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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 24 mars 2025, n° 24/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D' INVESTISSEMENT dite BCI, Société Anonyme d'Economie Mixte immatriculée |
|---|
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/00931 – N° Portalis DB37-W-B7I-F32V
JUGEMENT N°25/
Notification le : 24 mars 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – BCI
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT dite BCI
Société Anonyme d’Economie Mixte immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le numéro 56 B 015 479, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice
comparante représentée par madame [I] [N], Responsable du pôle successions et affaires judiciaires suivant pouvoir en date 6 septembre 2018
d’une part,
DEFENDEUR
[Y] [L] [J] [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5]
demeurant chez monsieur [M] [O], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 24 Février 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 24 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 24 Mars 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 8 avril 2021, la Banque Calédonienne d’Investissement (ci-après BCI) a consenti à M. [Y] [Z] l’ouverture dans ses livres d’un compte à vue n° [XXXXXXXXXX03].
Par offre acceptée le 1er juin 2022, la BCI lui a accordé un crédit à la consommation n° 22202706 d’un montant de 2.800.000 F CFP, remboursable en 60 mensualités de 52.346 F CFP et une première échéance de 2.123 F CFP maximum, au taux d’intérêt fixe de 3,9285% l’an hors taxe sur les opérations financières.
Le 24 juin 2022, elle lui a octroyé une autorisation de découvert de 150.000 F CFP.
Le compte bancaire présentant un solde débiteur au-delà de l’autorisation consentie, la BCI a avisé son client de la clôture du compte à l’issue d’un préavis de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2022.
Plusieurs échéances du crédit à la consommation n’ayant pas été honorées par M. [Z], la BCI s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2023.
Dans ce contexte, par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 11 avril 2024, la BCI a sollicité la convocation de M. [Z] devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler les sommes suivantes :
Au titre du contrat de prêt personnel n° 22202706 : Capital restant dû : 2.376.938 F CFP ;Intérêts sur le capital restant dû au taux de 3,9285% à compter du 24.04.2023 : 86.714 F CFP ;Echéances impayées du 15.09.22 au 15.04.23 : 418.768 F CFP ;Intérêts sur les échéances impayées au taux de 3,9285% à compter du 15.09.22 : 20.444 F CFP ;Indemnité contractuelle de défaillance de 8% : 217.335 F CFP ;Sous-total : 3.120.199 F CFP ;
Au titre du compte n° [XXXXXXXXXX03] :Solde débiteur à clôture : 264.409 F CFP ;Frais expurgés en vertu du code de la consommation : -81.365 F CFP ;Sous-total : 345.774 F CFP ;
Et dire que :
Le principal de chaque créance produira intérêt au taux contractuel ;Les indemnités contractuelles produiront intérêt au taux légal ;Tout paiement s’il n’est pas intégral s’imputera en priorité sur les intérêts ;
Elle demande en dernier lieu la condamnation du défendeur aux dépens.
Par courrier en date du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a soulevé d’office les moyens tirés du non-respect des dispositions du code de la consommation pouvant conduire à la déchéance du droit aux intérêts et a sollicité les observations des parties sur ce point.
Il convient de se référer à la requête valant conclusions du demandeur pour l’exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Cité à personne, M. [Y] [Z] n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2024. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 56 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Sur le crédit à la consommation
Sur la recevabilité des demandes
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, ainsi que le décret n° 2011-136 du 1er février 2011 relatif à l’information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation, ont rendu applicable en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er mai 2011 les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation de la Nouvelle-Calédonie que le prêteur dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de deux ans pour agir contre l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l’exécution de ses obligations.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir devant être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même dans le cas où le défendeur ne comparaît pas, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai préfix qui n’est susceptible ni d’interruption, ni de suspension.
Il résulte de la combinaison des articles L. 311-52 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil, qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, la première échéance impayée non régularisée du prêt à la consommation date du 15 septembre 2022, la déchéance du terme a été prononcée le 25 avril 2023 et la requête introductive d’instance enregistrée au greffe de la juridiction le 11 avril 2024.
Dès lors, l’action en paiement, qui a été exercée dans les délais requis par les dispositions précitées du code de la consommation, est recevable.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret
L’article L.311-18 du code de la consommation de la Nouvelle-Calédonie dispose qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R.311-5 du code de la consommation dresse la liste précise des informations que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible.
En particulier le 2° de cet article précise le contenu de l’encadré et notamment : f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
L’encadré en ce qu’il doit mentionner toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG), c’est-à-dire toutes les données intervenant dans ce calcul, doit comprendre :
— la somme empruntée, le nombre, le montant et la périodicité des échéances ;
— le report éventuel à 60 ou 90 jours du premier paiement, en précisant si des intérêts intercalaires sont ou non comptés ;
— l’existence de frais de dossier et leur inclusion ou non dans la ou les premières mensualités ;
— le taux de période résultant de l’actualisation des échéances en fonction des données qui précèdent ;
— la méthode utilisée pour passer du taux de période au taux annuel effectif global (TAEG), à savoir la méthode d’équivalence, dans laquelle le multiplicateur du taux de période est élevé à une puissance dont le degré correspond au nombre de périodes dans l’année (soit 12 pour les prêts classiques remboursables par mensualités).
Il convient à cet égard de rappeler que la mention de ces données est par ailleurs spécifiquement prévue par l’article R. 314-3 du code de la consommation, nouveau, applicable en Nouvelle-Calédonie.
Pour les crédits classiques, on devra donc trouver une formule du type : « le taux annuel effectif global est de X %. Il est calculé selon la méthode d’équivalence, à partir d’un taux mensuel de X % ; ce taux mensuel correspond à un montant emprunté de X F CFP le …. (date de déblocage des fonds) avec X F CFP de frais de dossier (le cas échéant : inclus dans la ou les premières mensualités) et remboursable par N mensualités de X F CFP, (le cas échéant : assurance décès-invalidité obligatoire comprise), avec une première mensualité payable le (date du premier remboursement) ; le montant total dû par l’emprunteur est de X F CFP ».
En l’occurrence, le contrat de crédit à la consommation ne mentionne pas le taux de période et la méthode de calcul de ce taux.
Dès lors, par application des articles L. 312-12 et R. 312 du code de la consommation, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels et frais de toute nature.
En conséquence, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital emprunté après déduction des sommes versées : 2.800.000 – 106.815 – 10.600 = 2.682.585 F CFP.
Sur l’indemnité contractuelle de défaillance
L’indemnité de 8% est prévue par les articles L. 311-24, D. 311-6 et D. 311-7 du code de la consommation et par le contrat de crédit.
Mais, aux termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts au seul capital exclut qu’il puisse prétendre au paiement des intérêts contractuels dont il a été déchu, ainsi qu’à leurs accessoires que sont les frais ou commissions liés ou non au retard de paiement et les primes d’assurance (lesquelles sont du reste intégrées aux intérêts par l’article D. 31-4-1 lorsqu’il s’agit de limiter la durée des crédits renouvelables).
Cette même limitation au seul capital exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 311-24 du code de la consommation.
Dès lors, la BCI sera déboutée de sa demande de paiement de l’indemnité de 8%.
Sur le solde débiteur
Sur la recevabilité des demandes
Lorsque qu’une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux prescriptions des articles L.311-8 et suivants du code de la consommation, ces dispositions étant d’ordre public.
Or, le dépassement de cette somme, lorsqu’il n’est pas suivi d’une régularisation, constitue une défaillance de l’emprunteur qui fait courir le délai de la forclusion prévue par l’article L.311-37 du code de la consommation.
Selon l’article L.311-37 alinéa 1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la facilité de caisse de 150.000 F CFP consentie à M. [Z] a été dépassée à compter du 5 août 2022 sans jamais être ramenée au montant autorisé pendant les trois mois qui ont suivi.
Le découvert ayant persisté au-delà de trois mois, il doit être analysé comme une ouverture de crédit. L’action en paiement de ce découvert en compte est donc soumise au délai biennal de forclusion.
Dans le cas d’un crédit consenti sous la forme d’un découvert en compte avec autorisation de découvert, le délai biennal de forclusion prévu à l’article L.311-52 du code de la consommation court à compter du premier dépassement de découvert non régularisé.
En l’espèce, l’action en paiement ayant été exercée suivant requête déposée au greffe le 11 avril 2024, elle sera déclarée recevable.
Sur les sommes dues
Il résulte des pièces versées aux débats que la BCI a consenti à M. [Z] une facilité de caisse à hauteur de 150.000 F CFP.
Toutefois, le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] dont il est titulaire dans les livres de la BCI a été débiteur de façon continue à compter du 5 août 2022 (-150.454 F CFP).
Or, lorsque qu’une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux prescriptions des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation, conformément aux dispositions des articles L. 311-42 et suivants du code précité, eux-mêmes rendus applicables sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie aux termes l’article L. 315-1 du code de la consommation.
Tel est le cas en l’espèce, puisque la banque a consenti M. [Z] une avance de fonds au-delà de l’autorisation pendant plus de trois mois consécutifs, ce qu’elle ne conteste pas.
Le fonctionnement de ce compte bancaire en débit continu pendant plus de trois mois consécutifs, devenu de ce fait une ouverture de crédit sans offre préalable de prêt, doit être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur, en application de l’article L. 311-18 du code de la consommation.
Si la BCI a procédé au remboursement de certaines sommes, force est de constater qu’elle n’a pas expurgé l’ensemble des intérêts et frais indument perçus, puisqu’elle a prélevé entre le 05 août 2022 et le 02 novembre 2022 un montant total de 125.600 FCFP.
Le calcul de la somme due s’établit comme suit : 264.409 (solde débiteur) – 125.600 (frais et intérêts indument prélevés) = 138.809 FCFP.
En définitive, il y a donc lieu de condamner M. [Z] à payer à la BCI une somme de 138.809 FCFP au titre du solde débiteur de son compte bancaire.
Sur les intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est en principe fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, la déchéance prévue par le texte susvisé doit être considérée en l’espèce comme s’appliquant au-delà des intérêts contractuels.
En effet, le droit de la consommation, se démarquant du droit commun des obligations, tend, à travers des mesures destinées à formaliser le crédit consenti, à un objectif de protection préventive du consommateur, sous couvert de sanctions spécifiques en cas de non-respect par le prêteur des prescriptions exigées.
La sanction de la déchéance des intérêts doit être en adéquation avec la gravité de la violation qu’elle réprime et être effective, proportionnée et dissuasive.
Si cette sanction ne portait que sur les intérêts conventionnels, les prêteurs bénéficieraient de plein droit des intérêts au taux légal qui, dans la très grande majorité des cas, sont, également de plein droit, majorés de cinq points si l’emprunteur ne s’est pas acquitté de sa dette à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire et ce, conformément à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, applicable en Nouvelle-Calédonie selon l’article L. 752-5 du même code.
De fait, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d’où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée.
Au cas présent, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d’où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée.
Aussi, à la lumière du texte susvisé et de sa finalité en matière de protection du consommateur et pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par le code de la consommation, il convient de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier en disant que les sommes dues au titre du contrat de prêt à la consommation et du solde débiteur du compte ne porteront pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, M. [Z] devra supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement exercée par la Banque Calédonienne d’Investissement ;
CONSTATE que l’offre de crédit à la consommation au titre du contrat n° 22202706 est irrégulière ;
PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Calédonienne d’Investissement au titre de ce prêt, à compter de sa conclusion ;
DEBOUTE la Banque Calédonienne d’Investissement de sa demande d’indemnité de défaillance ;
CONDAMNE en conséquence M. [Y] [Z] à payer à la Banque Calédonienne d’Investissement la seule différence entre la somme débloquée à son profit par le prêteur et les versements par lui effectués soit 2.682.585 F CFP (deux millions six cent quatre-vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-cinq francs pacifiques) ;
DIT que l’absence d’offre de crédit au titre du solde durablement débiteur du compte à vue n° [XXXXXXXXXX03] entraîne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Banque Calédonienne d’Investissement ;
CONDAMNE en conséquence M. [Y] [Z] à payer à la Banque Calédonienne d’Investissement la somme de 138.809 FCFP (cent trente-huit mille huit cent neuf francs pacifiques) au titre du solde débiteur ;
ECARTE l’application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit qu’en conséquence, les condamnations ne porteront pas intérêts au taux légal ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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