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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 10 févr. 2026, n° 25/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00723 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGFC
Monsieur [K] [P]
C/
Société Anonyme CIC Crédit Industriel et Commercial
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (YVELINES), demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Maître Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société Anonyme CIC Crédit Industriel et Commercial, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 542 016 381 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son agence de [Localité 3] dont l’adresse est [Adresse 4], et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie VERNERET-LAMOUR,
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffière Principale lors de la mise à disposition : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Véronique BROSSEAU
1 copie certifiée conforme à : Maître Elisa GUEILHERS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [P]exerce à titre individuel la profession d’ingénieur bureau d’études.
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2007, Monsieur [K] [P] a ouvert un compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] dans les livres du crédit industriel et commercial (ci-après le CIC).
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2018, Monsieur [K] [P]a souscrit un contrat FILBANQUE PROFESSIONNEL contrat BAD (BANQUE A DISTANCE) n° 109630000001497 lui permettant de consulter ses opérations à distance et de les valider.
Le 29 avril 2024, Monsieur [K] [P] et son sous-traitant, Monsieur [S] [W] du cabinet Racine BE , ont convenu par téléphone d’un règlement à suivre à hauteur de 16 200 € pour des prestations réalisées.
Le 30 avril 2024 à 8h54, Monsieur [K] [P]a reçu un courriel provenant en apparence de son sous-traitant avec la facture de 16 200 € à payer et un RIB à prendre en compte pour le règlement. Ce courriel comportait le logo et la signature du cabinet Racine BE.
Le 30 avril 2024, Monsieur [K] [P]a saisi sur sa banque à distance un virement d’un montant de 16 200 € au débit de son compte professionnel afin de régler une facture émise par la société Racine BE, son sous-traitant, sur le RIB indiqué dans le courriel :
[XXXXXXXXXX02] avec comme nom de bénéficiaire Racine BE
Le 6 mai 2024, Monsieur [K] [P]s’est rendu compte que les fonds n’avaient pas été reçus par son sous-traitant,celui-ci lui indiquant ne pas être à l’origine du courriel contenant le RIB utilisé par Monsieur [K] [P]pour régler la facture précédemment jointe par cette dernière.
Réalisant qu’il avait été victime du piratage de la boîte électronique de son sous-traitant, Monsieur [K] [P]a déposé plainte le 7 mai 2024 et a demandé qu’une procédure de demande de retour de fonds soit initiée. Cette procédure a permis le retour de la somme de 6555,34 €en date du 14 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé- réception date du 1er juillet 2024, le conseil de Monsieur [K] [P] a sollicité le remboursement de la somme de 9644,66 € auprès du CIC estimant que le virement opéré ne pouvait être considéré comme valablement autorisé par Monsieur [P].
Par courrier recommandé avec accusé- réception en date du 4 juillet 2024, le CIC a répondu que cette opération était une opération autorisée, la banque n’ayant pas l’obligation de vérification entre le RIB fourni et l’identité du bénéficiaire et qu’en conséquence, il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Monsieur [K] [P] a assigné le CIC devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir la condamnation de la banque au paiement de la somme de 9644,66 €avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date de la mise en demeure ainsi qu’à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 19 juin 2025, le tribunal judiciaire de Versailles s’est dessaisi au profit de la présente juridiction en application de l’article 82-1du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
À l’audience, Monsieur [K] [P]représenté par son conseil qui se réfère à ses conclusions sollicite au visa de l’article 1231-1 du Code civil
à titre principal :
— condamner le CIC à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 9 644,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date de la mise en demeure, et à défaut de l’assignation pour manquement à son obligation de vigilance,
à titre subsidiaire,
— condamner le CIC à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 9 644,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation pour manquement dans la mise en œuvre de la procédure de “recall”,
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner le CIC à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de condamnation du CIC au paiement de la somme de 9 644,66 €, il fait valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil et de la jurisprudence que, s’agissant d’une opération de paiement autorisée par le payeur, la responsabilité contractuelle du CIC peut être engagée pour défaut de vigilance dans l’exécution de l’ordre de paiement. Il explique que le virement litigieux a été exécuté vers un compte tiers frauduleux, alors que le bénéficiaire inscrit sur l’IBAN falsifié ne correspondait pas au nom du véritable prestataire.
Il explique qu’étant client non-spécialiste, il n’était pas en mesure de vérifier la véracité de l’IBAN ni de détecter la fausseté de celui-ci nonobstant la confirmation du virement qu’il a faite au téléphone lors de l’appel d’un agent du CIC ; que c’est à la banque en tant que prestataire de services de paiement professionnel et sachant , d’exercer une vigilance minimale, notamment en vérifiant la concordance apparente entre le nom du bénéficiaire et l’IBAN fourni ; que l’absence de toute vérification de cette cohérence constitue un manquement manifeste de la part du CIC alors que depuis mars 2025 cette banque a mis en place un dispositif automatique permettant de détecter la discordance entre le nom du bénéficiaire et l’IBAN au moment de l’initiation du virement sans modification du contrat ni intervention du client, cette amélioration démontrant que la vérification était techniquement possible dès l’époque des faits d’avril 2024. Il fait valoir que la banque ne saurait arguer de la non-ingérence ou du secret bancaire pour justifier l’absence de prévention de la fraude.
Monsieur [P] fait valoir comme moyen subsidiaire que le le CIC a manqué à son obligation de diligence dans la procédure de rappel de fonds expliquant que bien qu’informé de la fraude dès le jour de celle-ci, soit le 6 mai 2024, la banque n’a donné aucune suite écrite concrète à sa demande de rappel de fonds se bornant à l’inviter à déposer plainte et n’a manifesté aucune initiative effective ou rassurante quant au rappel des sommes indûment versées sur le compte bancaire de l’escroc ; que le retour partiel de la somme de 6555,34 € le 14 mai 2024 sans aucune explication du CIC ne saurait suffire à démontrer la mise en œuvre effective de la procédure de recall.
Le CIC, représenté par son conseil qui se réfère à ses conclusions sollicite que Monsieur [K] [P]soit débouté de l’intégralité de ses demandes et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir au visa de l’article L 133-6 du code monétaire et financier que Monsieur [K] [P] a passé son ordre de virement via son application FIL BANQUE et a lui-même procédé à la saisie de l’IBAN du compte sur lequel le virement a été opéré, l’opération ayant été validée par le système d’authentification forte et au montant du virement à opérer. Il explique que Monsieur [K] [P] reconnaît avoir saisi cet ordre de virement et que la validation a été confirmée également par un appel téléphonique de la banque, Monsieur [K] [P] ayant certifié être à l’origine de l’opération. La banque a donc exécuté l’ordre de virement conformément aux ordres de son client et il s’agit donc d’une opération autorisée.
S’agissant du défaut de vigilance allégué par Monsieur [P], le CIC rappelle que la banque est tenue à un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client et qu’en appelant Monsieur [P] pour vérifier s’il était à l’initiative du virement la banque a rempli son obligation, le demandeur ne pouvant soutenir qu’il n’était pas en mesure de vérifier la véracité de l’IBAN,
puisqu’il avait déjà travaillé avec ce sous-traitant .
S’agissant du moyen fondé sur le manquement à la procédure de “recall”, elle estime que Monsieur [K] [P]est défaillant à prouver en quoi la banque aurait failli dans cette mission rappelant que à la suite de cette procédure, la somme de 6 555, 34 € a pu être recréditée à Monsieur [K] [P], rappelant que ce n’est que le 6 mai 2024, soit six jours après la réalisation du virement que Monsieur [K] [P]a pris connaissance de l’existence de la fraude à l’IBAN ; qu’il s’est donc écoulé six jours avant que celui-ci ne vérifie que la transaction était valide, laissant ainsi un temps à l’escroc pour user des fonds perçus. Elle souligne que pour avoir un retour de fonds dans ce délai, soit en huit jours seulement, la banque a nécessairement fait les diligences requises dès la demande de rappel de fonds formé par le demandeur. Elle rappelle que le délai maximal de réponse de la banque bénéficiaire est de 15 jours que la réponse soit positive ou négative. Elle ajoute que dans l’hypothèse où il serait retenu un manquement de la banque, il appartient à Monsieur [P] de justifier de sa chance raisonnable de récupérer l’intégralité des fonds et ce sans faute de la banque ce qu’il est défaillant à prouver.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement fondée sur le défaut de vigilance et de contrôle du CIC
L’article L 133-21 du code de monétaire et financier dispose qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com,25 sept 2019, n 18-16-421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement fait aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une
anomalie apparente matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le virement d’un montant de 16 200 euros effectué le 30 avril 2024 par Monsieur [K] [P] à destination du RIB [XXXXXXXXXX02] est une opération devant être qualifiée d’opération autorisée, nonobstant le fait que Monsieur [K] [P]était alors victime d’une escroquerie dite aux faux ordres de virement.
Il est également constant que Monsieur [K] [P] avait déjà eu des relations contractuelles avec la société Racine BE et avait effectué le 28 décembre 2023 un virement d’un montant de 13 800 € sur un compte domicilié auprès de la Banque Populaire Grand Ouest en paiement d’une facture émise par ce sous-traitant.
Enfin, il n’est pas non plus contesté qu’à la suite de l’opération, objet du présent litige, un employé du CIC a téléphoné à Monsieur [K] [P] pour que celui-ci confirme qu’il était bien l’auteur du virement de 16 200 euros en date du 30 avril 2024.
Il convient de rappeler que les établissements bancaires ont une obligation de non ingérence dans les affaires de leurs clients et qu’une banque est tenue de procéder au virement des fonds sur la seule fourniture d’un identifiant unique sans que celui-ci doive être transmis selon une formule particulière, la présence d’un nom d’établissement bancaire, d’une adresse ou d’un logo n’étant pas nécessaire.
Monsieur [K] [P]avait déjà autorisé un virement pour le même bénéficiaire d’un montant de 13 800 € soit un montant assez proche du montant litigieux. Le virement litigieux de 16 200 euros ne présentait donc aucune anomalie apparente.
Malgré l’absence d’anomalie apparente, le CIC a néanmoins pris soin d’appeler Monsieur [P] pour vérifier qu’il était bien à l’origine du virement.
Il ne saurait être déduit du fait que le CIC serait, depuis mars 2025, en mesure de détecter la discordance entre le nom du bénéficiaire et l’IBAN au moment de l’initiation du virement , qu’elle était en capacité technique de le faire au moment des faits litigieux et aucune obligation légale n’imposait la mise en place d’un tel dispositif au moment des faits.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [K] [P] est défaillant à caractériser un défaut de vigilance ou de contrôle de la part du CIC et la responsabilité de la banque ne saurait être engagée sur ce fondement.
Sur la demande en paiement fondée sur le manquement du CIC dans la procédure de rappel de fonds
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que six jours se sont écoulés entre le moment où Monsieur [K] [P]a procédé au virement litigieux et le jour où il a eu connaissance de la fraude et en a informé son agence bancaire et que la somme de 6 555,34 a été recréditée sur le compte de Monsieur [P] dès le 14 mai 2024.
Pour justifier que la banque aurait manqué à ses obligations, Monsieur [P] se borne à verser aux débats des courriels adressés à son agence bancaire dans lesquels celui-ci interroge la banque sur les suites de la procédure de rappel de fonds.
Ces seuls courriels ne sont pas de nature à démontrer que le CIC aurait manqué à ses obligations dans la procédure de rappel de fonds. Bien au contraire, eu égard à la volatilité des fonds détournés dans le cadre des escroqueries aux faux ordres de virement, le retour d’une partie des fonds dès le 14 mai 2024 sur le compte de Monsieur [P] démontre que le CIC a procédé avec
diligence pour la mise en oeuvre de la procédure de “recall” telle que celle-ci doit être mise en oeuvre dans le cadre des escroqueries aux faux ordres de virement.
Il en résulte que la responsabilité du CIC ne saurait être engagée sur ce fondement.
Monsieur [K] [P] sera par conséquent débouté de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [P] partie perdante sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la qualité des parties et au contexte de cette affaire, chacune conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient de de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [K] [P]de sa demande,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [K] [P]aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 10 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge, et Madame Blandine JAOUEN, Greffière Principale.
La Greffière Principale, La Juge,
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