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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 27 mai 2025, n° 24/07427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/07427 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNID
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Sophie ANDRIEU, Me Emmanuelle VAJOU
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R] [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (ITALIE), domicilié par élection de domicile chez Me [O] [I] [H], [Adresse 13] SUISSE conformément à la procuration de l’Ordre des avocats de Genève et résidant [Adresse 8] – DUBAI-EMIRATS ARABES UNIS
représenté par Me Emmanuelle VAJOU, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Madame [W] [P] née [X]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] – SUISSE)
représentée par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement « de l’ordonnance rendue sur requête le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan constatant le caractère exécutoire en France de la décision rendue en date du 2 mars 2022 par la Cour Civile de la Cour de Justice de la République et du Canton de Genève », Madame [W] [P] a fait procéder à une saisie conservatoire de créances à l’encontre de Monsieur [F] [P] selon procès-verbal dressé le 12 septembre 2024 entre les mains de la société B&TT, notaires à Saint-Tropez, pour garantir le paiement de la somme totale de 2 502 031,89 euros.
Par exploit en date du 25 septembre 2024, Monsieur [F] [P] a assigné Madame [W] [P] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 19 novembre 2024 aux fins de contester cette mesure conservatoire.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 19 novembre 2024, en la présence des Conseils de chacune d’elles.
A l’issue de l’audience, par jugement du 18 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal de céans a :
— Ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Madame [W] [P] de produire aux débats l’acte de dénonce de la saisie conservatoire du 12 septembre 2024, dressé le 17 septembre 2024 par la SCP Aubert -Valentin- Joly dans son intégralité ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 1er avril 2025, à 9 heures, tenue par le juge de l’exécution de Draguignan, au sein du tribunal judiciaire de Draguignan ;
— Dit que le présent jugement vaut convocation pour les parties ;
— Dit qu’il sera sursis à statuer, dans l’attente, sur l’ensemble des demandes ;
— Réservé le sort des dépens.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 1er avril 2025, en la présence des Conseils de chacune des parties.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [F] [P] a demandé au juge de :
Vu les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution visées,
Vu les articles du Code de procédure civile visés,
Vu la Convention de Lugano du 30 octobre 2007,
Vu les articles 4 à 6 du Décret n° 93-419 du 15 mars 1993,
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu les articles 112 et suivants du CPC,
Vu les jurisprudences visées,
Vu les pièces visées au bordereau,
Vu les articles 1342-2, 1347 et suivants du Code civil,
Vu les règlements de M. [F] [P] entre les mains de tiers,
Vu les pièces adverses,
M. [F] [P] demande à la Juridiction de bien vouloir :
In limine litis, et à titre principal,
— Prononcer la nullité du PV de saisie conservatoire dressé le 12/09/2024 à 10 heures à la requête de Mme [W] [P] entre les mains de la société B & TT NOTAIRES,
— Prononcer la nullité de la notification par le greffe du 21 juin 2024 par LRAR et de la «signification» par Commissaire de justice du 16 septembre 2024 de la déclaration constatant le caractère exécutoire de la décision étrangère de la directrice du greffe du Tribunal judiciaire de Draguignan du 21 juin 2024
— Prononcer la nullité de la dénonce de saisie-conservatoire du 17/09/2024,
— Prononcer la nullité des lettres recommandées avec accusé de réception exigées par les articles 684 et 686 du CPC visées dans la signification du 16 septembre, de la dénonce de saisie conservatoire du 17/09/2024 et des fiches descriptives des éléments essentiels de l’acte en langue arabe,
— Prononcer la nullité de la saisie-conservatoire.
A titre subsidiaire,
— Prononcer la caducité de la saisie conservatoire diligentée le 12/09/2024 à 10 heures à la requête de Mme [W] [P] entre les mains de la société B & TT NOTAIRES,
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire diligentée le 12/09/2024 à 10 heures à la requête de Mme [W] [P] entre les mains de la société B & TT NOTAIRES,
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
A supposer que la mainlevée ne soit pas prononcée pour l’intégralité de la saisie conservatoire diligentée le 12/09/2024,
Vu les paiements de M. [P], à hauteur de la somme de 1.052.706 francs suisses entre le 1er mars 2022 et le 31 août 2024,
— Admettre le bénéfice de la compensation légale intervenue avant la saisie conservatoire et les paiements libératoires entre les mains de tiers,
— Admettre et déduire les paiements effectués par M. [F] [P] entre les mains de Mme [W] [P] et pour le compte de cette dernière entre les mains de tiers à hauteur de la somme de 1.052.706 francs suisses entre le 1er mars 2022 et le 31 août 2024, soit, après conversion à la date du 15 novembre 2024, la somme de 1.121.674,03 €, conversion à actualiser à la date de la décision à intervenir,
— Limiter l’assiette de la saisie conservatoire à la somme de 1.844.190 francs suisses, soit après conversion à la date du 15 novembre 2024 à la somme de 1.965.012,11 euros, conversion à actualiser à la date de la mainlevée,
— Ordonner la mainlevée partielle de la saisie conservatoire diligentée le 12/09/2024 à 10 heures à la requête de Mme [W] [P] entre les mains de la société B & TT NOTAIRES, pour le surplus,
Encore plus subsidiairement,
— Rappeler que lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée,
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée des sommes détenues par le tiers saisi au-delà de la somme de 2.502.031,29 €,
En tout état de cause,
— Mettre a la charge de Mme [W] [P] les frais occasionnés par la saisie conservatoire diligentée le 12/09/2024 à 10 heures à la requête de Mme [W] [P] entre les mains de la société B & TT NOTAIRES,
— Condamner Mme [W] [P] à payer les frais occasionnés par la saisie conservatoire diligentée le 12/09/2024 à 10 heures à la requête de Mme [W] [P] entre les mains de la société B & TT NOTAIRES,
— Condamner Mme [W] [P] à payer des dommages et intérêts pour saisie abusive à M. [F] [P] de 100.000 €.
— Condamner Mme [W] [P] au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [W] [P] aux entiers dépens.
— Débouter Mme [W] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [W] [P] a demandé au juge de :
Vu les dispositions des articles 9, 12 alinéa 1er, 202, 689 alinéa 3 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions des articles 1347 à 1347-7 du Code Civil
Vu les dispositions des articles L.523-1 et R.523-3 du Codes des Procédures Civiles d’Exécution
Vu les dispositions du décret n°93-419 du 15 mars 1993 portant publication de la Convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à [Localité 11] le 09 septembre 1991
Vu les pièces
— Déclarer que le Juge de Céans est territorialement compétent pour connaître des contestations relatives à la saisie conservatoire du 12 septembre 2024
— Déclarer que le Juge de Céans doit faire application du droit français dans le cadre des contestations relatives à la saisie conservatoire du 12 septembre 2024
— Déclarer que la saisie conservatoire du 12 septembre 2024 est régulière
— Débouter Monsieur [F] [P] de sa demande en nullité de la saisie conservatoire du 12 septembre 2024
— Déclarer que la saisie conservatoire du 12 septembre 2024 a été dénoncée à Monsieur [F] [P] par procès-verbal en date du 17 septembre 2024
— Débouter Monsieur [F] [P] de sa demande de caducité de la saisie conservatoire du 12 septembre 2024
— Déclarer que Madame la Directrice des Services de Greffes Judiciaires près le Tribunal
Judiciaire de [Localité 4] a notifié l’ordonnance du 21 juin 2024 à Monsieur [P]
— Débouter Monsieur [F] [P] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 12 septembre 2024
— Déclarer que Monsieur [F] [P] échoue à rapporter la preuve des paiements
qu’il aurait réalisé pour la compte de Madame [W] [P]
— Débouter Monsieur [F] [P] de sa demande de compensation
— Débouter Monsieur [F] [P] de sa demande de cantonnement
— Déclarer que la notification réalisée par Madame la Directrice des Services de Greffes Judiciaires de la Juridiction de Céans est conforme aux dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la Convention de Lugano du 30 septembre 2007
— Débouter par conséquent Monsieur [F] [P] de sa demande de nullité de la notification du 21 juin 2024
— Déclarer que la signification du 16 septembre 2024 a été adressée à Ministry of Justice
[Adresse 10] – United Arab Emirates, entité légalement requise par le Gouvernement des Emirats Arabes Unis
— Débouter par conséquent Monsieur [F] [P] de sa demande de nullité de la
signification du 16 septembre 2024
— Déclarer que Monsieur [F] [P] échoue à rapporter la preuve de l’abus qu’il
allègue
— Déclarer que la saisie conservatoire du 12 septembre 2024 n’a pas été abusivement mise en oeuvre
— Débouter Monsieur [F] [P] de ses demandes indemnitaires au titre d’un prétendu abus dans la mise en oeuvre de la saisie conservatoire du 12 septembre 2024
— Déclarer que la pièce adverse n°18 est dépourvue de toute force probante
— Débouter Monsieur [F] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Débouter Monsieur [F] [P] de sa demande indemnitaire au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner Monsieur [F] [P] à payer à Madame [W] [P] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner Monsieur [F] [P] aux entiers dépens de la présente instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire».
L’article L. 511-2 du même code précise : « une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles ».
L’article L.512-1 du même code poursuit : « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4 ».
Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie conservatoire dressé le 12/09/2024 :
Aux termes de l’article R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° l’énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° l’indication de l’autorisation du titre vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° la défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° la reproduction du 3e alinéa de l’article L. 141-2 et de l’article L. 211-3. »
Selon l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme « ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Monsieur [P] reproche tout d’abord à l’acte d’être irrégulier quant à la mention de son domicile.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie conservatoire de créances dressé le 12 septembre 2024 entre les mains de la société B&TT, notaires à [Localité 14] mentionne qu’il est procédé à la saisie conservatoire des sommes dont cette dernière est personnellement tenue envers "Monsieur [P] [F], né le 7/8/1955 en Italie de nationalité italienne flat 1.06 building X2 [Adresse 6] [Localité 5] 00000 EMIRATS ARABES UNIS".
Monsieur [P] fait valoir qu’il a élu domicile au cabinet de son conseil suisse, conformément aux dispositions de l’article 140 du code de procédure civile Suisse et que la mention à l’acte de son domicile à [Localité 5] est en contradiction avec les dispositions de l’article 689-1 du code de procédure civile.
Pour autant, Monsieur [P] ne conteste pas qu’il réside à [Localité 5], ce qui ressort tant des actes judiciaires que des autres éléments qui sont versés en procédure.
Par ailleurs, les dispositions suisses relatives à la procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer en France, dans le cadre d’une procédure diligentée devant le juge de l’exécution.
Quant à l’article 689-1 du code de procédure civile, il est applicable lorsqu’une instance est introduite devant une juridiction, or l’établissement d’un procès-verbal de saisie conservatoire de créances n’est pas introductif d’une quelconque instance.
Enfin, il sera noté qu’en application de l’article 689 du code de procédure civile une notification peut être valablement faite à domicile élu « lorsque la loi l’admet ou l’impose».
Toutefois, dans le cadre d’une procédure de saisie conservatoire, une telle élection de domicile n’est envisagée par aucune disposition légale.
Dès lors, la mention du domicile élu par Monsieur [P] devant les juridictions suisses n’avait pas à figurer sur le procès-verbal litigieux et son absence n’est donc pas cause de nullité de l’acte.
Monsieur [P] reproche également à l’acte de ne pas faire mention de son adresse complète à [Localité 5], en l’absence de la mention PO BOX 97938, indispensable pour que les courriers lui parviennent.
Pour autant, d’une part, cette mention ne figure pas sur les actes qu’il a été amené à signer, tels que la convention signée avec Madame [P] le 13 juin 2023 ou l’acte de vente de la maison à [Localité 14] dressé le 12 septembre 2024 devant le notaire.
D’autre part, s’il ne peut être nié que Madame [P] avait connaissance de cette mention supplémentaire, apparaissant notamment sur le procès-verbal d’audience devant le ministère public suisse dressé le 28 mai 2024, il n’en demeure pas moins que Monsieur [P] échoue à démontrer l’existence d’un grief à son égard résultant de l’irrégularité qu’il soulève.
En effet, il reconnaît que la copie de l’acte lui est parvenue par le biais du notaire, le mettant ainsi rapidement en mesure d’en avoir connaissance et de défendre ses intérêts selon assignation délivrée le 25 septembre 2024, la saisie ayant été réalisée le 12 du même mois, tandis que le caractère incomplet de son adresse à [Localité 5] n’a engendré par ailleurs aucun doute quant à la détermination du débiteur de la saisie.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l’acte de saisie sur ce fondement.
Monsieur [P] reproche au surplus à l’acte de faire mention de ce qu’il « rend indisponible l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent », ce qui va à l’encontre de la mention qui doit être inscrite, selon laquelle il est fait défense au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur.
Toutefois, d’une part, et conformément aux dispositions de l’article R.523-1 précité du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal litigieux mentionne expressément à l’égard de la société tiers saisie : « vous êtes personnellement tenue envers le créancier saisissant et il vous est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce que vous devez au débiteur ».
Par ailleurs, s’il est effectivement ajouté, en 2e page de l’acte, que « l’acte de saisie rend indisponible l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent », cette mention n’est pas contraire à la mention précédente mais simplement complémentaire dans la mesure où la saisie conservatoire peut effectivement rendre indisponible l’ensemble des comptes du débiteur pour garantir le paiement de la somme réclamée.
Par conséquent, aucune nullité ne se justifie sur ce fondement, étant au surplus précisé que les courriers qui ont pu ultérieurement être échangés entre le notaire et l’avocat de Madame [P] quant au déblocage des fonds excédant la somme garantie sont sans intérêt pour apprécier la régularité d’un acte dressé antérieurement par un commissaire de justice.
Enfin, Monsieur [P] reproche à l’acte de saisie de ne pas contenir le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.
Le procès-verbal de saisie mentionne qu’il a été dressé « pour avoir garantie des sommes suivantes :
PRINCIPAL 2 501 025.00
Art A.444-31 DP 138,24
Coût du présent acte 431,04
Main levée à prévoir 62,89
Dénonce à prévoir 93,80
Signif cert à prévoir 80,92
— -----------------
Total en euros 2 502 031,89
Solde en euros 2 502 031,89 ».
Il est vrai qu’en l’absence de tout autre explication, ce décompte ne permet pas au débiteur de savoir à quoi correspond la somme réclamée à titre de principal pour un montant de 2 501 025€, alors même que la décision de justice sur le fondement de laquelle la saisie conservatoire a été pratiquée condamne l’époux à s’acquitter d’une contribution mensuelle à l’entretien de son épouse de 34 631 [Localité 9] suisses, sous déduction de certaines sommes, ce qui nécessite que le décompte établi sur le fondement d’une telle décision mentionne les périodes retenues ainsi que le montant des sommes dues pour chacune d’elles, et le montant des sommes restant effectivement dues à ce titre, après déductions des sommes.
En ce sens, la seule mention de la somme garantie, sans décompte, apparaît irrégulière au regard des exigences susvisées.
Madame [P] considère toutefois que Monsieur [P] a été « mis à même de connaître le détail des sommes dues et ne saurait se prévaloir d’un quelconque grief » du fait d’un « décompte des sommes dues joint à l’acte du 12 septembre 2024 ».
Cependant, c’est à juste titre que Monsieur [P] conteste cette affirmation dès lors que le procès-verbal de saisie conservatoire dressé le 12 septembre 2024 ne mentionne pas qu’il contient un décompte en annexe et qu’en outre le procès-verbal relatif aux modalités de remise de cet acte mentionne qu’il « comporte 3 feuilles y compris annexe(s) de signification. (Sauf page de garde éventuelle) », ce qui exclut donc une page supplémentaire au procès-verbal qui comporte déjà 2 feuilles.
Au vu de la pièce 21 produite par Madame [P] après réouverture des débats, il apparaît qu’une feuille mentionnant une somme totale restant due en septembre 2024 à hauteur de 2 501 025,50 € (2 393 936 Francs suisses) avec le détail des sommes dues par année depuis février 2020 et jusqu’à septembre 2024, des sommes acquittées par Monsieur [P] et des sommes restant dues à Madame [P] durant cette période, accompagnait la dénonce de la saisie conservatoire à Monsieur [P], effectuée de 17 septembre 2024 par le commissaire de justice, l’acte d’accomplissement des formalités de transmission dressé à cette fin par ce dernier mentionnant la transmission de la dénonce de saisie conservatoire de créances « contenant copies » de l’ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan constatant le caractère exécutoire de la décision rendue le 2 mars 2022 par la cour civile de la cour de justice de la république et du canton de Genève, copie de la décision visée du 2 mars 2022 et « décompte détaillé des sommes réclamées ».
Or, d’une part, Madame [P] ne justifie pas de la délivrance effective de cet acte à Monsieur [P], ce que réfute ce dernier, par le biais de l’entité requise aux Émirats Arabes Unis.
D’autre part, s’il est justifié que cet acte a été adressé par LRAR à Monsieur [P], il sera constaté que cette lettre a été retournée au commissaire de justice par les services postaux des émirats Arabes unis au motif que l’adresse était incomplète, étant relevé que l’acte de dénonce et la lettre litigieuse font état d’une adresse incomplète de Monsieur [P] à [Localité 5], en l’absence de la mention de la Boîte Postale, déjà ci-dessus évoquée.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que Monsieur [P] a été destinataire d’un décompte conforme à l’article R. 523-1 susvisé.
Il doit par ailleurs être considéré que cette irrégularité lui a causé un grief en ce qu’elle ne lui a pas été permis d’identifier précisément les sommes qui lui ont été saisies de façon conservatoire, et donc rendues indisponibles, sur la base de la décision de justice susvisée, alors même que, dispensée d’autorisation préalable du juge pour procéder à la mesure conservatoire, il appartenait à Madame [P], dés la réalisation de celle-ci de démontrer qu’elle disposait d’une créance fondée en son principe à l’égard de Monsieur [P].
Il sera donc fait droit à la demande de nullité de l’acte de saisie conservatoire dressé le 12 septembre 2024.
Sur la demande de nullité de la notification par le greffe du 21 juin 2024 et de la signification par commissaire de justice du 16 septembre 2024 de la déclaration constatant le caractère exécutoire de la décision de la juridiction suisse du 2 mars 2022 :
Au soutien de sa demande, Monsieur [P] fait valoir qu’en application de l’article 503 du code de procédure civile « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire».
Il rappelle les dispositions de la Convention de LUGANO et considère que la notification en date du 21 juin 2024 de la déclaration du caractère exécutoire de la décision étrangère du 2 mars 2022, rendue le même jour par la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Draguignan et la signification en date du 16 septembre 2024 de cette déclaration n’ont pas été valablement effectuées au regard des dispositions du code de procédure civile.
Cependant, dès lors que la mesure contestée devant le juge de l’exécution dans le cadre de la présente instance par Monsieur [P] est une mesure conservatoire et non une mesure d’exécution forcée, il ne justifie d’aucun intérêt à remettre en cause la validité de ces actes, lesquels n’ont aucune influence sur la régularité et la légitimité de la mesure conservatoire pratiquée le 12 septembre 2024, dès lors que par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame [P] disposait alors effectivement à son encontre « d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire » sur le plan national.
Au demeurant, le présent juge de l’exécution ne dispose d’aucune compétence autonome en la matière, détachée de tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire, qui lui serait dévolue par le code des procédures civiles d’exécution.
De telles demandes apparaissent donc irrecevables dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande de nullité de la dénonce de saisie conservatoire du 17 septembre 2024:
Il est justifié (pièce 21 en défense) qu’il a été procédé le 16 septembre 2024 à la dénonce de la saisie litigieuse à Monsieur [P], par transmission de l’acte au ministère de la justice aux Émirats Arabes Unis, en application de la convention relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la république française et l’état des Émirats Arabes Unis, signée à [Localité 11] le 9 septembre 1991.
Si Monsieur [P] fait état de différentes dispositions du code de procédure civile pour soutenir sa demande de nullité, dont certaines, telles que celles de l’article 643 du code de procédure civile sont sans intérêt dans le cadre d’une dénonce de saisie conservatoire, force est de constater qu’il ne subit aucun grief des diverses irrégularités qu’il soulève.
En effet, l’acte de dénonce n’a pour finalité que de permettre au débiteur d’être informé de la mesure conservatoire prise à son encontre et des voies de recours qui s’ouvrent à lui.
Or, en l’espèce, en tout état de cause, d’une part, Monsieur [P] reconnaît lui-même qu’il a été averti de la saisie pratiquée par le tiers saisi et, d’autre part, il a été à même de saisir valablement la présente juridiction aux fins de contester cette saisie.
Dans ces conditions, la nullité de la dénonce de la saisie conservatoire n’a pas lieu d’être prononcée sur le fondement invoqué par Monsieur [P].
Cependant, dès lors que la nullité du procès-verbal de saisie vient d’être prononcée par le présent jugement, la nullité de l’acte de dénonce de la saisie doit être également prononcée de façon subséquente.
Sur la demande de nullité de la saisie conservatoire :
Le procès-verbal de saisie conservatoire ayant été annulé, cette demande doit, en conséquence, être favorablement accueillie.
Sur les demandes subsidiaires formulées par Monsieur [P] :
Ce dernier ayant été reçu en sa demande principale tendant à la nullité de la saisie, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé des demandes formulées à titre subsidiaire par Monsieur [P], lesquelles n’ont d’autre finalité que de remettre en cause la saisie conservatoire dont la nullité vient d’être prononcée.
Sur les demandes formulées en tout état de cause par Monsieur [P] :
En application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de mettre à la charge de Madame [P] les frais relatifs à la saisie conservatoire qui vient d’être annulée.
Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formulés par Monsieur [P] sur le fondement du même article, en l’absence de démonstration, par des éléments objectifs, d’un préjudice qui aurait été subi par ce dernier du fait de la saisie litigieuse, et qui serait distinct de celui engendré par la nécessité d’engager la présente procédure, lequel sera indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Ayant succombé à l’instance, Madame [P] en supportera les entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles..
Enfin, en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Monsieur [P], la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire de créances dressé le 12 septembre 2024 à l’encontre de Monsieur [F] [P] entre les mains de la société B&TT, notaires à [Localité 14] par Madame [W] [P], pour garantir le paiement de la somme totale de 2 502 031,89 euros.
PRONONCE, de façon subséquente, la nullité de l’acte de dénonce en date du 17 septembre 2024 de ladite saisie conservatoire ;
PRONONCE la nullité de ladite saisie conservatoire de créances ;
CONDAMNE Madame [W] [P] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais relatifs à ladite saisie conservatoire ;
CONDAMNE Madame [W] [P] à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-419 du 15 mars 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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