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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 30 avr. 2026, n° 23/02800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 30 Avril 2026
N° RG 23/02800 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KJNQ
Epoux [T]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie Service des Impôts
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D], [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [A] [L] [P] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Adeline HOUDUSSE, avocat au barreau de SAINT-MALO
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 26 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 30 Avril 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE compétent le juge aux affaires familiales français et DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 décembre 2020 ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [A] [L] [P] [F] et Monsieur [S] [T] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 septembre 2013 par l’officier d’état civil le Vice-Président du [1] (VIETNAM), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [A] [L] [P] [F], le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 2] (VIETNAM),
— Monsieur [S] [D] [M] [T], le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (22) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
DECLARE irrecevables des demandes de Monsieur [S] [T] de voir ordonner le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux et condamner Madame [F] à lui verser la somme de 5 456,91 €
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Madame [A] [L] [P] [F] la somme de 18 000 € (dix-huit mille euros), à titre de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 28 janvier 2021 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents Madame [A] [L] [P] [F] et Monsieur [S] [T] à l’égard de l’enfant [N] [T], né le [Date naissance 4] 2016 ;
FIXE la résidence de l’enfant [N] [T] au domicile de Monsieur [S] [T] ;
DIT que Madame [A] [L] [P] [F] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi après l’école au lundi matin retour à l’école ;
b) pendant les petites vacances scolaires:
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances d’été :
— les années paires : premier et troisième quarts,
— les années impaires : deuxième et quatrième quarts ;
DIT QU’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DEBOUTE Madame [A] [L] [P] [F] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation d'[N] [T] ;
DIT que Madame [A] [L] [P] [F] est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande de partage des frais exceptionnels afférents à l’enfant ;
DEBOUTE Madame [A] [L] [P] [F] de sa demande de mainlevée de l’interdiction de la sortie de [N] [T] du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents ;
RAPPELLE l’interdiction de la sortie de [N] [T], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 4] (35), du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée au Ministère public par les soins du greffe en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au fichier automatisé des personnes recherchées en application de l’article 373-2-6 du Code civil ;
DIT QUE cette interdiction demeure valable jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé et au plus tard jusqu’à la majorité de l’enfant ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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