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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 juin 2025, n° 23/04395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04395 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MAN ; MAN genuine parts ; Man PARTS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 914360 ; 1347096 ; 010157667 ; 4551660 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL04 ; CL07 ; CL09 ; CL12 ; CL16 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Référence INPI : | M20250176 |
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Texte intégral
M20250176 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à:
- Me Sophie HERRBURGER #J0138
- Me Guillaume DAUCHEL #W0009 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG : N° RG 23/04395 N° Portalis 352J-W-B7H-CZHNI N° MINUTE : Assignation du : 20 mars 2023 JUGEMENT rendu le 18 juin 2025 DEMANDERESSE Société MAN Brand GmbH & Co.KG située Markplatz 3 82031 Grünwald (ALLEMAGNE) représentée par Maître Sophie HERRBURGER de la SAS CABINET HERRBURGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0138 DÉFENDERESSE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 9
18 juin 2025 S.A.R.L. MAN PARTS 67 avenue de Colonel Pechot 54200 TOUL représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009, et Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant Décision du 18 Juin 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 23/04395 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZHNI COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation ; Anne BOUTRON, vice-présidente ; Matthias CORNILLEAU, juge ; assistés de Lorine MILLE, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ; DÉBATS A l’audience du 03 avril 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Man Brand GmbH & Co.KG (ci-après “la société Man Brand”) se présente comme ayant pour activité l’exploitation, la création et le développement de droits de protection ainsi que l’application et la défense des marques, noms de domaine et droits incorporant l’élément “Man” du groupe Traton. Elle est titulaire de :- la marque verbale internationale désignant l’Union européenne “Man” n° 914360 enregistrée le 28 mars 2006 pour divers produits et services en classes 7, 9, 12, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 39, 41 et 42 et renouvelée le 23 juin 2016
- la marque verbale internationale désignant l’Union européenne “Man” n° 1347096 enregistrée le 16 décembre 2016 pour divers produits en classes 1 et 4
- la marque verbale de l’Union européenne “Man Genuine Parts” n° 010157667, enregistrée le 5 juillet 2012 pour divers Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 9
18 juin 2025 produits en classes 7, 9 et 12. La société Man Truck & Bus SE exploite les marques de la société Man Brand. La société Man Parts créée par M. et Mme [E] et [L] [C] se présente comme exerçant une activité de commercialisation de pièces détachées et accessoires automobiles. Elle est titulaire de la marque semi-figurative française “Man Parts” n° 4551660, déposée le 15 mai 2019 pour divers produits et services en classes 4, 12 et 45, mais enregistrée pour les seuls services de la classe 45 suite à deux projets de décision de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) faisant droit partiellement à l’opposition à son enregistrement par la société Man Truck & Bus SE : Reprochant à la société Man Parts de continuer à utiliser la marque litigieuse ainsi que la dénomination Man Parts pour les produits et services couverts par ses marques “Man” n° 914360, “Man” n° 1347096 et “Man Genuine Parts” n° 010157667, la société Man Truck & Bus SE l’a mise en demeure, par courrier du 13 octobre 2021, de cesser toute utilisation de la dénomination Man Parts. Le conseil de la société Man Parts a indiqué que cette dernière refusait de faire droit aux demandes par courrier du 27 octobre 2021. C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, la société Man Brand a assigné la société Man Parts à l’audience d’orientation du 15 juin 2023 de ce tribunal, à titre principal en contrefaçon de marques et à titre subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 et l’audience fixée au 3 avril 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024, la société Man Brand demande au tribunal de :- à titre principal, dire et juger qu’en utilisant le signe Man Parts, la société Man Parts a enfreint ses droits sur les marques “Man” n° 914 360, “Man” n° 1347096 et “Man Genuine parts” n° 010157667
- condamner la société Man Parts à lui verser 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de ses marques, sauf à parfaire
- à titre subsidiaire, condamner la société Man Parts à lui verser 100 000 euros, au titre de concurrence déloyale et parasitaire
- en tout état de cause > interdire à la société Man Parts l’usage sous quelque forme et de quelque manière que ce soit du signe Man Parts ou de tout signe similaire susceptible d’être associé aux marques “Man” n° 914360 et “Man” n° 1347096 ou à la marque “Man genuine parts” n° 010157667, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir > ordonner la suppression du nom de domaine “manparts.fr” et la radiation de la dénomination sociale Man Parts > ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans 3 magazines et journaux de son choix à concurrence de 3000 euros HT par publication, au besoin le tribunal condamnera à des dommages-intérêts complémentaires > condamner la société Man Parts à lui payer 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile > ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour la totalité > condamner la société Man Parts aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Sophie Herrburger avocat. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2024, la société Man Parts demande au tribunal de :- débouter la société Man Brand de l’ensemble de ses demandes, tant au titre de la contrefaçon de marque que de la concurrence déloyale
- condamner la société Man Brand à lui verser 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. MOTIVATION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 9
18 juin 2025 1 – Sur la demande principale en contrefaçon de marques Moyens des parties La société Man Brand fait valoir que la marque “Man” bénéficie d’une grande renommée en France et à l’étranger, reconnue par l’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO). Elle considère, par ailleurs, que l’usage par la défenderesse de la marque semi-figurative française “Man Parts” n° 4551660 et du signe “Man” constitue une contrefaçon par imitation de ses marques compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes critiqués et ses marques et de l’identité ou la similarité des produits commercialisés par la société Man Parts et des produits et services visés à l’enregistrement de ses marques antérieures n° 914360, n° 1347096 et n° 010157667, ce dont elle déduit un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Elle ajoute que la marque n° 4551660 de la défenderesse n’a été enregistrée que pour des services sans rapport avec l’activité de commerce de pièces détachées qu’elle exploite. La société Man Parts conteste toute similitude entre sa marque n° 4551660 et les marques qui lui sont opposées compte tenu du nombre de lettres et de mots dont elle est composée et de l’élément figuratif qui lui confère un caractère distinctif et exclut tout risque de confusion pour le public. Elle ajoute que le consommateur français ne perçoit pas le terme “Parts” comme décrivant les pièces détachées en anglais et qu’il est confronté à 2046 marques contenant le terme “Man”, en sorte que la demanderesse est mal fondée à s’en arroger le monopole. Réponse du tribunal En application de l’article 4 de l’arrangement de Madrid du 14 avril 1891 modifié concernant l’enregistrement international des marques, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera, à partir de son enregistrement au bureau international, la même que si cette marque y avait été directement déposée. L’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne intitulé “Droit conféré par la marque de l’Union européenne”, dispose que : 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; (…) 3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 : a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe ou de fournir des services sous le signe ; (…).” En application des dispositions de l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. Le risque de confusion s’apprécie globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l’espèce. En application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. À titre liminaire, si la société Man Brand fait valoir que ses marques “Man” n° 914360 et n° 1347096 sont renommées, elle ne développe ensuite aucun moyen au soutien d’une atteinte à la renommée de ces marques et ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, en sorte que le tribunal n’en est pas saisi. Au titre de la contrefaçon alléguée, le public pertinent est le consommateur de pièces détachées et d’accessoires pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 9
18 juin 2025 véhicules automobiles, moyennement attentif compte tenu de l’offre importante. La société Man Brand justifie de la titularité des marques :- verbale internationale “Man” n° 914360, désignant l’Union européenne, déposée le 28 mars 2006, renouvelée le 23 juin 2016, visant à son enregistrement en particulier, les extincteurs, appareils électriques pour la conduite, les moteurs diesel en classe 9, les poids lourds et leurs pièces, les véhicules spéciaux, en particulier les camions à plate-forme, les bennes basculantes ou les tracteurs à selle et leurs pièces, les moteurs des véhicules terrestres, en particulier les moteurs à gaz/diesel en classe 12, la réparation, maintenance, entretien, en particulier de moteurs, l’entretien et la réparation de biens d’investissement, en particulier de véhicules utilitaires, de moteurs diesel en classe 37 (pièce Man Brand n° 3)
- verbale internationale “Man” n° 1347096 visant l’Union européenne, déposée le 16 décembre 2016 et visant à son enregistrement, les produits chimiques utilisés dans l’industrie et la science, en particulier les produits chimiques pour l’épuration des gaz d’échappement dans les procédés chimiques, en tant qu’additifs aux combustibles liquides pour l’amélioration des performances de combustion et d’émissions de gaz d’échappement des moteurs à combustion, pour la réduction des émissions de gaz d’échappement des moteurs à combustion, huiles pour freins, huiles pour suspensions hydrauliques, additifs chimiques pour huiles, huiles pour circuits hydrauliques, liquides de refroidissement du moteur, antigel, additifs pour la protection contre le gel, en classe 1, les carburants et lubrifiants pour les moteurs à combustion des véhicules terrestres, compositions absorbant la poussière, additifs non chimiques pour carburants, huiles pour automobiles, huiles et graisses lubrifiantes, huiles de transmission finale automobile, préparations d’étanchéité sous forme d’huiles pour systèmes d’allumage de voitures automobiles en classe 4
- verbale de l’Union européenne “Man Genuine Parts” n° 010157667 déposée le 28 juillet 2011, renouvelée le 15 juin 2021, visant à son enregistrement les pièces de rechange, pièces de rechange et accessoires pour moteurs à combustion, pompes à carburant, à huile, à eau et à lubrifiants, compresseurs d’air, ralentisseurs, volants d’inertie, démarreurs, dynamos, radiateurs, ventilateurs, les garnitures de moteur, les carters et les grilles insonorisants, les filtres, y compris les filtres à huile, à air, à carburant et à gaz d’échappement, accessoires pour les moteurs susmentionnés en classe 7, accessoires périphériques pour connecter des PC ou des ordinateurs portables et des équipements électriques/électroniques (inclus dans la classe 9), à savoir adaptateurs de connexion, alimentations, câbles de terminaison, interfaces de communication, cartes de communication, modems, câbles adaptateurs (électriques), batteries de stockage en classe 9, les pièces de rechange et accessoires pour véhicules à moteur (inclus dans la classe 12), véhicules industriels, camions, autobus et châssis de camions et d’autobus, moteurs à combustion pour véhicules terrestres, moteurs électriques (pour véhicules terrestres), à savoir pour les véhicules à moteur en classe 12. La société Man Brand établit par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice sur internet du 19 janvier 2022 que la société Man Parts commercialise sur son site internet des pièces détachées et équipements pour l’automobile et qu’elle y fait usage du signe verbal “Man Parts” et de sa marque semi-figurative “Man Parts” n° 4551660 (pièce Man Brand n° 9). Il ressort de ce même procès-verbal que la société Man Parts dispose de trois sites de vente à Toul (54200), Frouard (54390) et Commercy (55200) et que sous l’onglet “programmation moteur”, la société Man Parts propose des prestations de ce type pour les véhicules “Man” (même pièce pages 16 et 28). Il s’ensuit que la société Man Parts fait usage dans la vie des affaires des signes litigieux pour des produits et services identiques à ceux visés à l’enregistrement des marques de la société Man Brand n° 914360, pour les services de réparation, maintenance, entretien de moteurs en classe 37, n° 1347096 pour les huiles pour automobiles en classe 4 et n° 010157667 pour les pièces de rechange et accessoires pour moteurs à combustion en classe 7. 1.1 – S’agissant de la comparaison du signe verbal “Man Parts” et des marques n° 914360 et n° 1347096 Le signe verbal “Man Parts”, s’il est composé de deux mots, comporte le même terme “Man” que les marques opposées n° 914360 et n° 1347096 de la société Man Brand. Ce terme, placé en position d’attaque dans le signe critiqué, lui confère un caractère dominant. Il renvoie conceptuellement à l’homme en général ou au masculin en particulier pour le public pertinent, même non anglophone. Le terme “Parts” placé en second, est évocateur d’une partie, sans que le public pertinent, non anglophone, ne l’associe aux pièces détachées. Il en résulte, cependant, une similitude forte du signe verbal “Man Parts” et des marques opposées “Man” n° 914360 et n° 1347096 tant des points de vue visuel que phonétique et conceptuel, compte tenu du caractère dominant et compréhensible par le public pertinent du terme “Man”. 1.2 – S’agissant de la comparaison du signe verbal “Man Parts” et de la marque n° 010157667 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 9
18 juin 2025 En comparaison avec la marque verbale de l’Union européenne “Man Genuine Parts” n° 010157667, le signe verbal “Man Parts” en reprend le même premier terme “Man” au caractère dominant comme étant placé en position d’attaque et le même dernier terme “Parts”, lequel est évocateur d’une partie, sans que le public pertinent, non anglophone, ne l’associe aux pièces détachées. Il en résulte une similitude également forte du signe litigieux avec la marque n° 010157667 tant des points de vue visuel que phonétique et conceptuel, compte tenu du caractère dominant et compréhensible par le public pertinent du terme “Man”, de la reprise à l’identique du terme “Parts”, tandis que la présence du terme “Genuine” dans la marque opposée, dont le sens n’est pas perçu par le public pertinent non anglophone, n’est pas de nature à faire échec à cette similitude. La forte similitude des signes en présence pour désigner des produits et services identiques crée un risque de confusion entre le signe verbal “Man Parts” et les marques opposées n° 914360, n° 1347096 et n° 010157667 pour le public pertinent qui peut leur attribuer une origine commune, la circonstance que le public pertinent soit confronté à de multiples marques incluant le terme “Man” étant inopérant à écarter tout risque de confusion (pièce Man Parts n° 4). Le signe critiqué constitue, en conséquence, une contrefaçon des marques opposées n° 914360, n° 1347096 et n° 010157667. 1.3 – S’agissant de la comparaison du signe semi-figuratif “Man Parts” La marque semi-figurative française “Man Parts” n° 4551660 a été déposée le 15 mai 2019 et, à la suite de l’opposition formée par la société Man Truck & Bus SE, vise à son enregistrement les services d’administration juridique de licences, concession de licences de propriété intellectuelle, concession de licences de logiciels [services juridiques], conseils en propriété intellectuelle, conseils juridiques pour répondre à des appels d’offres, services d’élaboration de documents juridiques, enregistrement de noms de domaine [services juridiques], location de noms de domaine sur internet, recherches légales / recherches judiciaires, services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique, services de veille juridique en classe 45 (pièce Man Brand n° 7 et 8 et Man Parts n° 3). Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice sur internet du 19 janvier 2022 que la société Man Parts commercialise sous cette marque des produits et services non visés à son enregistrement, tandis qu’il est rappelé que les pièces détachées pour véhicules automobiles et les services de “programmation moteur” commercialisés par la société Man Parts sur son site internet au moyen du signe semi-figuratif litigieux sont identiques à ceux visés à l’enregistrement des marques verbales n° 914360, n° 1347096 et n° 010157667 de la société Man Brand (pièce Man Brand n° 9). Le signe semi-figuratif “Man Parts” litigieux présente avec les marques n° 914360, n° 1347096 et n° 010157667 opposées les mêmes similitudes phonétique précédemment développées au titre du signe verbal “Man Parts”. Du point de vue visuel, la circonstance que les éléments verbaux “Man” et “Parts” figurent dans représentant une bougie de moteur des caractères différents, le premier en italique imitant une écriture manuscrite, le second en capitales plus classiques et positionné en dessous du premier, associé à l’élément figuratif, différencie le signe des marques n° 914360, n° 1347096 et n° 010157667 opposées. Du point de vue conceptuel, la graphie des éléments verbaux “Man et “Parts” tend, au contraire, à en accentuer la similitude avec les marques verbales n° 914360, n° 1347096 et n° 010157667 compte tenu de l’intensification du caractère dominant de l’élément verbal “Man” qui lui est ainsi conféré. La présence d’un élément figuratif représentant une bougie de moteur est purement descriptif des produits et services commercialisés par la société Man Parts au moyen du signe semi-figuratif critiqué. Sa situation en arrière plan de l’élément verbal et sa couleur vert pâle en fait un élément accessoire pourvu d’une faible distinctivité, mais vient rapprocher le signe semi-figuratif ligitieux des marques opposées sur le plan conceptuel dans la mesure où il évoque les pièces détachées pour automobile. Au regard de l’ensemble des facteurs pertinents, la forte similitude des signes en présence pour désigner des produits et services identiques crée un risque de confusion entre le signe semi-figuratif “Man Parts” et les marques opposées n° 914360, n° 1347096 et n° 010157667 pour le public pertinent qui peut leur attribuer une origine commune. Le signe critiqué constitue, en conséquence, une contrefaçon des marques opposées n° 914360, n° 1347096 et n° 010157667. Dès lors, les demandes présentées à titre subsidiaire par la société Man Brand sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire sont sans objet. 2 – Sur les mesures réparatrices Moyens des parties Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 9
18 juin 2025 La société Man Brand soutient que les actes de contrefaçon de ses marques lui ont causé un grave préjudice dont elle demande réparation de manière forfaitaire par référence au coût d’une licence, tenant compte d’un taux de redevance d’1% appliqué au chiffre d’affaires moyen de la société Man Parts qu’elle évalue à 2 000 000 d’euros. Elle réclame, également, des mesures d’interdiction, de suppression du nom de domaine , la radiation de la dénomination sociale Man Parts du registre du commerce et la publication du jugement, compte tenu de la gravité des agissements de la défenderesse. La société Man Parts considère la somme réclamée par la société Man Brand comme exorbitante, la demanderesse ne justifiant de ce quantum ni en termes de conséquences économiques négatives, ni en termes de préjudice moral et encore moins en termes de bénéfices qu’elle aurait réalisés. Elle ajoute que la société Man Brand est mal fondée à s’appuyer sur un chiffre d’affaires, tandis que seuls 5887 euros ont été générés en 2022 par les ventes de pièces de poids lourds. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L.713-3-1 du code de la propriété intellectuelle, sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants : (…) 4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale (…). L’article L.716-4-10 prévoit que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Le tribunal saisi d’une demande indemnitaire pour des faits de contrefaçon doit se prononcer au regard des critères énoncés par l’article L.716-4-10 alinéa 1 précité, sauf à être saisi par la partie lésée d’une demande d’indemnisation forfaitaire prévue au second alinéa du même article (en ce sens Cass., com., 6 décembre 2016, n° 15-16.304). À cet égard, la société Man Brand, qui fonde sa demande indemnitaire expressément sur une réparation forfaitaire, ne produit aucune pièce justifiant que le calcul du montant des redevances ou droits qui auraient été dus si la société Man Parts avait demandé l’autorisation d’utiliser ses marques n° 914360, n° 1347096 et n° 010157667 devrait se fonder sur le chiffre d’affaires de cette dernière, ni ne justifie que le taux d’une licence de ses marques devrait être fixé à 1%. Les actes jugés contrefaisants ont été commis par la société Man Parts à compter du 19 janvier 2022 à tout le moins (pièce Man Brand n° 9) et ont perduré jusqu’au 15 juin 2024, la société Man Parts revendiquant selon ses conclusions en poursuivre l’usage (ses conclusions page 4). De plus, la société Man Parts avait connaissance depuis le 2 décembre 2019 à tout le moins que sa marque semi- figurative “Man Parts” n° 4551660 ne pouvait pas être utilisée pour commercialiser des produits identiques ou similaires à ceux des marques n° 914360, n° 1347096 et n° 010157667 de la société Man Brand en raison de la décision de l’INPI à cette date à la suite de l’opposition formée au dépôt de cette marque qui mentionnait déjà que “le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure (…) qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ; qu’en conséquence, le signe complexe contesté Man Parts ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société [Man SE]” (pièce Man Brand n° 8). La société Man Parts reconnaît un chiffre d’affaire de 3 012 643 euros en 2022 (pièce Man Parts n° 5). Il s’en déduit un préjudice de la société Man Brand qui peut être évalué à 10 000 euros que la société Man Parts sera condamnée à payer à titre de dommages et intérêts forfaitaire. Les actes jugés contrefaisants justifient, également, des mesures d’interdiction d’usage des signes jugés contrefaisants sous astreinte dans les termes du dispositif, ainsi que la suppression du nom de domaine . La radiation d’office de la dénomination sociale “Man Parts” de la défenderesse sera également prononcée, la société Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 9
18 juin 2025 Man Parts ayant été immatriculée le 7 novembre 2012 (pièce Man Parts n° 1), soit postérieurement au dépôt des marques opposées n° 914360, n° 1347096 et n° 010157667. La demande de publication sera également rejetée, le préjudice étant intégralement réparé par les mesures ordonnées. 3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 3.1 – S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société Man Parts, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la société Man Brand. Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer 5000 euros à la société Man Brand à ce titre. 3.2 – S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Condamne la société Man Parts à payer 10 000 euros à la société Man Brand à titre de dommages et intérêts forfaitaire en réparation des actes de contrefaçon par imitation des marques verbales internationale désignant l’Union européenne “Man” n° 914360, internationale désignant l’Union européenne “Man” n° 1347096 et de l’Union européenne “Man Genuine Parts” n° 010157667 ; Interdit à la société Man Parts de faire usage dans la vie des affaires des signes jugés contrefaisants les marques verbales internationale désignant l’Union européenne “Man” n° 914360, internationale désignant l’Union européenne “Man” n° 1347096 et de l’Union européenne “Man Genuine Parts” n° 010157667, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingt jours ; Ordonne à la société Man Parts de procéder ou faire procéder à la suppression du nom de domaine et au changement de sa dénomination sociale dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingt jours ; Déboute la société Man Brand du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande de publication ; Condamne la société Man Parts aux dépens, avec droit pour Maître Sophie Herrburger, avocate au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision ; Condamne la société Man Parts à payer 5000 euros à la société Man Brand en application de l’article 700 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 9
18 juin 2025 Fait et jugé à Paris le 18 juin 2025 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 9
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