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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 21 janv. 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le 21.01.2026
Copie Exécutoire délivrée
à Me [Localité 10]
CCC à Me JAN
JUGEMENT D’ORIENTATION
du 21 Janvier 2026
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLNQ
Minute N°
RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX A ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE (C.R.C.A.M. DU FINISTERE), société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés de QUIMPER, sous le numéro 778 134 601, dont le siège social est [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualtié audit siège
représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER,
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [I] [U], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13], de nationalité française domiciliée [Adresse 3],
représentée par Maître Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE
immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés de QUIMPER, sous le numéro 778 134 601, dont le siège social est [Adresse 9]
CREANCIER INSCRIT
Exposé des faits :
Par jugement en date du 7 octobre 2016, le tribunal de commerce de QUIMPER a :
— condamné Madame [I] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère les sommes suivantes : 40 295,12€, 20 933,53€, 7 070,09 €, 15 290,42 €, 36 591,27 € et 79 905,59 € ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné Madame [U] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,70€.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2016, ce jugement a été signifié à Madame [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] le 18 mars 2025 sous le volume 2025 S n°12, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère (CRCAM) a fait délivrer à Madame [I] [U] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 15] figurant au cadastre sous les numéro AA [Cadastre 4] et AA [Cadastre 5] et pour le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 13], dans un immeuble figurant au cadastre sous le numéro BC [Cadastre 7], avec moitié indivise d’un passage cadastré BC [Cadastre 8], lieudit [Adresse 11], dans le bâtiment A, lot n°6 et lot n°12, figurant au cadastre sous le numéro BC [Cadastre 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la CRCAM a fait assigner Madame [I] [U] devant le Juge de l’exécution du Tribunal de céans, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 260 640,04 €, avec intérêts restant à courir.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la CRCAM a dénoncé l’assignation et assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 21 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2025.
A cette audience, la CRCAM, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle indique également ne pas formuler d’opposition à la demande d’autorisation de vendre amiablement le bien saisi présentée par la défenderesse.
Madame [U], représentée par son conseil, demande l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Motivation :
Par application de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge doit s’assurer que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Au regard des pièces versées par le créancier poursuivant, sa créance s’élève à la somme de 260 640,04 € se décomposant comme suit :
principal : 201 086,02 €
intérêts : 59 554,02 €.
Cette somme n’a appelé aucun commentaire particulier de la part du débiteur.
La somme précitée de 260 640,04 € est suffisamment justifiée par les pièces versées au dossier pour être mentionnée au sein du dispositif de la présente décision avec intérêts restant à courir.
Sur la demande de vente amiable
L’article R. 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
La défenderesse fournit une estimation de la valeur du bien sis à [Localité 15]. Ainsi, selon cet avis réalisé par une agence immobilière, le bien de [Localité 15] est estimé à une valeur comprise entre 380 000 € et 400 000 €. Un mandat de vente a été confié à l’agence immobilière Cormorans Immo sise à [Localité 12].
S’il n’a pas été réalisé d’estimation situé à [Localité 13], il convient de constater que la valeur de [Localité 15] est susceptible à elle seule de couvrir le montant de la créance.
En revanche, il convient également de préciser que la présente autorisation vaut pour l’ensemble des biens saisis.
Ainsi, au vu de ces éléments et de l’absence d’opposition du créancier, il convient de faire droit à la demande d’autorisation de vendre les biens à l’amiable, et ce au prix minimum de 350 000 €.
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2 706,84 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
MENTIONNE le montant de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à la somme de 260 640,04 € avec intérêts restant à courir ;
AUTORISE Madame [I] [U] à vendre le bien saisi à l’amiable dans un délai maximum de quatre mois et à un prix ne pouvant être inférieur à 350 000 € ;
RAPPELLE que, en application de l’article L. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 6 mai 2026 à 11h00 ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2 706,84 € ;
Ainsi dit, jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du palais de justice de QUIMPER.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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