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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 13 janv. 2025, n° 21/05991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/05991 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WB6Z
Notifiée le :
Expédition à :
Me Aymeric COTTIN – 502
ORDONNANCE
Le 13 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [K] [T]
né le 14 Juin 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aymeric COTTIN, avocat au barreau de LYON
Madame [G] [Y] épouse [T]
née le 25 Février 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aymeric COTTIN, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Vu l’assignation du 06 août 2021 par laquelle Monsieur [W] [T] et son épouse Madame [Y] ont fait citer la société DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES (DMF) devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
Vu les conclusions sur incident des époux [T] notifiées le 03 mai 2024 et signifiées à la société DMF le 04 juin 2024 par lesquelles ils sollicitent qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 1792 et 1792-6 du code civil,
Vu les dispositions des articles 699, 700 et 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société DMF au versement d’une provision d’un montant de 24 741,41 euros au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNER la société DMF à payer aux époux [T] la somme de 9 083,96 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers frais et dépens de la présente instance, outre les frais d’expertise judiciaire, et AUTORISER maître Aymeric COTTIN, avocat, sur son affirmation de droit à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Bien que régulièrement citée la société DMF n’a pas constitué avocat.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les époux [T] invoquent cumulativement au soutien de leur demande de provision la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale, en visant exclusivement les articles 1792 et 1792-6 du code civil. Ces régimes de garantie étant exclusifs l’un de l’autre, il convient de les examiner successivement.
L’article 1792-6 du Code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie de parfait achèvement étant une garantie d’exécution en nature, ses dispositions sont inapplicables aux prétentions indemnitaires formées par les demandeur à l’encontre de la société DMF.
Les consorts [T] ne demandent en effet pas la réparation en nature, à laquelle ils pourraient prétendre en application de l’article 1792-6 du code civil, leur action ne peut être fondée que sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil imposant la démonstration d’une faute de l’entrepreneur à l’origine des désordres constatés.
Ce faisant, l’obligation de la société DMF à paiement de travaux réparatoires sur le fondement de la garantie de parfait achèvement se heurte à une contestation sérieuse.
Cette même obligation se heurte également à une contestation sérieuse sur le fondement de la garantie légale édictée à l’article 1792 du code civil dont la mobilisation suppose l’existence de désordres non apparents à réception ou de désordres apparents à réception qui ne se sont révélés dans toute leur ampleur dans le délai de 10 ans que postérieurement à la réception. Les époux [T] réclament une provision à valoir sur la réparation de désordres apparents puisqu’ayant fait l’objet de réserves à réception.
Il s’ensuit que la demande de provision ne peut prospérer et doit être rejetée.
Les demandeurs à l’incident, qui succombent, supporteront les dépens de l’incident.
Aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de provision formée par Monsieur et Madame [W] [T];
CONDAMNONS Monsieur [W] [T] et Madame [G] [Y] aux dépens de l’incident ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 avril 2025 pour conclusions au fond de Maître COTTIN, étant rappelé que tous les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 2 avril 2025 à minuit et ce, à peine de rejet ou clôture et fixation.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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