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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 sept. 2025, n° 25/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01337 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2UC
Le 17 Septembre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 12 Septembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [R] [U] née le 16 Août 2007 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 07 septembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 10 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [R] [U] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Anne-claire BOURSIER, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [R] [U] a été admise le 7 septembre 2025 à l’EPSAN, au titre des soins sans consentement, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande du père de la patiente. Les certificats médicaux d’admission établis par le Dr [X], médecin des Hôpitaux Universitaires de [Localité 7], et le Dr [D], psychiatre de l’établissement d’accueil, faisaient état des éléments suivants: patiente adressée par le SAMU pour une crise clastique à domicile avec hétéro-agressivité, troubles du comportement à domicile sur fond d’hallucinations acoustico-verbales évoluant depuis plusieurs semaines, thymie basse avec idées noires, importants troubles du sommeil avec insomnie et perte d’appétit, patiente ambivalente par rapport aux soins.
Par décision en date du 10 septembre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [U], conformément aux certificats médicaux des 24 et7 2 heures.
Bien que déclarée médicalement apte à être entendue, Mme [U] n’a pas comparu à l’audience. Son Conseil précise qu’elle bénéficie d’une permission de sortie dans sa famille de 48 heures depuis le 16 septembre, ce qui explique son absence. Elle n’a pu s’entretenir avec elle par téléphone, de fait de l’impossibilité d ela joindre. Elle déclare donc s’en rapporter.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, Mme [U] n’a pas comparu mais a bien signé la convocation, de sorte qu’elle était libre de se rendre à l’audience par ses propres moyens en dépit de sa sortie temporaire de l’hôpital.
Il résulte, en outre, des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [K], Mme [U] a été hospitalisée pour un épisode délirant avec aggravation récente d’hallucinations auditives. A ce jour, le discours est fluide et cohérent, et le contact de bonne qualité. Cependant, la patiente décrit une persistance des hallucinations auditives, bien que de moindre intensité depuis la mise en place du traitement. Les médecins soulignent la nécessité de maintenir l’hospitalisation afin d’évaluer à plus long terme la tolérance de la patiente à son traitement, et l’impact positif de celui-ci sur ses symptômes.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [U], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [U], née le 16 Août 2007 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 17 Septembre 2025 à :
— Mme [R] [U], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Anne-claire BOURSIER, Conseil de [R] [U]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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