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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 26 août 2025, n° 24/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 24/01088 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTMO
58A
Société MACIF
C/
[H] [P], [U] [P], [B] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 26 août 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 13 mai 2025
DEMANDERESSE
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olfa BATI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Bertrand NERAUDAU, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Vincent PAIELLA, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==00§00==–
Faits et procédure
Mme [H] [P], M. [U] [P] et Mme [B] [P] ont souscrit divers contrats d’assurance auprès de la MACIF, dont la date et la nature ne sont pas précisés par les parties.
Dans le cadre de ces contrats, ils ont déclaré plusieurs sinistres indemnisés par l’assureur.
Le 10 octobre 2022, Mme [H] [P], qui était employée par la MACIF depuis le 5 janvier 2004 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manager de domaine d’activité, a été licenciée pour faute grave, et notamment de fausses déclarations de sinistre au profit de membres de sa famille.
Par lettre du 12 octobre 2023, la MACIF a mis en demeure Mme [H] [P] de lui rembourser la somme de 28 160,39 euros au titre des indemnités indument perçues.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 19 février 2024, la MACIF a assigné Mme [H] [P], M. [U] [P] et Mme [B] [P] devant le tribunal judiciaire de Pontoise en remboursement des indemnités versées.
Par conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, Mme [H] [P], M. [U] [P] et Mme [B] [P] ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de la MACIF sur le fondement de la prescription.
Par dernières conclusions d’incident du 5 mars 2025, Mme [H] [P], M. [U] [P] et Mme [B] [P] sollicitent du juge de la mise en état de :
— Déclarer la demande de la MACIF irrecevable ;
— Condamner la MACIF à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que les demandes formées par la MACIF en restitution de l’indu sont relatives à cinq sinistres survenus entre 2014 et 2019 et sont donc prescrites en application des dispositions de l’article 2224 du code civil et de la règle de prescription quinquennale dont le point de départ est la date de remise des fonds en indemnisation du sinistre déclaré. Ils ajoutent que si le point de départ de la prescription peut être reporté au jour de la découverte de la fraude commise par l’assuré, tel n’est pas le cas lorsque la fraude est apparente et qu’elle a été commise aux dépens d’un professionnel de l’assurance, qui aurait dû constater les erreurs dans les déclarations.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la MACIF sollicite du juge de la mise en état de :
— Débouter les consorts [P] de leurs demandes,
— Condamner solidairement les défendeurs à verser la somme de 2 500 euros au profit de la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu exercée par une compagnie d’assurance commence à courir à la date à laquelle est découverte la fraude commise par l’assuré. Elle précise avoir pris connaissance des fraudes commises par les consorts [P] à compter des 20 mai 2022 et 22 juillet 2022 lors de la réception des rapports d’investigation. Elle en déduit qu’en agissant à leur encontre par assignations délivrées par commissaire de justice les 12 et 19 février 2024, son action n’est pas prescrite. Elle conteste qu’elle aurait dû réaliser des investigations plus approfondies avant d’indemniser ses sociétaires suite aux sinistres déclarés. Enfin, elle se prévaut du principe selon lequel la fraude corrompt tout et en conclut que les consorts [P] ne peuvent se prévaloir des règles de prescription dans la mesure où ils ont délibérément fraudé pour obtenir des indemnisations indues de la part de l’assureur.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 mai 2025 et mis en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en restitution de l’indu et sur la prescription
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Il en résulte que l’action en répétition de l’indu peut être exercée contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu.
Le point de départ de la prescription quinquennale en cas d’action en répétition de l’indu se situe non pas au jour du paiement mais à celui où son auteur a appris qu’il était indu.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, le point de départ du délai de prescription de la demande en remboursement d’un indu est le jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration.
La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par les sociétaires.
En l’espèce, la MACIF produit deux rapports circonstanciés établis à sa requête en date des 20 mai 2022 et 22 juillet 2022 soutenant que, dans le cadre des sinistres instruits et/ou déclarés par Mme [H] [P], plusieurs justificatifs produits au soutien des demandes d’indemnisation ont été déclarés comme étant des faux
Entendue par les services de police le 28 septembre 2022, Mme [P] indique par ailleurs qu’elle a été victime d’une dénonciation anonyme au service des ressources humaines de la MACIF, qui a déclenché les enquêtes internes. Il est donc apparent que le caractère erroné déclarations effectuées n’avait pas été identifié par la MACIF avant cette déclaration.
Les pièces produites par les consorts [P] qui sont versées aux débats avaient l’apparence de réelles factures et ce n’est qu’après des investigations approfondies et notamment des vérifications auprès des émetteurs présumés des factures, des comparaisons de signatures et tampons ainsi que des vérifications dans les fichiers clients que le caractère frauduleux de ces pièces est apparu à la MACIF. Il ne peut donc lui être reproché de n’avoir pas identifié plus tôt la nature mensongère de ces déclarations en sa qualité de professionnel.
Il en résulte que la date à laquelle la MACIF était en mesure de déceler le caractère indu du paiement et d’en demander restitution est le jour de la découverte de la fraude à savoir le jour de la remise des rapports d’investigations en date des 20 mai 2022 et 22 juillet 2022.
En conséquence, il est établi que le point de départ de la prescription quinquennale pour l’action en restitution des indemnités versées a commencé à courir, selon les sinistres, le 20 mai 2022 et le 22 juillet 2022, et que cette action n’était donc pas prescrite à la date des assignations des 12 et 19 février 2024.
Il convient donc de rejeter la demande des consorts [P] tendant à faire déclarer la demande de la MACIF irrecevable.
Sur les autres demandes
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens. En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de réserver les demandes faites à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de [H] [P], [U] [P] et [B] [P] tendant à voir déclarer la demande de la Macif en restitution de l’indu irrecevable ;
Rerserve les demandes formées au titre des dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles,
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 13 novembre 2025 pour conclusions au fond des défendeurs.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 août 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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