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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00206
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWWD
Objet du recours : Contestation refus administratif pension invalidité
Refus implicite CRA
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 22 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
Substitué par Me Stéphanie LELONG, avocate au barreau d’Alençon
DÉFENDEUR :
[4], dont le siège social est sis DEP. [Adresse 7]
Rep. : Mme [O] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de Eric EBSTEIN et de Mme Magalie LEBAS, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 23 Mai 2025, et mise en délibéré au 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2024, Monsieur [I] [F] a fait parvenir à la [2] (ci-après dénommée la « [3] » ou « la caisse ») une demande de pension d’invalidité.
Le 17 octobre 2024, la [3] a notifié à Monsieur [I] [F] une décision de refus administratif de pension d’invalidité, la caisse ayant considéré qu’au 30 avril 2024, l’assuré ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité.
Par courrier du 12 novembre 2024, Monsieur [I] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après désignée « la [6] »). Lors de sa séance du 19 février 2025, la commission a décidé de maintenir le refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Cette décision a été notifiée à l’assuré le 20 février 2025.
C’est dans ces conditions que par courrier recommandé avec avis de réception affranchi le 14 mars 2025, Monsieur [I] [F] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet explicite de la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025, à laquelle Monsieur [I] [F] était représenté par avocat et à la [3] était représentée par Madame [O] [D], munie d’un pouvoir.
Aux termes de sa requête du 13 mars 2025, Monsieur [I] [F] sollicite du tribunal de :
Annuler la décision de refus administratif d’une pension d’invalidité en date du 17 octobre 2024,Juger que Monsieur [I] [F] peut bénéficier d’une pension d’invalidité à la date du 30 avril 2024,Statuer ce que de droit quant aux dépens.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [F] ne soulève aucun moyen, se contentant de contester la décision de refus.
Développant oralement ses prétentions, la [5] demande au Tribunal de :
Rejeter la demande de Monsieur [I] [F]. Au soutien de ses prétentions, la caisse soutient que dans la mesure où la [6] a estimé que Monsieur [I] [F] ne remplissait pas les conditions administratives d’attribution d’une pension d’invalidité, c’est à bon droit qu’elle a notifié un refus d’attribution au demandeur.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIVATION
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
Soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;Soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières ;Soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période, Soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Conformément à l’article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En outre, l’article R 313-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ».
Ainsi, au-delà des conditions médicales d’attribution de la pension d’invalidité, il existe des conditions administratives.
***
En l’espèce, la [3] a estimé qu’au 30 avril 2024, Monsieur [I] [F] ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité au motif qu’il ne justifie pas « avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant la date d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ».
La [6] a maintenu cette décision.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [I] [F] a complété une demande d’invalidité le 27 mai 2024.
Ainsi, son droit à pension doit être apprécié au 30 mai 2024, date de réception de la demande par la caisse.
Or, Monsieur [I] [F] atteste n’avoir perçu aucun revenu entre le 1er janvier 2023 et le 30 avril 2024.
En outre, il ressort du relevé de carrière de Monsieur [I] [F] qu’il n’a perçu aucun salaire ni allocation de chômage depuis 2015.
Il s’ensuit que Monsieur [I] [F] ne remplissait pas, au 30 mai 2024, les conditions administratives énumérées à l’article R 313-5 du code de la sécurité sociale lui permettant de prétendre à l’attribution d’une pension d’invalidité.
Il sera donc débouté de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité et la décision de la caisse du 17 octobre 2024 sera confirmée.
II.Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [F], partie perdante à l’instance, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [I] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 19 février 2025 ;
CONFIRME la décision de la [5] de refus administratif d’une pension d’invalidité du 17 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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