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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 23/06237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/06237 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URVY
AFFAIRE : SCI AKELIUS PARIS XXVIII C/ S.A.R.L. BANGKOK-[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI AKELIUS PARIS XXVIII, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0055
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BANGKOK-[Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Clôture prononcée le : 03 octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 20 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2014, la société P.C.C aux droits de laquelle vient la société AKELIUS PARIS XXVIII a donné à bail à la société KARAOK D'[Localité 7] des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 9] pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2014 jusqu’au 31 mars 2023 à usage exclusif de « restaurant, plats cuisinés et karaoké ».
Le loyer annuel est fixé à 51 130,16 € HT hors charge et est payable trimestriellement à terme échu.
Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2014 la société KARAOK D'[Localité 7] a cédé son fonds de commerce à la société BANGKOK-[Localité 10].
Par lettre recommandée en date du 19 octobre 2022, la société AKELIUS PARIS XXVIII a mis en demeure la société BANGKOK-[Localité 10], en sa qualité de Preneur, de lui régler le montant du loyer du 3 trimestre 2022 ainsi que des régularisations sur les charges de 2018 et 2019.
La société AKELIUS PARIS XXVIII a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 novembre 2022 pour un montant de 34 338,69 € au titre de l’arriéré locatif. Des règlements partiels sont intervenus entre octobre 2022 et septembre 2023.
Suivant assignation du 19 septembre 2023, la société AKELIUS PARIS XXVIII a attrait la société BANGKOK-[Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion du Preneur ainsi que sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, la société AKELIUS PARIS XXVIII a demandé à la juridiction, au visa de l’article L.145-41 du Code de commerce et de l’ancien article 1184 du Code civil, de :
« A titre principal,
Constater acquise au profit de la société AKELIUS PARIS XXXVIII la clause résolutoire visée dans le commandement du 24/11/2022 ;
Ordonner l’expulsion de la société BANGKOK [Localité 10] des lieux qu’elle occupe, ainsi que tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
Juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner la société BANGKOK [Localité 10] à régler à la société AKELIUS PARIS XXXVIII une somme de 104.610,35 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes, impôts et accessoires dus et des pénalités contractuelles, arrêtées au 25/04/2024, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 24/11/2022, date du commandement de payer, et emportant capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code Civil;
Condamner la société BANGKOK [Localité 10] au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter du 24/12/2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux, égale au montant des loyers en principal, charges et taxes en sus augmenté de 50% ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution du contrat de bail du 28/05/2014, aux torts exclusifs de la société BANGKOK [Localité 10], à compter du jugement à intervenir ;
Ordonner l’expulsion de la société BANGKOK [Localité 10] des lieux qu’elle occupe, ainsi que tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu;
Juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner la société BANGKOK [Localité 10] à régler à la société AKELIUS PARIS XXXVIII une somme de 95.100,32 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes, impôts et accessoires dus et des pénalités contractuelles, arrêtées au 25/04/2024, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter des présentes;
Condamner la société BANGKOK [Localité 10] au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter du 24/12/2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux, égale au montant des loyers en principal, charges et taxes en sus augmenté de 50% ;
et en tout état de cause,
Débouter la société BANGKOK [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société BANGKOK [Localité 10] à payer à la société AKELIUS PARIS XXXVIII une somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile;
Condamner la société BANGKOK [Localité 10] aux entiers dépens (art 696 CPC) y compris le coût du commandement du 24/11/2022. »
La société AKELIUS PARIS XXVIII a soutenu que :
— elle est bien fondée à demander au Tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire compte tenu du commandement délivré le 24 novembre 2022 et l’absence de réaction sur une durée d’un mois du Preneur ;
— il y a lieu d’ordonner l’expulsion dudit Preneur ;
— à ce jour, la société BANGKOK-[Localité 10] est redevable de la somme de 95 100,32 € au titre de l’arriéré de loyers, de charges, impôts et accessoires dus ;
— elle a bien pris en compte tous les paiements ultérieurs de la défenderesse ;
— il y a lieu contractuellement d’appliquer la clause pénale prévue au bail, outre le règlement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer augmenté de 50 %, jusqu’à complète libération des lieux;
— elle s’oppose à tous délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, la société BANGKOK-[Localité 10] a demandé au tribunal, au visa de l’article 1345-5 du Code civil et des articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
« DIRE et JUGER recevable et bien fondée la société BANGKOK [Localité 10] en ses demandes fins et conclusions ;
DEBOUTER la société AKELIUS PARIS XXXVIII de ses demandes ;
JUGER que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 35.205,37 euros, compte tenu des paiements de la société BANGKOK [Localité 10] non pris en considération par le bailleur ;
ACCORDER les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, à la société BANGKOK [Localité 10] et suspendre les effets de la clause résolutoire ;
A titre subsidiaire, ECARTER l’application de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
DEBOUTER la société AKILIUS PARIS XXVIII de sa demande de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
La société BANGKOK-[Localité 10] a soutenu que :
— la société AKELIUS PARIS XXVIII n’a pas pris en compte certains paiements effectués et que ceux-ci n’apparaissent pas sur le décompte produit, de sorte que le solde à régler serait de 35 205,37 € ;
— elle a connu des difficultés d’exploitation et a fait preuve de bonne foi, illustrée par le versement de règlements significatifs, de sorte qu’elle sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement, soit 24 mois ;
— il y a lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire, compte tenu des conséquences irréversibles de l’acquisition de la clause résolutoire et d’une subséquente expulsion.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 3 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, tel qu’applicable au contrat de bail litigieux du 28 mai 2014, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1728 du Code civil dans sa version applicable dispose que :
« Le preneur est tenu de deux obligations principales :
(…)
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Selon l’article 1741 du même code, « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. »
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 145-41 du Code de commerce, dans sa version applicable, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le Bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit fautif ;
— le Bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté.
Aux termes des stipulations du bail commercial consenti au profit de la société BANGKOK-[Localité 10] le 20 juillet 2020 (pièce n° 1 en demande), la société AKELIUS PARIS XXVIII a donné à bail au Preneur, défendeur à l’instance, des locaux destinés au commerce de restauration, plats cuisinés et karaoké.
Le bail a été conclu « moyennant un loyer annuel en principal de 48.000 € (QUARANTE HUIT MILLE EUROS) que le preneur s’oblige à payer au bailleur ou à son mandataire, à terme échu, aux époques ordinaires de l’année, les PREMIER JANVIER, PREMIER AVRIL, PREMIER JUILLET, ET PREMIER OCTOBRE, payable pour la première fois, à compter du 1er juillet 2014.
En lus, le preneur s’oblige à régler, outre le loyer, les charges locatives habituelles. »
Aux termes de sa clause résolutoire, ledit bail stipule que :
« Il est expressément convenu que, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur échéance, des arriérés de loyer et du complément du dépôt de garantie après révision du loyer ou encore celui des intérêts de retard et des frais des actes extrajudiciaires ou d’inexécution ou de non respect d’une seule des clauses et conditions du présent bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin d’autres formalités judiciaires qu’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, pour si besoin était contraindre le preneur et tous occupants de son chef à quitter les lieux et ordonner la vente de ses mobiliers et matériel, et ce, nonobstant toutes offres et consignations ultérieures. (…) »
Une clause pénale également inséré au bail prévoit en outre que :
« En cas de retard das le paiement des loyers ou de leur réajustement, dans le paiement des provisions pour charges ou de leur solde, ou dans le paiement de toutes sommes dues au bailleur, le preneur devra une indemnité égale à 10 % des sommes dues sans qu’il soit nécessaire de le mettre en demeure préalablement par dérogation à l’article 1230 du Code civil, et sans que cela fasse obstacle pour le bailleur au paiement des sommes dues ou à toute autre poursuite. »
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le commandement de payer délivré le 24 novembre 2022 est régulier en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au Preneur par le Bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges réclamés et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le Bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, et la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-41 du Code de commerce y figure. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au Preneur de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement de payer précisait ainsi que la société BANGKOK-[Localité 10] était redevable envers le Bailleur de plusieurs impayés depuis le 23 avril 2022.
La société BANGKOK-[Localité 10] ne conteste pas l’existence de la dette locative mais seulement son montant actualisé en ce qu’il ne prendrait pas en compte des versements ultérieurs n’ayant cependant pas permis d’apurer complètement la dette locative.
Le décompte actualisé du 13 mai 2024 (pièce n° 15 en demande) fait apparaître que plus d’un mois après la délivrance de ce commandement de payer, la société BANGKOK-[Localité 10] était toujours redevable au 31 décembre 2024 d’un solde en sa défaveur de 30 801,80 €.
Il s’évince donc de tout ce qui précède que les causes de ce commandement du 24 novembre 2022 n’ont pas été intégralement acquittées dans le mois de sa délivrance et que la dette locative n’a pas été apurée en cours de procédure.
La société BANGKOK-[Localité 10] doit donc être regardée comme n’étant pas, à la clôture de la mise en état, à jour du paiement de ses loyers et provisions exigibles.
La clause résolutoire est donc acquise à la date du 24 décembre 2022 et il convient d’ordonner l’expulsion de la société BANGKOK-[Localité 10], en défense.
Sur l’expulsion du Preneur des locaux
Il convient également d’ordonner, dans les conditions précisées au dispositif, l’expulsion de la société BANGKOK-[Localité 10] et de tous occupants de son chef des lieux loués, sis [Adresse 3] à [Localité 9], avec l’éventuelle assistance de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse dans les conditions précisées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 24 décembre 2022, la société BANGKOK-[Localité 10] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date.
La majoration de 50 % du montant de l’indemnité d’occupation sera rejetée, cette dernière apparaissant disproportionnée à la résolution du litige et compte-tenu du caractère indemnitaire de l’indemnité d’occupation.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers, charges, taxes et accessoires que la société BANGKOK-[Localité 10] aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
Sur les montants dus par la société BANGKOK-[Localité 10]
Si la société BANGKOK-[Localité 10] admet aux termes de ses écritures un arriéré de loyers d’un montant de 35 205,37 €, la société AKELIUS PARIS XXVIII fait exposer que le Preneur a persisté à ne pas verser les loyers dus et verse aux débats un décompte actualisé du 13 mai 2024 (pièce n° 15 en demande) selon lequel l’arriéré de loyers s’élevait à la somme de 95 100,32 € au 25 avril 2024.
Ce décompte précise que la société AKELIUS PARIS XXVIII a perçu du Preneur des paiements de 8 000 € au 20 avril 2023, de 8 000 € au 18 juillet 2023, et de 3 324,19 € au 19 octobre 2023, montants qu’elle a déduit de la dette locative actualisée. Ces versements correspondent de par leurs montants et leur chronologie aux chèques de 8 000 € du 2 mars 2023, de 8 000 € du 7 juillet 2023, puis de 3 059,10 € et 265,09 € (3 059,10 € + 265,09 € = 3 324,19 €) dont se prévaut la société BANGKOK-[Localité 10] en défense (pièce n° 6 en défense), de sorte qu’il y a lieu d’écarter le moyen tiré de que le Bailleur ne les aurait pas pris en compte dans le chiffrage de sa créance actualisée dans le cadre de l’instance.
En défense, la société BANGKOK-[Localité 10] n’apporte pas la preuve qu’elle se serait libérée de la dette actualisée avant la clôture des débats, de sorte qu’il y a lieu de constater qu’elle est redevable des arriérés locatifs portés au décompte du 13 mai 2024.
Il ressort de l’article 1231-5 du Code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La clause pénale insérée au bail litigieux stipule que le Bailleur peut réclamer en cas de retard das le paiement des loyers une indemnité égale au dixième des sommes dues.
Cette clause s’analyse en une clause pénale excessive compte tenu de la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice subi par le Bailleur et le montant de la peine conventionnellement fixée et qui doit, dès lors, être minorée.
Il convient dès lors de ramener cette indemnité à 3 % des sommes dues (3 % de 95 100,32 € = 2 853 €).
La société AKELIUS PARIS XXVIII demande que cette somme soit entièrement assortie des intérêts au taux légal à compter à compter de la délivrance du commandement de payer, ce dernier portant sur montant de 34 338,69 €.
Aux termes de l’article 1342-10 du Code civil : « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus anciennes ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
L’article 1344-1 du même code précise que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, la société AKELIUS PARIS XXVIII ne démontre pas avoir mis en demeure la société BANGKOK-[Localité 10] de lui régler les loyers échus et non réglés postérieurement à ce commandement de payer et avant l’introduction de son action, les versements ultérieurs du Preneur s’imputant prioritairement sur la dette encore apurée à la date de délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de condamner la société BANGKOK-[Localité 10] à verser à la société AKELIUS PARIS XXVIII une somme de 97 953,32 € au titre des arriérés locatifs à la date du 25 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 pour la fraction de 34 338,69 €, et à compter du 19 septembre 2023 pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande reconventionnelle de suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce rappelé supra, le juge peut également suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, qui ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1345-5 du Code civil dispose quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société BANGKOK-[Localité 10] sollicite ainsi à titre reconventionnel la suspension des effets de clause résolutoire et des délais de paiement afin de se libérer de sa dette, la clause résolutoire étant réputée n’avoir jamais joué en cas d’apurement dans les délais qui seraient accordés.
En l’espèce, il ressort des débats et de l’examen des pièces versées, et notamment du décompte actualisé (pièce n° 15 en demande) qu’entre la date d’assignation et la date précitée du 25 avril 2024 la société BANGKOK-[Localité 10] a vu, en moins de trois trimestres, ses arriérés de loyers et charges échus passer de 67 695,10 € à 95 100,32 €, en dépit de versements sporadiques n’ayant pu ralentir la croissance de sa dette ou accélérer son apurement progressif.
Elle a donc continué à accumuler de manière croissante, malgré les efforts dont elle se prévaut, une dette locative devenue extrêmement importante relativement aux échéances trimestrielles dont elle continuerait à être redevable en cas de suspension des effets de la clause résolutoire.
En outre, les pièces versées aux débats ne permettent pas de regarder le délai de deux années comme suffisant pour échelonner sa dette locative, eu égard à son montant important et aux derniers bilans de son activité démontrant un déficit antérieur de 50 858 € pour l’exerice 2022, passant à 69 257 € pour l’exercice 2023 (pièce n° 8 en défense).
Dès lors, il n’y a pas lieu de lui accorder cette suspension, ni de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la société BANGKOK-[Localité 10] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement du 24 novembre 2022.
Il y a lieu en outre de condamner la société BANGKOK-[Localité 10] à payer à la société AKELIUS PARIS XXVIII la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société BANGKOK-[Localité 10] à verser à la société AKELIUS PARIS XXVIII la somme de 97 953,32 € au titre des arriérés locatifs à la date du 25 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 pour la fraction de 34 338,69 €, et à compter du 19 septembre 2023 pour le surplus ;
ORDONNE, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 décembre 2022 ;
DÉBOUTE la société BANGKOK-[Localité 10] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de sa demande de délais de paiement ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges, taxes et accessoires que la société BANGKOK-[Localité 10] aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et CONDAMNE la société BANGKOK-[Localité 10] à régler à la société AKELIUS PARIS XXVIII cette indemnité d’occupation trimestrielle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail ;
ORDONNE, à toutes fins utiles et à défaut de restitution volontaire des lieux dans les six mois de la signification du présent jugement, l’expulsion de la société BANGKOK-[Localité 10] et de tous occupants de son chef des lieux loués, sis [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 1], avec l’éventuelle assistance de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
ORDONNE, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la société expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la société expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions légales ;
CONDAMNE la société BANGKOK-[Localité 10] à payer à la société AKELIUS PARIS XXVIII la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BANGKOK-[Localité 10] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement du 24 novembre 2022. ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 5], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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