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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 8 oct. 2025, n° 25/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01451 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4HC
Le 08 Octobre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 24 Septembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [W] [E] né le 21 Mai 1975 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 avril 2025;
Vu le certificat médical mensuel en date du 04 août 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 04 août 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 04 septembre 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 04 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [W] [E] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Jean-edouard ANTZ, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [W] [E] a été admis à l’EPSAN de [Localité 4] au titre des soins sans consentement le 24 novembre 2020, sur décision du directeur d’établissement intervenue à la demande de son mandataire judiciaire, alors que le patient, souffrant d’un autisme associé à un retard mental, avait présenté des troubles du comportement auto et hétéro-agressifs.
Par ordonannce en date du 21 octobre 2024, le juge judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [E] pour une durée de six mois.
Par ordonnance en date du 11 avril 2025, le juge judiciaire a de nouveau autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] pour une durée de six mois. Depuis, le patient a fait l’objet de décisions mensuelles de maintien de la mesure prises par la directrice d’établissement sur la base de certificats médicaux circonstanciés et actualisés.
Par avis en date du 13 novembre 2024, le collège de l’établisssement a préconisé la poursuite des soins sous leur forme actuelle, compte tenu de la persistance chez le patient d’épisodes d’instabilité et d’une absence de conscience de ses troubles.
Déclaré médicalement inapte à être entendu, M. [E] n’a pas comparu à l’audience. Son Conseil ne formule aucune observation sur la procédure et s’en rapporte sur le fond.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’hospitalisation complète s’est poursuivie conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé rédigé par le Dr [J] que M. [E] souffre d’un retard mental profond associé à un autisme sévère. Il est hospitalisé pour des épisodes d’instabilité psychomotrice avec hétéro-agressivité et auto-mutilations. Si l’évolution est globalement favorable, le corps médical souligne la persistance d’épisodes ponctuels d’agitation souvant liés à une recrudescence anxieuse relative à des problèmes somatiques. Le patient n’est pas en capacité d’avoir conscience de ses troubles.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [E], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [E] né le 21 Mai 1975 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 08 Octobre 2025 à :
— M. [W] [E], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4]
— Me Jean-edouard ANTZ, Conseil de [W] [E]
— M. [V] [P] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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