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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 juil. 2025, n° 24/07179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/07179 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6PL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 24/07179 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6PL
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 348 016 056
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Rayssa HARMES substituant Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [T], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/07179 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6PL
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 1er août 2024, la société SPP PIPAL a saisi ce tribunal, statuant en matière commerciale, à l’encontre de M. [T] [H], “entrepreneur individuel”, aux fins de le voir condamné, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à lui verser les sommes suivantes :
— 748,76 euros, au titre de factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 2 juillet 2024;
— 112,31 euros, au titre de la clause pénale (15% de la facture), augmentée des intérêts “de droit” à compter du jour du jugement à intervenir ;
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle faisait valoir que “les parties” étaient en relation d’affaires depuis le 6 avril 2023, tel que cela résulte de la fiche client numérisée qu’elle a créée ; que la société “BLITZK GEEK” a fermé le 30 septembre 2023 et que M. [T] doit répondre des dettes contractées, s’agissant d’une entreprise individuelle ; qu’elle lui avait livré diverses marchandises, objet de deux factures devant être réglées par lettre de change relevé (LCR-version dématérialisée de la lettre de change), mais que les LCR avaient été rejetées, l’une pour moitié de la facture, soit 704,86 euros, au motif “créance non identifiable”, et l’autre pour sa totalité, soit 43,90 euros, au motif “pas d’ordre à payer” et que le défendeur ne s’était pas acquitté de sa dette malgré rappels et mises en demeure.
Elle précisait avoir contacté un conciliateur de justice qui avait établi un constat de carence le 2 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2025 ; à cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2025, la lettre de convocation de M. [T] étant revenue non réclamée.
A l’audience du 3 mars 2025, la demanderesse a justifié avoir signifié sa requête et ses pièces par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025 ; cet acte ne contenant toutefois aucune assignation à l’audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2025 pour citation.
À l’audience du 5 mai 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, a justifié d’un nouvel acte de commissaire de justice du 14 mars 2025 contenant assignation pour cette audience ; elle s’est référée à sa requête et a demandé un jugement.
M. [T], cité suivant suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse produit au soutien de sa demande :
— un mail interne ayant pour objet la “nouvelle fiche client” saisie le 06/04/2023 au nom de la “SNC” [T] [H], enseigne GEEK BLITZK, mentionnant notamment l’email de celle-ci, le paiement par LCR, la validation des CGV (conditions générales de vente) à la date du 06/04/2023, avec le code de validation CGV 6163, l’email de validation CGV et les adresses IP de validation et d’envoi de la demande,
— le détail de la créance pour une somme totale de 861,07 euros, dont 748,76 euros en principal et 112,31 euros au titre de la clause pénale,
— le justificatif du compte client de [T] [H] mentionnant une date d’échéance au 01/01/2024 et un impayé de 748,76 euros,
— la facture n°3106980 du 29/09/2023 émise par la société PIPAL de 43,90 euros à payer par LCR au 29/10/2023 et la facture n° 3076920 du 04/07/2023 de 1 409,71 euros à payer par LCR au 04/08/2023,
— un courriel au défendeur qui aurait été envoyé le 1er septembre 2023 au sujet de la LCR impayé “au 04/09/2023" d’un montant de 704,86 euros “(2/2 de la facture)” concernant la facture n° 3076920 du 04/07/2023 de 1 409,71 euros, au motif “créance non identifiable”, ce sans preuve de sa réception et sans réponse,
— un document intitulé “effet de commerce rejeté” selon lequel les effets de commerce sont impayés pour 704,86 euros (créance non identifiable) et 43,90 euros (pas d’ordre de payer),
— une lettre de mise en demeure par LR envoyée à M. [T] [H] le 1er mars 2024 dont l’AR est revenu non réclamé, et une lettre suivie adressée par son avocat distribuée le2 mai 2024 à M [T].
Il convient de relever que la fiche client n’est pas au nom de M. [T], exploitant une entreprise individuelle à l’enseigne GEEK BLITZK, mais au nom d’une société en nom collectif. D’ailleurs, le conciliateur de justice a établi un constat de carence le 2 juillet 2024 entre la SAS SPP PIPAL (demandeur) et la “SNC – société en nom collectif GEEK BLITZK”, représentée par [T] [H], son gérant (défendeur).
En tout état de cause, force est de constater que l’ensemble des pièces produites,sauf le document intitulé “effet de commerce rejeté”, émane de la partie demanderesse. Il ne ressort pas de ce document que la lettre de change émise par la demanderesse ait été acceptée par M. [T] [H] en qualité de tiré ; au contraire, il ressort d’un des motifs de rejet qu’il n’a pas donné d’ordre de payer.
Elles sont donc insuffisantes à établir le bien-fondé de sa créance, en l’absence de tout élément permettant d’établir l’obligation au paiement du défendeur (bon de commande, bon de livraison, courrier ou courriel du défendeur reconnaissant sa dette, etc…).
La demande sera donc rejetée.
La partie demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
REJETTE l’intégralité des demandes de la SAS SPP PIPAL ;
CONDAMNE la SAS SPP PIPAL aux dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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