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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 11 juil. 2025, n° 24/12963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. LELANDAIS FERMETURES, S.A.R.L. SOCIÉTÉ D' ÉTUDES D' ARCHITECTURE ET D' URBANISME ( SETAU ), S.A.S. PYRAMIDE EC, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me FRENKIAN et Me DE BAZELAIRE DE [Localité 12]
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 24/12963
N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y4S
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Septembre 2024
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MARIVA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’ÉTUDES D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME (SETAU), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. SETAU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
S.A.S. PYRAMIDE EC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillante
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.S. PYRAMID EC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillante
S.A.R.L. LELANDAIS FERMETURES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
***
EXPOSE
Par exploits de commissaire de justice des 13, 19 et 20 septembre 2024, la société MAAF assurances a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société SETAU et son assureur la MAF, la société PYRAMIDE EC et son assureur la SMABTP ainsi que la société Lelandais fermetures.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société MAAF assurances a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
« SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire deMonsieur [I] ;
RESERVER les dépens. »
Selon conclusions du 10 février 2025, la société MAAF assurances a également adressé des conclusions distinctes aux fins de communication de pièces au juge de la mise en état.
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 24 mars 2025 aux termes desquelles la société SETAU et son assureur la MAF demandent au juge de la mise en état de :
« ➢ Rejeter les demandes formées par la société MAAF ASSURANCES de condamnation de production de pièces sous astreinte et toutes autres demandes formées à l’endroit de la société STEAU et de la MAF ;
➢ SURSEOIR à statuer dans l’attente du rapport d’expertise;
➢ RESERVER les dépens. »
Selon bulletin du 2 mai 2025, le juge de la mise en état a indiquéaux parties que l’incident de communication de pièces sera traité, s’il est toujours d’actualité, une fois la question du sursis à statuer réglée.
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été confiée à M. [B] [I] par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé suivant une ordonnance du 23 mai 2024.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Une demande de sursis à statuer ont été successivement formulées par la demanderesse ainsi que par la société Setau et son assureur la MAAF.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [B] [I] ou de tout expert désigné en remplacement.
Sur les dépens
L’instance n’étant pas éteinte, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 code de procédure civile ;
ORDONNE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [B] [I] désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mai 2024, ou de tout autre expert désigné en remplacement ;
RAPPELLE que les parties peuvent saisir le juge aux fins d’abrégement ou de révocation du sursis à statuer dans les conditions de l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 19 juin 2025 à 9h30 afin d’informer le juge instructeur sur le calendrier de l’expertise en cours. En cas de dépôt dans l’intervalle, la demanderesse adressera au plus tard la veille de l’audience ses conclusions en ouverture de rapport. Elle indiquera également si elle maintient son incident relatif à la domiciliation de la société SETAU.
Faite et rendue à [Localité 13] le 11 Juillet 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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