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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 20 nov. 2025, n° 25/36692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/36692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 25/36692 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZZW
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [C] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Noémie RAVANEL, Avocat, #E1908
Madame [N] [B]
[Adresse 7][Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 1], ESPAGNE
Ayant pour conseil Me Julie AUVILLAIN, Avocat, #C231
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [A]
LE GREFFIER
[G] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 septembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties le 21 janvier 2025,
DECLARE le juge français compétent,
DECLARE la loi française applicable à l’action en divorce,
DECLARE la loi suédoise applicable au régime matrimonial des épouses,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil,
DIT que le régime matrimonial applicable aux épouses est le régime légal suédois, à savoir la communauté différée de biens,
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, de :
Madame [C], [P], [T], [S] [Z],
Née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (Grande-Bretagne)
ET DE
Madame [N], [Y], [O] [B]
Née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (Calvados)
Mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 10] (Suède)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacune des épouses, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
DIT que le divorce prendra effet entre les épouses s’agissant de leurs biens à compter du 1er septembre 2022,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consenties entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial en application de la loi suédoise,
CONDAMNE Madame [C] [M] au versement d’une prestation compensatoire de 50.000 € en capital à Madame [N] [B],
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Fait à [Localité 12], le 20 Novembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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