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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 févr. 2025, n° 24/04425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04425 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYDK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/04425 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MYDK
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie
Le 14 février 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le 03 Août 1955
[Adresse 7]
Agissant par son gestionnaire locatif,
l’IMMOBILIERE ZIMMERMANN,
ayant son siège sis [Adresse 1]
à [Localité 5]
représenté par Maître AMMAR
substituant Maître Nicolas DELEAU,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 152
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [Z]
Madame [N] [F]
demeurant ensemble [Adresse 6]
[Localité 3]
non comparants, non représentés
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.
JUGEMENT
Avant dire droit ,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mai 2021, Monsieur [J] [B] ayant pour mandataire la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN a donné à bail à Monsieur [W] [Z] et Madame [N] [F] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 900 euros outre une provision sur charges de 90 euros.
Par lettre recommandée avec AR datée du 28 décembre 2023, la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN a mis en demeure Monsieur [W] [Z] et Madame [N] [F] de régler dans un délai de huit jours la somme de 3 889,85 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation délivrée le 06 mai 2024, Monsieur [J] [B] ayant pour mandataire la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN a fait citer Monsieur [W] [Z] et Madame [N] [F] devant la chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner solidairement à lui régler les sommes suivantes :
— 9.021,05 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir
— 1. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation, actualisant le montant de l’arriéré locatif à la somme de 6.585,04 euros.
Bien que respectivement cités à personne et à étude, Monsieur [W] [Z] et Madame [N] [F] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Par note reçue en cours de délibéré, le conseil de la partie demanderesse a fait savoir que la dette n’est pas de 6.585,04 euros mais s’élève à 14.644,44 euros, selon décompte arrêté au 19 décembre 2024, qu’il sollicite dès lors la condamnation des défendeurs à ce montant réactualisé et indique qu’il a transmis la présente note par LRAR aux défendeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par ailleurs, selon l’article 68 du même code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Enfin, conformément à l’article 444 de ce code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la partie demanderesse a modifié, par note reçue en cours de délibéré, ses prétentions antérieures à la clôture des débats.
Elle ne justifie pas que les défendeurs en aient eu connaissance, dans les formes prescrites par l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile.
En conséquence, et afin de respecter les droits de la défense, il convient d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer l’examen au fond de l’affaire, dans les conditions visées au dispositif de la présente décision.
Les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’examen au fond de l’affaire à l’audience du 1er avril 2025 à 09 heures 30, afin que la partie demanderesse forme ses demandes incidentes à l’égard des défendeurs par voie d’assignation,
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du 1er avril 2025 à 09 heures 30, salle 100
RAPPELLE que le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse aux défendeurs,
RESERVE les demandes et les dépens,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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