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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 8 janv. 2026, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00931 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CQF2
MINUTE N° :
DU : 08 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE ROANNE
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DEMANDEURS :
[D] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Maud LEDUC BELVAL, avocat au barreau de ROANNE
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2024-1491 accordée le 12 décembre 2024 par le BAJ de Roanne
[F] [O] [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Clara FAVRICHON, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Clara FAVRICHON, Me Maud LEDUC BELVAL
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe déposée au greffe le 14 novembre 2025,
Vu l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocat, portant acceptation des époux du principe de la rupture du mariage datée du 31 octobre 2025
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2025,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [F], [O], [K] [H] et Madame [D] [M] le 14 novembre 2025 ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [F], [O], [K] [H], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9]
et
Madame [D] [M], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
Mariés le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 8] (42),
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [F], [O], [K] [H] et Madame [D] [M], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 25 mai 2025 ;
AUTORISE madame [D] [M] à conserver l’usage du nom de son conjoint à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le jugement de divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée,
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
FIXE la résidence de [B] et [R] au domicile maternel,
DIT que le droit de visite et d’hébergement paternel s’exercera par principe amiablement et à défaut de meilleur accord entre les parties de la manière suivante :
— En périodes scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
— Pendant la 1ère moitié des vacances scolaires des années paires, la 2ème moitié
les années impaires,
— Pendant les congés scolaires d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires et
les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
DIT qu’il appartiendra au père sauf meilleur accord d’assurer les trajets des enfants à l’occasion de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement.
DIT n’y avoir lieu à pension alimentaire, chacun des parents contribuant en nature aux besoins de leurs enfants ;
CONSTATE l’accord des parties quant au rattachement fiscal et social des deux enfants mineurs au domicile maternel, dans la mesure où elles vivent habituellement avec leur mère, madame [M] bénéficiant seule des prestations familiales auxquelles les deux enfants ouvrent droit ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que le Juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISPENSE chaque partie de tout recouvrement au titre de l’aide juridictionnelle,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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