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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2025, n° 25/50399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50399 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RIH
N° : 3
Assignation du :
14 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS – #A0727
DEFENDEURS
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
La société [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 29 juillet 2016, M. [N] [I] a donné à bail à la société [K] [G], un local commercial sis à [Adresse 8], au rez-de-chaussée droite de la porte principale de l’immeuble, à savoir une boutique d’environ 39 m2, composée d’une pièce sur rue, un coin cuisine ouvert sur la pièce, sanitaire, et un second accès au local par les parties communes, constituant le lot n°1 de l’immeuble.
Pour une durée de 3, 6, 9 années entières et consécutives commençant à courir le 1er août 2016.
La location était consentie pour l’activité de fleuriste et décoration florale », moyennant un loyer annuel en principal de 22.800 euros, payable d’avance et par trimestre.
Le 29 juillet 2016, M. [K] [S] s’est porté caution personnelle solidaire et indivisible.
Le même jour, la Banque Delubac & Cie a consenti une garantie à première demande pour une somme de 22.800 euros pendant la durée du bail.
Le 22 mai 2024, un commandement de payer était délivré à la société [K] [G], et la garantie à première demande mise en œuvre.
C’est dans ces conditions que la Banque Delubac & Cie s’acquittait de la somme de 21.200,94 euros le 03 juin 2024 en exécution de la garantie à première demande.
M. [N] [I] a fait délivrer, le 15 octobre 2024, un commandement de payer en principal et accessoires, la somme de 14.387,79 euros visant la clause résolutoire.
Par actes du 14 janvier 2025, M. [N] [I] a assigné la société [K] [G] et M. [K] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition, au profit de M. [N] [I] de la clause résolutoire du bail.
— Dire la société [K] [G] sans droit ni titre, à se maintenir dans le local commercial qui lui a été loué sis à [Adresse 8], au rez-de-chaussée droite.
— Ordonner l’expulsion de la société [K] [G] et de tous occupants de son chef en la forme accoutumée, avec si besoin est, l’assistance de la force publique,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meuble au choix du bailleur, aux frais et risques et périls de la société [K] [G]
— Condamner la société [K] [G], solidairement avec M. [K] [S], pris en sa qualité de caution, à payer par provision à M. [N] [I], la somme de 12.288,73 euros au titre des loyers et charges, arrêtés au 4ème trimestre 2024 inclus, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024,
— Dire et juger que pour le recouvrement des sommes par M. [N] [I], il sera fait application de la clause pénale insérée au bail
— Dire et juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur
— Condamner la société [K] [G] solidairement avec M. [K] [S], pris en sa qualité de caution, à payer à M. [N] [I] une indemnité d’occupation trimestrielle de 14.247,46 euros, jusqu’à ce que la société [K] [G] ait définitivement quitté les lieux,
— Rejeter toute demande de délais formée par la société [K] [G],
— Condamner enfin la société [K] [G], solidairement avec M. [K] [S], pris en sa qualité de caution, à payer à M. [N] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Valérie Rosano, avocat à la cour, qui comprendront notamment les frais de délivrance du commandement et les frais de recouvrement et d’exécution.
A l’audience du 25 février 2025, M. [N] [I] indique que la société défenderesse a fait une demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire mais qu’elle maintient ses demandes. Le juge des référés a autorisé une note en délibéré sous 15 jours portant uniquement sur la communication éventuelle de la décision d’ouverture de liquidation judiciaire et de la confirmation éventuelle de la remise des clés par le preneur.
Bien que régulièrement assignés par remise en l’étude pour M. [K] [S] et par remise à personne morale pour la société [K] [G], les défendeurs n’ont pas comparu, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial du 29 juillet 2016 contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été valablement délivré au preneur le 15 octobre 2024, et dénoncé à la caution le 22 octobre 2024, à hauteur de la somme en principal de 14.387,79 euros.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats arrêté le 13 janvier 2025 que le preneur ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 15 novembre 2024 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du preneur sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après, sans qu’il y ait besoin d’ordonner d’astreinte compte tenu de la possibilité de recours à la force publique.
Sur le cautionnement
Le 29 juillet 2016, M. [K] [S] s’est porté caution solidaire du preneur, pour un montant de 22.800 euros, sans prétendre au bénéfice de division, ni de discussion, pour une durée de 9 ans du 1er août 2016 au 31 juillet 2025.
Le commandement de payer a été dénoncé à M. [K] [S] le 22 octobre 2024, il y a lieu de condamner, par provision, M. [K] [S] au paiement des loyers, charges, taxes, frais et accessoires et indemnités d’occupation, dus par la société [K] [G] dans les limites de la somme de 22.800 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 16 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de fixation de l’indemnité au loyer majoré de 50 %, cette disposition contractuelle pouvant s’analyser en une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, susceptible de modération par le juge du fond.
Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande, la clause contractuelle sur laquelle elle se fonde correspondant à une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, susceptible de modération par le juge du fond.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation la somme de 12.288,73 euros au titre des loyers et charges, arrêtés au 4ème trimestre 2024 inclus, arrêté au 12 novembre 2024.
Toutefois, ce relevé laisse apparaitre des frais de relance et de correspondance pour un montant total de 104,70 euros, qui doivent être déduits dès lors qu’il ne s’agit pas de loyers et charges et en l’absence de justificatifs.
En conséquence, la société [K] [G] sera condamnée solidairement avec M. [K] [S], dans les limites de son engagement de caution, à titre provisionnel au paiement de la somme de 12.184,03 euros, au titre des loyers et charges, arrêtés au 4ème trimestre 2024 inclus, arrêté au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 octobre 2024.
Sur les frais et dépens
La société [K] [G] sera condamnée solidairement avec M. [K] [S], dans les limites de son engagement de caution, aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 15 octobre 2024, et dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Valérie Rosano, avocat en ayant fait la demande.
La société [K] [G] sera condamnée solidairement avec M. [K] [S], dans les limites de son engagement de caution, à payer à M. [N] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
M. [N] [I] sera débouté du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 15 novembre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail en date du 29 juillet 2026 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux sis à [Adresse 8], au rez-de-chaussée droite de la porte principale de l’immeuble, à savoir une boutique d’environ 39 m2, composée d’une pièce sur rue, un coin cuisine ouvert sur la pièce, sanitaire, et un second accès au local par les parties communes, la société [K] [G] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société [K] [G] solidairement avec M. [K] [S], dans les limites de son engagement de caution, à payer à M. [N] [I] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 16 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société [K] [G] solidairement avec M. [K] [S], dans les limites de son engagement de caution, à payer à M. [N] [I] la somme provisionnelle la somme de 12.184,03 euros, au titre des loyers et charges, arrêtés au 4ème trimestre 2024 inclus, arrêté au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 octobre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [N] [I] tendant à ce que l’indemnité mensuelle d’occupation soit fixée au montant du loyer majoré de 50% ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [N] [I] au titre de la conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société [K] [G] solidairement avec M. [K] [S], dans les limites de son engagement de caution, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 octobre 2024, et dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître [E] [X] ;
Condamnons la société [K] [G] solidairement avec M. [K] [S], dans les limites de son engagement de caution, à payer à M. [N] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [N] [I] du surplus de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 25 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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