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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 22/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00127 – N° Portalis DB22-W-B7G-QN3N
Copies certifiée conforme et exécutoire délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Louis DELVOLVE
— Mme [J] [C]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00127 – N° Portalis DB22-W-B7G-QN3N
Code NAC : 88H
DEMANDEUR :
Madame [J] [C]
152 avenue du Maréchal Foch
78700 CONFLANS SAINT HONORINE
Représentée par Maître Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par Madame [Z] [N], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Monsieur [K] [B], représentant des employeurs et salariés indépendants
Monsieur [U] [R], représentant des salariés
Madame Clara DULUC, greffière
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Pôle social – N° RG 22/00127 – N° Portalis DB22-W-B7G-QN3N
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier daté du 07 juillet 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) informait madame [J] [C] que les investigations menées par la caisse permettaient de conclure que, pour bénéficier, de la couverture maladie universelle complémentaire CMU-C pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, elle n’avait pas déclaré l’intégralité des ressources perçues dans son foyer, ayant déclaré des ressources d’un montant de 10 595,68 euros, alors que l’étude de ses relevés bancaires laissait apparaitre des recettes de 47 797 euros.
Madame [J] [C] a été invitée à faire parvenir ses éventuelles observations, ce qu’elle n’a pas fait.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 décembre 2021, la caisse a notifié à madame [J] [C] l’application d’une pénalité financière de 3 600 euros.
Par courrier du 10 janvier 2022, madame [J] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, afin de contester la pénalité financière.
A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 septembre 2024.
A cette date, madame [J] [C], absente, représentée par son conseil, a déposé des conclusions ne comprenant aucune demande et n’en n’a formulé aucune oralement.
Elle a soutenu ne pas avoir minoré ses revenus. Elle explique que son compte bancaire a enregistré des mouvements importants puisqu’elle prélevait du compte de sa mère le montant du coût de son EHPAD qu’elle réglait.
La CPAM, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses demandes tendant à ce que la pénalité appliquée soit déclarée bien fondée et que Mme [J] [C] soit condamnée à lui verser la somme de 3 600 €.
Elle expose que l’examen des relevés bancaires de Mme [C] laisse apparaitre des recettes de plus de 47 797 € alors qu’elle a déclaré pour la même période des revenus de 10 595,68 €. Elle indique que manifestement Mme [C] a omis de déclarer l’ensemble des ressources perçues par son foyer dans le cadre de sa demande de CMU-C, ce qui a justifié l’application d’une pénalité financière proportionnelle au manquement constaté. Elle ajoute laisser à l’appréciation du tribunal la pertinence des pièces produites par Mme [C].
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la pénalité financière,
En application des dispositions de l’article L.114-17-1 du code de sécurité sociale applicable au présent litige, « I.- Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L. 863-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
…
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ; ».
L’article R.147-6 du même code prévoit que :
« Peuvent faire l’objet d’une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l’article L. 114-17-1 :
1° Qui, dans le but d’obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d’assurance maladie, d’invalidité, d’accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou à l’aide médicale de l’Etat :
a) Fournissent de fausses déclarations relatives à l’état civil, la résidence, la qualité d’assuré ou d’ayant droit ou les ressources ; ».
Il ressort de la pièce numéro 2 (et ses annexes) produite par la caisse intitulé “récapitulatif des ressources perçues par le foyer de Mme [J] [C]” qu’au déla des indemnités journalières pour un montant de 5 575 € et de l’AAH pour un montnat de 5 020,48 €, soit au total des ressources de 10 595,68 €, Mme [J] [C] a reçu sur ses comptes bancaires :
— au CREDIT MUTUEL une somme de 25 111,57 € (composée de 6 remises de chèques et de deux virement provenant D’AVIVA VIE),
— à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 4 330 € (trois remises de chèques),
— et à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 684,50 € (virements quasiment mensuel et une remise de chèque),
ce qui porte le montant total de ses rentrées financières à la somme de 42 721,75 €.
Mme [J] [C] à l’audience ne conteste pas la réalité des sommes portées au crédit de ses comptes mais affirme que ces différents versements correspondaient au coût de l’EHPAD dans lequel se trouvait sa mère, qu’il lui appartenait de régler, de sorte que les fonds ne constituaient pas des revenus puisqu’ils ne faisaient que transiter sur ses comptes.
Cependant force est de constater que Mme [J] [C] qui ne conteste pas les sommes reçues sur ses comptes à hauteur de plus de 32 000 € en sus des IJ et de l’AAH sur la période de référence, ne rapporte pas la preuve à la fois que sa mère se trouvait en EHPAD, le document difficilement lisible intitulé tarif 2017 ne démontrant rien et que des paiements auraient été opérés pour le compte de sa mère placée en EHPAD, puisqu’au débit des quelques relevés communiqués n’apparait aucune mention du paiement d’un établissement. A cet égard les 5 relevés communiqués ne concerne que le CREDIT MUTUEL et sont tronqués.
Elle produit également des avis d’imposition également pour partie illisibles et tronqués, certains sans mention du nom du déclarant.
Dès lors, Mme [C] ne démontre pas que les sommes reçues ont seulement transités sur ses comptes, de sorte qu’elle a manifestement omis de déclarer l’intégralité de ses ressources, alors qu’elle avait connaissance de ces rentrées d’argent.
Il s’agit donc d’une fausse déclaration.
Dès lors, la pénalité financière est justifiée en son fondement.
S’agissant du montant de cette pénalité, il appartient au pôle social d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée à l’importance de l’infraction commise.
En l’espèce il n’est pas justifié par Mme [C] ni de sa situation ni de l’état de ses finances actuelles.
En revanche il est établi que le bénéfice qu’elle a indûment tiré de la CMUC est très limité.
Cependant, en l’absence de toute demande formulée à l’écrit ou oralement par Mme [J] [C], il convient de confirmer le montant de la pénalité financière à la somme de 3 600 €.
Sur les dépens,
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, madame [J] [C], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 14 novembre 2024 :
Dit que la décision de pénalité prise par la caisse en date du 22 décembre 2021 est fondée en son principe et en son montant,
Condamne madame [J] [C] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme TROIS MILLE SIX CENT EUROS (3 600 euros) au titre de la pénalité financière notifiée le 22 décembre 2021 pour avoir obtenu le bénéfice injustifié du droit à la CMU-C après une fausse déclaration des ressources auprès de la caisse;
Condamne madame [J] [C] aux dépens.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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