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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 18 déc. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTXW
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 18 DECEMBRE 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Maxime BRUMM, greffier,
Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2025 à 09 h 45,l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, à cette date le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
[6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me NDI Maéva, avocate au barreau de PARIS
à l’encontre de la décision statuant sur la recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter de sa situation de surendettement visant :
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 10 avril 2025, Monsieur [O] [X] a saisi la [4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 mai 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable, et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 28 mai 2025, la société anonyme [7] (ci-après la SA [7]) a formé un recours contre la décision de la Commission, indiquant, à l’appui de son recours, que le débiteur était de mauvaise foi dans la mesure où il n’a jamais essayé de payer sa dette envers cette société en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de PONTOISE du 5 janvier 2021, cette dernière faisant également valoir une contestation du rétablissement personnel dans la mesure où la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [O] [X] ainsi que ses créanciers ont été régulièrement convoqués pour l’audience du 20 novembre 2025.
Lors de cette audience, le débiteur a comparu en personne indiquant, s’agissant de la créance de la SA [7], n’avoir jamais eu de rôle réel dans cette affaire, également qu’il n’avait pas la capacité d’assumer les conséquences du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PONTOISE. Il précise que cependant, pour démontrer sa bonne volonté, il a commencé à verser un montant de 80 € par mois depuis le mois de décembre 2022. Il n’est pas héritier de son frère, et n’a signé aucun document concernant l’héritage. Il rembourse cette dette depuis trois années malgré les intérêts qui augmentent.
Le débiteur verse aux débats un décompte établi par le Commissaire de justice en charge du recouvrement, et verse également aux débats un récépissé de dépôt d’une déclaration de renonciation à succession datée du 30 septembre 2019.
La SA [7], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions, auxquelles il y a lieu de se référer.
Parmi les autres créanciers avisés de l’audience, aucun n’a comparu, ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification a été faite à la SA [7] le 22 mai 2025. Le recours formé le 28 mai 2025, dans le délai légal, doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du dossier de Monsieur [O] [X]
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La mauvaise foi du débiteur doit être en rapport direct avec la situation de surendettement c’est-à-dire se rapporter directement aux conditions de l’endettement.
La SA [7] indique, dans ses écritures, être intervenue en qualité d’assureur d’une des trois personnes condamnées in solidum par jugement du Tribunal judiciaire de PONTOISE du 5 janvier 2021, et avoir réglé, à ce titre, une somme de 67 055,52 €. La SA [7] explique que Monsieur [O] [X] n’a pas pris contact en plus de quatre années de procédure, ne serait-ce que pour envisager un règlement échelonné de sa dette. La SA [7] fait valoir que Monsieur [O] [X] tente de se soustraire à une décision de justice.
S’agissant de l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel, la SA [7] conteste le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur.
Il est rappelé que la bonne foi du débiteur se présume.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] explique, et justifie, qu’il verse au Commissaire de justice en charge du recouvrement, la somme mensuelle de 80 € et ce depuis le mois de décembre 2022. Ainsi, il ne peut être allégué que le débiteur n’a réalisé aucune démarche aux fins de règlement de la dette. Ainsi, la mauvaise foi de Monsieur [O] [X] n’est pas démontrée.
S’agissant de l’orientation du dossier de Monsieur [O] [X] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il ne s’agit que d’une orientation, et il appartiendra à la SA [7] de contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si telle devait être la mesure imposée par la Commission.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN en date du 13 mai 2025 s’agissant de la bonne foi de la débitrice, et de rejeter la contestation formée par la SA [7].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi ;
CONFIRME la décision de la Commission de surendettement du BAS-RHIN rendue le 13 mai 2025 s’agissant de la recevabilité du dossier de Monsieur [O] [X] ;
DIT que Monsieur [O] [X] est admis à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés au 10° et 11° de l’article L 311-1 du Code de la consommation, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
ORDONNE le retour du dossier à la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN pour la poursuite des opérations ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle a éventuellement avancés ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’il en sera adressé une copie par lettre simple à la [4].
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme le 18.12.2025 à :
— M. [X] [O]
— [6]
— Me Vincent NIDERPRIM,
Commission de Surendettement (L.S)
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