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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 déc. 2024, n° 24/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/01261
N° Portalis DBX4-W-B7I-SY6V
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/
DU : 04 Décembre 2024
[B] [K]
[U] [L] [K]
C/
[V] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Décembre 2024
à Me Sandra HEIL-NUEZ
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 04 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [K]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [L] [K]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K] et Madame [U] [L] [K] ont donné à bail à Monsieur [V] [T] des locaux à usage d’habitation (appartement n°B01) et un parking (n°29) situés [Adresse 2] [Localité 1] par contrat signé électroniquement prenant effet au 12 juillet 2023, moyennant un loyer de 370 euros et une provision pour charges de 25 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [B] [K] et Madame [U] [L] [K] lui ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 décembre 2023 pour un montant en principal de 1.185 euros.
Monsieur [B] [K] et Madame [U] [L] [K] ont ensuite fait assigner Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé le 14 mars 2024.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater que par la suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement dans le délai fixé par l’article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, et que de ce fait il est actuellement occupant du logement sans droit ni titre, conformément à l’article 1184 du code civil et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— le condamner à libérer les lieux qu’il occupe [Adresse 3] [Adresse 8] et dans l’hypothèse où il n’aurait pas volontairement libéré les lieux dans le délai indiqué, le condamner à en être expulsé ainsi que tous les occupants de son chef, pouvoir disposer du mobilier garnissant les lieux, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L411-1 à L433-2, R411-1 à R441-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— le condamner à payer :
* au titre des sommes dues au jour de l’assignation, à titre de provision, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1134 du code civil, la somme de 1.975 € représentant le montant des loyers et accessoires dus, montant à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 12/12/2023, date du commandement de payer les loyers, conformément à l’article 1153 alinéa 1 du code civil,
* à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle de 395 euros équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’à son départ effectif des lieux, conformément aux articles L131-3 du code des procédures civiles d’exécution et 491 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la loi du 21 juillet 1949,
* la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que tous les dépens et frais de mise à exécution conformément aux articles 491 et 696 du Code de procédure civile et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Après renvois, à l’audience du 4 octobre 2024, Monsieur [B] [K] et Madame [U] [L] [K], représentés par leur conseil, ont demandé de pendre acte du départ du locataire au 29 avril 2024, date de l’état des lieux de sortie, et de prendre acte de ce que les demandes de résiliation de bail et d’expulsion étaient devenues sans objet.
Ils ont par ailleurs actualisé leur demande de condamnation au paiement en sollicitant la condamnation de Monsieur [V] [T] au paiement du solde de tout compte locatif débiteur à hauteur de 3.010,52 euros, à la date du 2 septembre 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de l’envoi de ce solde de tout compte, et porté leur demande de condamnation au paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.200 euros.
Ils ont en outre sollicité la condamnation Monsieur [V] [T] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024 et de l’assignation.
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile puis cité par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024 à l’audience du 4 octobre 2024 à 10 h 30 avec signification des dernières conclusions et pièces produites aux débats, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le justificatif de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception par le commissaire de justice étant versé aux débats, Monsieur [V] [T] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
Monsieur [V] [T] ayant quitté les lieux le 29 avril 2024, date de l’état des lieux de sortie, il convient de constater que les demandes de résiliation du bail, d’expulsion, d’indemnité d’occupation et celle afférent au mobilier garnissant les lieux sont devenues sans objet.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [B] [K] et Madame [U] [L] [K] produisent un décompte en date du 02 septembre 2024 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 2.381,84 euros, mensualité d’avril 2024 incluse et déduction faite du montant des réparations locatives d’un montant de 628,68 euros.
En effet, il ne relève pas du juge des référés d’apprécier du bien fondé des réparations locatives.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre.
Monsieur [V] [T], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette locative.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.381,84 euros, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 12 décembre 2023 sur la somme de 1.185 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [B] [K] et Madame [U] [L] [K], Monsieur [V] [T] devra leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les demandes de résiliation du bail, d’expulsion, d’indemnité d’occupation et celle afférent au mobilier garnissant les lieux sont devenues sans objet, Monsieur [V] [T] ayant quitté les lieux le 29 avril 2024, date de l’état des lieux de sortie ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [T] à verser à Monsieur [B] [K] et Madame [U] [L] [K] à titre provisionnel la somme 2.381,84 euros au titre de la dette locative, mensualité d’avril 2024 incluse et déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 12 décembre 2023 sur la somme de 1.185 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation au titre des réparations locatives ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [T] à verser à Monsieur [B] [K] et Madame [U] [L] [K] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [K] et Madame [U] [L] [K] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 49-972 du 21 juillet 1949
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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