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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00033 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IGGO
JUGEMENT N° 24/522
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [P] ROUSSELET
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Comparant et assisté par la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 53
PARTIE DÉFENDERESSE :
[17]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mesdames DIDION et VALCKE,
régulièrement munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Décembre 2023
Audience publique du 26 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 janvier 2023, Monsieur [V] [B] a formé auprès de la [10] (ci-après [9]) mise en place au sein de la [Adresse 14] (ci-après [15]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 25 mai 2023, notifiée par courrier du 26 mai 2023, la [9] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Monsieur [V] [B] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du 5 juillet 2023.
Par décision notifiée le 20 octobre 2023, la [9] a rejeté le recours de Monsieur [V] [B].
Par requête déposée le 11 décembre 2023, Monsieur [V] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin d’obtenir le bénéfice de l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 26 septembre 2024.
À cette date, le requérant a comparu, assisté de son conseil.
Monsieur [V] [B] demande au tribunal de lui reconnaître une restriction substantielle et durable à l’emploi ainsi que de lui allouer une somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souligne avoir fourni toutes pièces pour justifier de ses difficultés physiques. Il fait valoir qu’il n’est plus en mesure d’occuper un emploi de maçon, alors qu’il avait un niveau CAP maçonnerie. Il expose avoir un périmètre de marche réduit à seulement 50 mètres, se déplacer avec une canne, ne plus pouvoir s’accroupir, ni ne pouvoir rester assis.Il rappelle que sa force de préhension est fortement diminuée sur la main dominante.
Il prétend ne plus être en mesure de faire de travail manuel ni physique. Il se prévaut d’une douleur morale sur le plan psychique.
Il expose ne pas avoir le permis de conduire. Il ajoute qu’une reprise d’études serait compliquée.
Plus précisément, il réplique avoir eu quelques propositions d’entretien pour l’examen de sa possible reprise d’emploi mais ne pas s’être déplacé puisqu’il était et est toujours en accident de travail après prise en charge d’ une rechute.Il soutient ne pouvoir être inscrit comme demandeur d’emploi.
Il ajoute qu’à ses yeux pour réfléchir et travailler à un projet pour le futur il faut d’abord pouvoir se déplacer. Il répond qu’on lui parlait de projet alors qu’il était allongé dans un lit.
La [Adresse 16], représentée, expose les termes de son mémoire du 10 juin 2024 dans lequel elle maintient que le demandeur ne relève pas de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle fait valoir que le requérant a une déficience basse et reçoit un traitement psychique. Elle précise qu’il était scolarisé en [11] et n’a pas obtenu son CAP de maçon. Elle expose qu’il a été victime d’un accident de trajet en moto, et s’était vu reconnaître des séquelles avec une I.P.P de 23 %. Elle indique qu’il se déplace avec une canne et suit un traitement pour d’anciennes addictions.
Elle souligne qu’il a été proposé au demandeur de faire une prestation avec [18] auprès d’un psychologue du travail, qu’il n’a pas rencontré mais avec lequel il a souhaité un entretien téléphonique. Elle dit qu’il a alors expliqué être en arrêt de travail et a été très flou sur son parcours, écourtant rapidement l’échange. Elle expose qu’il a été évalué comme pouvant occuper un emploi sédentaire sur un mi-temps ou plus. Elle ajoute que les relations avec l’intéressé sont peu aisées et que ses services ont alors été en contact avec la mère de celui-ci. Elle met en exergue qu’il n’a toujours pas fait les démarches pour s’inscrire pour un emploi en reconversion.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la [9], formé dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH):
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, il échet de constater que Monsieur [V] [B] ne justifie seulement que de la consolidation de son état ensuite de son accident à la date du 1er décembre 2022 ainsi que d’une inscription à [13], outre d’un échange avec un préposé de cet organisme des plus récents, soit postérieur à la date de sa demande d’AHH.
A l’audience, il a fait état, sans la prouver, d’une rechute qui expliquerait son manque de collaboration à la procédure d’évaluation mise en place par la [15] pour apprécier son employabilité ainsi que sa capacité, à tout le moins sur un plan psychologique, à reprendre un emploi adapté, y compris à temps partiel.
En somme, il n’est pas prouvé par l’intéressé qu’il ait de sa propre initiative demandé d’accompagnement pour sa réinsertion professionnelle pendant la période précédant ou contemporaine de sa demande d’AAH, ni qu’il était dans l’incapacité physique et psychologique de le faire alors.
Il y a lieu de constater que le requérant ne justifie pas d’une restriction substan-tielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il convient de décider que Monsieur [V] [B] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH. Ainsi, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Dès lors, la décision rendue le par la [9], réitérée sur recours grâcieux, doit être confirmée.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [7].
En conséquence, les dépens seront pris en charge par Monsieur [V] [B], qui succombe, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Monsieur [V] [B] recevable et l’en déboute ;
Dit que Monsieur [V] [B] ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Confirme la décision du 25 mai 2023, notifiée par courrier du 26 mai 2023, laquelle la [9] lui a refusé le bénéfice de l’AAH ;
Dit que les dépens seront pris en charge par Monsieur [V] [B], à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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