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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 23/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 23/01998 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJPA
NAC : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
S.A.R.L. 2DTP
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : B 508 173 473,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, Membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.C.I. [Adresse 2]
Immatriculée au RCS D'[Localité 3] sous le numéro : 840 028 062
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
— [Localité 4]
Sur requête et diligences de son gérant.
Représentée par Me Olivier JOLLY, membre du cabinet BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, première vice-présidente
— Monsieur Julien FEVRIER, assesseur, vice-président
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, assesseure, juge
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé daté du 30 novembre 2020, la société 2DTP a été chargée par la société [Adresse 2] de réaliser sur son bien immobilier à [Localité 5] des travaux de terrassement, voiries, assainissement et des travaux accessoires aux lots techniques et bassin, pour un montant total de 90 000 euros hors-taxes, constituant le lot numéro 13 du projet de construction de deux immeubles de logements destinés à la vente.
La société Ouest ingénierie, représentée par [N] [V], est intervenue comme maître d’œuvre.
Le décompte général définitif a été établi le 15 novembre 2022.
N’étant pas réglée du solde de ses travaux pour un montant de 15 883,42 euros TTC, la société 2DTP a mis en demeure la société [Adresse 2] de lui payer cette somme les 2 mars 2023 et 20 mars 2023.
C’est dans ce contexte que la société 2DTP a assigné la société [Adresse 2] par acte du 17 mai 2023 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation à lui payer le solde des factures.
La clôture est intervenue le 19 mai 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, la société 2DTP demande au tribunal de :
condamner la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 15 883,42 euros au titre du solde de son marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, date de la première mise en demeure,condamner la société le Parc des capucins à payer les intérêts correspondant au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage prévu par l’article L. 441-6 du code de commerce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures F 220907 du 15 septembre 2022 et F 221116 du 15 novembre 2022 pour leur montant respectif,
condamner la société [Adresse 2] à lui payer une indemnité totale pour les deux factures en retard de paiement de 80 euros,condamner la société le Parc des capucins aux entiers dépens en ce compris l’intégralité des frais d’exécution forcée avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil,condamner la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, la société 2DTP expose n’avoir pas été réglée du solde de son marché de travaux, dûment exécuté.
S’agissant de la réception des travaux, elle fait valoir que l’absence de signature du procès-verbal par le maître de l’ouvrage, qui a pris possession des ouvrages, et dont le maître d’œuvre, son mandataire, a signé le PV, n’y fait pas obstacle. Elle soutient que la réception a eu lieu tacitement le 11 janvier 2022, les biens ayant alors été livrés à leurs acquéreurs. Elle souligne que l’absence de mise en service des pompes de relevage ne saurait justifier à elle seule le non-paiement d’une facture de plus de 15 000 euros.
Au visa des articles L441-5 et L441-6 du code de commerce, elle soutient que ces pénalités sont d’ordre public et applicables même en l’absence de stipulations contractuelles.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 avril 2025, la société [Adresse 2] demande au tribunal de :
à titre principal :
débouter la société 2DTP de toutes ses demandes à son encontre,condamner la société 2DTP à produire sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir : le procès-verbal de mise en service des pompes de relevage et le certificat de garantie de ses ouvrages, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à partir du 11e jour,à titre subsidiaire :
en cas de prononciation de la réception judiciaire des travaux, assortir cette réception de réserves concernant la fourniture par la société 2DTP du procès-verbal de mise en service des pompes de relevage et du certificat de garantie de ses ouvrages, et juger que les sommes qui seront allouées à la société 2DTP seront amputées d’une retenue de garantie de 5 % jusqu’à la levées desdites réserves,en tout état de cause :
condamner la société 2DTP aux entiers dépens,condamner la société 2DTP à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1104 et suivants, 1219 et suivants, et 1792-6 du code civil, elle soutient qu’elle n’a pas réceptionné les travaux et se prévaut de l’absence de sa signature sur le procès-verbal du 11 janvier 2022, et du non-paiement du solde des factures. Elle fait valoir des réserves quant aux travaux de la société 2DTP, relativement à l’absence de mise en service des pompes de relevage et les certificats de garantie des ouvrages, justifiant une retenue de 5 % sur les sommes dues.
Au visa de l’article L. 441-6 du code de commerce, elle soutient que les intérêts de retard demandés ne sont pas applicables, la norme AFNOR à laquelle renvoie le CCAP stipulant des intérêts moratoires en cas de retard de paiement au taux d’intérêt légal majoré de 7 points.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de la société [Adresse 2] à payer à la société 2DTP la somme de 15 883,42 euros
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1792-6 du code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Aux termes de l’article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce, si le maître de l’ouvrage n’a pas signé le PV de réception du 11 janvier 2022, force est de constater qu’il a pris possession des ouvrages et qu’il les a livrés à ses acquéreurs dès la signature du procès-verbal de réception par le maître d’œuvre, le 11 janvier 2022, sans jamais récuser les travaux faits.
Il s’est écoulé un long délai entre cette prise de possession et la première réclamation émise quant à la qualité des prestations de la demanderesse, pour la première fois dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, il doit être constaté que les ouvrages réalisés par la société 2DTP ont été tacitement réceptionnés par la société [Adresse 2] au 11 janvier 2022, nonobstant le non-paiement de la totalité du marché qui, en l’absence de toute manifestation quant à la complétude ou la qualité des travaux, ne peut pas s’analyser en une rétention au titre de la garantie d’achèvement des travaux. Cette dernière est donc mal fondée à opposer aujourd’hui un défaut de réception pour s’opposer au paiement du solde des sommes dues à l’entrepreneur.
En l’absence de réserves régulièrement émises, il n’y a pas lieu de retenir 5% des sommes dues.
Au vu des inexécutions respectives, la société 2DTP refusant de mettre les pompes en service et de délivrer les certificats de garantie tant que le solde de sa facture n’est pas payé, et la société [Adresse 2] refusant de payer tant que les pompes ne sont pas mises en service et les certificats délivrés, l’inexécution de la société 2DTP n’est pas d’une gravité de nature à justifier le refus de la société [Adresse 2] de payer un solde correspondant à un sixième du marché.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article L.. 441-10 du code de commerce, « les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due». Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de marché est soumis à la norme AFNOR NF 03-001, qui stipule des intérêts contractuels rendant non avenue la disposition légale. Ainsi, en application du contrat, la société [Adresse 2] est redevable des intérêts au taux légal majoré de 7 points sur la somme due, à compter du 8 mars 2023, date de réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En conséquence, la société le Parc des capucins sera condamnée à payer à la société 2DTP la somme de 15 883,42 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 8 mars 2023.
Sur la demande de pénalité de 80 euros
Aux termes de l’article D.441-5 du code de commerce, en cas de retard de paiement, « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
En l’espèce, il est constant que la société 2DTP demeure impayée de deux factures. Elle a donc droit à deux fois le montant de l’indemnité forfaitaire.
En conséquence, la société [Adresse 2] sera condamnée à payer à la société 2DTP la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de ses factures n° F 22 09 07 du 15 septembre 2022 et n° F 22 11 16 du 15 novembre 2022.
Sur la demande de condamnation sous astreinte de la société 2DTP à produire le PV de mise en service et les certificats de garantie
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société 2DTP n’a pas procédé à la mise en service des pompes de relevage et à la délivrance des certificats de garantie. Dans la mesure où le promoteur a été condamné au paiement de l’intégralité du marché, il ne peut plus se prévaloir du non-paiement pour retenir son exécution. Il y a donc lieu de lui enjoindre de le faire et, au vu de l’ancienneté du litige, d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte provisoire.
En conséquence, la société 2DTP sera condamnée à produire le PV de mise en service des pompes de relevage et les certificats de garantie dans les conditions spécifiées au dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, la société [Adresse 2], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, et leur recouvrement direct sera prononcé au profit de la SCP Spagnol Deslandes Melo.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société le Parc des capucins, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la société 2DTP une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros.
La demande de la société [Adresse 2] à l’encontre de la société 2DTP sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE la réception tacite des ouvrages au 11 janvier 2022, sans réserve ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] à payer à la société 2DTP la somme de 15 883,24 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 8 mars 2023 au titre du solde de ses factures n° F 22 09 07 du 15 septembre 2022 et n° F 22 11 16 du 15 novembre 2022 ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] à payer à la société 2DTP la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de ses factures n° F 22 09 07 du 15 septembre 2022 et n° F 22 11 16 du 15 novembre 2022 ;
CONDAMNE la société 2DTP à produire, sous 100 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le procès-verbal de mise en service des pompes de relevage et le certificat de garantie y afférent, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de 300 jours ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] aux dépens de l’instance,
AUTORISE la SCP Spagnol Deslandes Melo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société le Parc des capucins à payer à la société 2DTP la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [Adresse 2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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