SALICETI, Greffière lors des débats
Valentine CAILLE, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe,
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Mme [I] [X]
née le 01 Mai 1989 à BASTIA, demeurant Lieu dit Peritondo – 20236 OMESSA
représentée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES
La Compagnie d’Assurance PACIFICA, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865,
dont le siège social est sis 8/10 Boulevard de Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX 15, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Mme [F] [A] [P],
demeurant 20236 CASTIRLA
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [X] est éleveuse de caprins au lieudit Peritondo sur la commune d’Omessa (20236).
Le 17 mars 2023, elle a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la société GROUPAMA, à savoir la mort de trente-trois chèvres et les blessures de cinq chèvres par morsure d’un chien appartenant à Madame [F] [A] [P], laquelle était assurée auprès de la société PACIFICA.
Des expertises d’assurance ont été diligentées mais n’ont pas permis de trouver un accord amiable.
Par actes extrajudiciaires délivrés les 15 mars 2024 et 26 mars 2024, Madame [I] [X] a assigné Madame [F] [A] [P] et la société PACIFICA devant le Tribunal judiciaire de Bastia aux fins d’obtenir la condamnation de madame [A] [P] au paiement des dommages-intérêts ainsi que la condamnation de PACIFICA à la garantir et l’octroi d’une provision.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées électroniquement le 21 janvier 2025, Madame [I] [X] demande, au visa des articles 1240 et 1242 du Code civil, de :
Juger Madame [F] [A] [P] responsable du préjudice causé par son chien le 17 mars 2023 et subi par Madame [I] [X];En conséquence, la condamner à la réparation intégrale de ce préjudice par le paiement d’une somme de 42 013,92 euros majorée des intérêts légaux à compter de l’introduction de l’instance au titre du préjudice patrimonial ;La condamner au paiement de la somme de 5000 € au titre du préjudice moral subi par Madame [I] [X] consécutif à l’agression de son troupeau ;Condamner la compagnie PACIFICA DOMMAGES à garantir Madame [A] [P] de toute condamnation mise à sa charge ;Rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de plein droit attachée au jugement à intervenir ;Condamner les requises au paiement de la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées électroniquement le 06 novembre 2024, la société PACIFICA demande de :
Fixer les préjudices subis par Madame [I] [X] à la somme de 22800,00 €, soit la somme de 22950,80 € venant en déduction de la franchise contractuelle de 150,00 €Débouter purement et simplement Madame [I] [X] de ses plus amples demandes, fins ou conclusions.
Madame [F] [A] [P], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2025et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
I. Sur la responsabilité délictuelle de Madame [F] [A] [P]
L’article 1243 du Code civil dispose :
« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »
Ce dernier texte édicte une responsabilité de plein droit du propriétaire ou du gardien d’un animal suivant laquelle la victime d’un dommage causé par un animal, même perdu, peut agir en responsabilité contre son propriétaire ou celui qui en avait la garde sans avoir à prouver une faute de ce dernier.
En l’espèce, Madame [I] [X] et la société PACIFICA, en sa qualité d’assureur de Madame [F] [A] [P], s’accordent à dire que, le 17 mars 2023, plusieurs chèvres de Madame [I] [X] sont mortes et d’autres ont été blessées en suite de l’attaque d’un chien appartenant à Madame [F] [A] [P].
Ces faits sont corroborés par le certificat établi le 22 mars 2023 par le docteur [Y] [N], vétérinaire (pièce n°1 de la demanderesse), les attestations produites par Madame [I] [X] (pièce n°2 de la demanderesse) et le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages signé par Monsieur [T] [C] et Madame [S] [J], experts en assurance (pièce n°1 de la société PACIFICA).
Les dommages causés au troupeau de Madame [I] [X] constituent des préjudices causés par l’animal appartenant à Madame [F] [A] [P].
Madame [I] [X] est dès lors fondée à agir en responsabilité délictuelle à l’encontre de Madame [F] [A] [P].
II. Sur la condamnation de l’assureur PACIFICA
L’article L 124-3 du Code des assurances dispose :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. "
En vertu de cette disposition, l’assureur est tenu in solidum avec l’assuré dans les limites de la somme garantie par le contrat.
En l’espèce, Madame [I] [X], victime, sollicite la condamnation de la société PACIFICA en sa qualité d’assureur à garantir Madame [F] [A] [P] de toute condamnation mise à sa charge.
La demanderesse entend ainsi obtenir une condamnation de l’assureur à l’indemniser au même titre que Madame [F] [A] [P], responsable assurée. Son action en garantie doit donc être requalifiée en action en responsabilité in solidum à l’égard de l’assureur du responsable du dommage.
Bien qu’aucun contrat d’assurance ne soit produit, la société PACIFICA reconnaît être l’assureur de Madame [F] [A] [P] et que les conditions de mise en œuvre de sa garantie sont remplies puisqu’elle a proposé une indemnisation à hauteur de 22.800,00 € correspondant à 22.950,80 € en déduction d’une franchise contractuelle de 150,00 €.
Madame [I] [X] est dès lors fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société PACIFICA en sa qualité d’assureur de Madame [F] [A] [P] à l’indemniser des dommages subis du fait de l’animal de Madame [F] [A] [P].
III. Sur le montant de l’indemnisation
En matière de responsabilité civile délictuelle, la réparation du dommage doit être intégrale sans être supérieure ni inférieure au montant du préjudice. Le principe de réparation intégrale implique de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
En l’espèce, Madame [I] [X] sollicite des dommages et intérêts d’un montant total de 42.013,92 €. A ce titre, elle demande l’indemnisation de la perte d’une partie de son cheptel et de la perte de production. Pour l’évaluation de la perte de cheptel, elle fait valoir qu’elle a perdu 31 chèvres, 2 chevrettes et 31 cabris et qu’ils doivent être remplacés. Elle conteste une évaluation au prix de réforme retenu par Madame [J], expert mandaté par la société PACIFICA, car les animaux n’étaient pas inaptes à la production de viande ou de lait. Elle soutient que son élevage fonctionne en système extensif et est destiné à la transformation fromagère de sorte que le coût de remplacement doit correspondre à celui retenu par la Chambre de l’Agriculture dans son rapport. Madame [I] [X] inclut dans la perte de son cheptel l’indemnisation du renouvellement de celui-ci. Quant à la perte de production, la demanderesse sollicite l’indemnisation de la perte de la vente des cabris issus des chèvres mortes et la perte de production laitière en indiquant que, sur ce dernier, les experts d’assurance s’accordent sur l’évaluation de la réparation.
Madame [X] sollicite, par ailleurs, l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 5.000 € consistant au choc de l’attaque et aux soins donnés au reste du troupeau.
La société PACIFICA demande la fixation du montant de l’indemnisation à la somme de 22.800 € correspondant à 22.950,80 € déduction faite d’une franchise contractuelle de 150,00 €. Elle fonde sa prétention sur le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages daté du 21 novembre 2023 lequel chiffre la perte de cheptel à 800 €, la perte de production à 13.932 €, les frais de renouvellement du cheptel à 5.760 € et la perte de vente de cabris à 2.458 €.
Il convient de relever que ce procès-verbal de constatations signé par les experts d’assurance ne contient pas un accord sur l’indemnisation. Il y est, en effet, clairement indiqué que l’évaluation procède uniquement du cabinet SARETEC, expert mandaté par la société PACIFICA (pièce de PACIFICA n°1).
Il sera donc statué sur le montant des dommages et intérêts pour les différents postes de préjudices.
*Sur la perte des chèvres et chevrettes :
La demanderesse et la société PACIFICA s’accordent à dire que le décès des animaux consécutif à l’attaque du chien appartenant à Madame [F] [A] [P] constitue un préjudice direct pour lequel Madame [X] doit être indemnisée. Elles s’opposent néanmoins sur le nombre d’animaux perdus et le montant du préjudice.
Si Madame [S] [J] du cabinet SARETEC, expert mandaté par la société PACIFICA, mentionne 32 animaux morts à compter de la page 3/7 de son rapport du 06 octobre 2023 et fonde ses calculs à partir de ce nombre, il convient de relever que, dans le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre, les experts d’assurance dont Madame [S] [J] ont constaté le décès de 31 chèvres et de 2 chevrettes par morsures (pièce n°1 de PACIFICA, page 1).
L’attestation du vétérinaire du 22 mars 2023 produite par Madame [I] [X] fait état de 31 chèvres et de 2 chevrettes décédées en indiquant 33 numéros d’identification (pièce n°1 de Madame [X]).
En conséquence, il est établi que Madame [X] a perdu 33 animaux.
Pour l’évaluation de cette perte matérielle, l’expert mandaté par la société PACIFICA a retenu non pas le prix d’achat des animaux mais une valeur de réforme, autrement dit la valeur applicable aux bêtes qui sont inaptes à produire du lait ou de la viande, au motif qu’il n’existe pas de marché pour la chèvre corse. En l’occurrence, aucune donnée versée aux débats ne permet de justifier une inaptitude des animaux décédés.
Le patrimoine de Madame [X] ayant été amputé d’animaux servant à son activité économique, il sera tenu compte du prix d’achat de 150 € par chèvre et de 120 € par chevrette.
La perte des chèvres et chevrettes est donc évaluée à la somme de (150 € x 31 + 120 € x 2) 4.890,00 €.
*Sur la perte des cabris à naître :
Tant Madame [X] que la société PACIFICA s’accordent sur le fait que les chèvres mortes étaient gestantes ce qui a entraîné la perte de cabris à naître. Elles s’opposent néanmoins sur le montant du préjudice.
Il convient, au préalable, de relever que la Chambre de l’Agriculture a retenu 31 cabris à naître ce qui correspond au nombre de chèvres mortes (pièce n°3 de Mme [X]). Madame [X] n’établit pas que les deux chevrettes mortes étaient gestantes. Il sera donc retenu le nombre de 31 cabris à naître.
Madame [X] entend retenir une évaluation au prix de vente retenu par la Chambre d’Agriculture à 16 € par kilogramme pour un poids moyen de 6 kilogrammes, soit 96 € par cabri tandis que la société PACIFICA s’en tient au rapport de Madame [J] qui a évalué le préjudice à 80 % du prix de vente des 31 cabris.
Les cabris n’étant pas nés, le préjudice réellement subi par Madame [X] constitue une perte de chance de vendre les 31 cabris à naître.
L’évaluation de ce préjudice correspond à une fraction de la chance perdue et relève de l’appréciation souveraine du juge.
Elle sera chiffrée à hauteur de 90 % du prix de vente de 16 € par cabri pour les 31 cabris, soit la somme de 2.678,40 € ((96 € x 31) x 90%).
*Sur la perte de production
Madame [X] étant éleveuse de caprins et justifiant de la vente de fromages issus de la production laitière de ses animaux, la perte de production consécutive au décès des chèvres constitue un préjudice certain, direct et personnel qui doit être réparé.
Madame [X] et la société PACIFICA s’accordent à chiffrer ce dommage à la somme de 13.606,92 € correspondant à la perte de lactation de 31 chèvres sur 200 jours.
*Sur les frais liés au renouvellement du cheptel
Suivant le rapport de la Chambre de l’Agriculture et le rapport de l’expert mandaté par l’assureur de Madame [X], il n’était pas possible de renouveler son troupeau par le rachat de chèvres en l’absence de vente de chèvres corses en lactation de sorte que le renouvellement du cheptel devait se faire en interne par la naissance d’animaux au sein du cheptel existant de l’éleveuse.
Les frais occasionnés pour ce renouvellement constituent un préjudice certain.
La société PACIFICA ne conteste pas l’indemnisation de Madame [X] à ce titre. Toutefois, l’assureur et la demanderesse s’opposent sur la méthode d’évaluation et le montant des dommages et intérêts.
Madame [X] se fonde sur le rapport de la Chambre de l’Agriculture du 03 avril 2024 qui chiffre le préjudice à la somme de 10.064,34 € (pièce n°3 de la demanderesse) tandis que la société PACIFICA se fonde sur le rapport du 06 octobre 2023 de son expert d’assurance, Madame [S] [J] du cabinet SARETEC qui fixe le préjudice au montant de 5.760 € (pièce n°2 de la société PACIFICA).
Les méthodes d’évaluation proposées dans ces pièces ne sont étayées par aucune donnée scientifique ni pièce technique versées aux débats. Il n’existe pas de méthode légale pour chiffrer le préjudice tenant aux frais liés au renouvellement du cheptel en interne.
Par juste appréciation, il convient de fixer les dommages et intérêts à la somme de 7.500 € en réparation des frais liés au renouvellement du cheptel.
En conséquence, les dommages et intérêts au titre du préjudice financier de Madame [I] [X] se chiffrent à la somme totale de (4.890,00 € + 2.678,40 € + 13.606,92 € + 7.500 €) 28.675,32 €.
*Sur les intérêts moratoires
Les intérêts moratoires prévus par l’article 1231-6 du Code civil sont applicables aux créances de sommes d’argent résultant de la loi ou d’un contrat et non à l’appréciation d’un préjudice faite par le juge.
En l’espèce, la créance de Madame [I] [X] de dommages et intérêts au titre du préjudice économique résulte d’une appréciation faite par le juge et non d’une évaluation légale ou contractuelle.
En conséquence, la demande d’intérêts moratoires sur les dommages et intérêts au titre du préjudice économique formulée par Madame [X] sera rejetée comme étant infondée.
*Sur le préjudice moral
Le choc lié à la découverte de 33 animaux morts par morsure, les complications liées à la gestion du reste du troupeau et à celle des soins des cinq animaux blessés et identifiés par le certificat vétérinaire du 22 mars 2023 (pièce n°1 de Madame [X]) caractérisent l’existence d’un préjudice moral de la demanderesse.
Toutefois, cette dernière ne justifie pas du montant de 5.000 € sollicité à titre de réparation.
Ce préjudice sera évalué à de plus justes proportions et fixé à la somme de 3.000 €.
*Sur la franchise d’assurance
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société PACIFICA prétend qu’une franchise de 150 € doit être appliquée sur l’indemnisation due à Madame [X].
Toutefois, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette prétention qui sera dès lors rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la société PACIFICA et Madame [F] [A] [P], parties succombantes, à verser à Madame [I] [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Elle s’appliquera donc de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société PACIFICA et Madame [F] [A] [P] à verser à la Madame [I] [X] la somme de 28.675,32 € en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE in solidum la société PACIFICA et Madame [F] [A] [P] à verser à la Madame [I] [X] la somme de 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE la société PACIFICA de ses demandes contraires ;
CONDAMNE in solidum la société PACIFICA et Madame [F] [A] [P] à verser à la Madame [I] [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société PACIFICA et Madame [F] [A] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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