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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 19 déc. 2024, n° 24/81995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société L' URSSAF ILE-DE-FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81995 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NZQ
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant
DÉFENDERESSE
Société L’URSSAF ILE-DE-FRANCE
Sise [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme. [W] [M]
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 septembre 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a pratiqué une saisie-attribution, sur le fondement de deux contraintes délivrées les 4 juillet 2024 et 16 mai 2024 portant sur le 1er trimestre 2024 et le 4e trimestre 2023, sur les comptes de M. [T] [Z]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 20 septembre 2024.
Par acte du 16 octobre 2024, M. [T] [Z] a assigné l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [T] [Z] sollicite l’annulation de la saisie-attribution, la mainlevée de la saisie-attribution, la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1.000 euros (montant modifié à l’audience par rapport à l’assignation) au titre de dommages-intérêts pour saisie abusive et la somme de 500 euros (montant modifié à l’audience par rapport à l’assignation) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’URSSAF sollicite oralement le débouté des demandes adverses en indiquant que le dossier avait été régularisé par l’URSSAF, qu’elle avait donné mainlevée de la saisie le 25 octobre 2024 et qu’elle avait pris en charge les frais afférents.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de M. [T], il est fait référence à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever que l’URSSAF ILE-DE-FRANCE produit l’acte de mainlevée de la saisie-attribution contestée, acte établi le 25 octobre 2024, de sorte que les demandes d’annulation et de mainlevée de cette saisie sont devenues sans objet et il en sera débouté.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Si M. [T] [Z] souligne à juste titre que le courrier qui lui a été adressé par le commissaire de justice le 27 septembre 2024 comportant un décompte de frais liés à la saisie-attribution contestée et portant la mention en gros et gras « REGLEMENT PAR RETOUR PAR CHEQUE, PAR VIREMENT OU CB SUR LE SITE DE L’ETUDE A DEFAUT REPRISE SANS AUTRE AVIS » constitue un « chantage inacceptable » selon les termes de M. [T] [Z], ce courrier n’émane pas de l’URSSAF et rien ne permet d’affirmer qu’elle aurait donné de telles instructions au commissaire de justice, outre que l’URSSAF ILE-DE-FRANCE indique à l’audience qu’elle a pris en charge ces frais.
Quant à l’adresse à laquelle a été délivrée la contrainte, il ressort des pièces versées qu’elle a bien été adressée à l’adresse que M. [T] [Z] déclare dans le cadre de la présente procédure et qui « n’a jamais changé depuis l’ouverture de l’entreprise » de sorte que M. [T] [Z] ne démontre pas que « l’URSSAF ILE-DE-FRANCE a délibérément bafoué le droit à l’information de l’assuré ».
En outre, une erreur sur la référence de la contrainte n’est d’une part pas nécessairement délibérée et au surplus, n’entraîne pas nécessairement un grief dans la mesure où en l’espèce il est précisé la période concernée (1er trimestre 2024 et 4e trimestre 2023) et la date de chacune des contraintes ainsi que le numéro du dossier.
Enfin, il convient de relever que l’URSSAF ILE-DE-FRANCE a agit sur le fondement de deux contraintes délivrées par le directeur de l’organisme et qu’elle a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution contestée dès lors que le dossier de M. [T] [Z] a été régularisé un peu plus d’un mois après la saisie et surtout moins de 10 jours après la contestation élevée par assignation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [T] [Z] échoue à démontrer l’existence d’une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits par l’URSSAF ILE-DE-FRANCE et il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
Compte tenu des circonstances évoquées ci-dessus, en particulier une erreur provenant de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE corrigée grâce à la contestation élevée par M. [T] [Z], il convient de mettre les dépens à la charge de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE et de condamner cette dernière à payer à M. [T] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, afin de tenir compte des frais exposés (notamment l’établissement de l’assignation, demi-journée d’audience non travaillée, frais bancaires).
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [T] [Z] de ses demandes d’annulation, de mainlevée et de dommages-intérêts,
Condamne l’URSSAF ILE-DE-FRANCE à payer à M. [T] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF ILE-DE-FRANCE aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 19 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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