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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 8] – [Localité 1] [Adresse 9]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00071 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4PY
Le
Copie + Copie exécutoire
Copie M. [U]
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
Inscrite au R.C.S [Localité 5] sous le n° 338 138 795
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocate au barreau de LAON
DÉFENDEUR
M. [B] [U]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 Mai 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 10], (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, juge placée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’Appel d'[Localité 4] du 19 mars 2025 assistée de Karine BLEUSE, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre n°48163245 du 27 juin 2022, signée électroniquement le 29 juin 2022, Monsieur [B] [U] et Madame [G] [K] ont solidairement souscrit auprès de la SA FINANCO un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule FIAT MARCHE AUTO modèle 500X 1.6 MULTIJET 130CH CROSS immatriculé [Immatriculation 6], pour un montant de 19 420 €, remboursable en 58 mensualités de 242,08 €, une mensualité de 0 € et une mensualité de 8 795,81 €, au taux annuel effectif global de 4,80%.
Le véhicule a été livré selon procès-verbal signé le 5 juillet 2022 entre les emprunteurs et le vendeur du véhicule (SAS COLBEAUX), avec stipulation d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, signée le 29 juin 2022.
Par exploit signifié à étude le 20 février 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (nouvelle dénomination de la SA FINANCO selon procès-verbal d’assemblée générale du 15 mai 2024 modifiant les statuts) a fait assigner Monsieur [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], à son audience du 16 mai 2025, et sollicite de :
— constater la déchéance du terme faute de régularisation des impayés ;
— ordonner la restitution du véhicule ;
— condamner Monsieur [B] [U] à lui payer la somme de 19 567,24 €, augmentée des intérêts au taux de 4,12 % l’an, courus et à courir à compter du 20 février 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 27 juin 2022 ;
— condamner Monsieur [B] [U] à lui payer la somme de 19 420 €, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Très subsidiairement :
— le condamner à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
En tout état de cause :
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 € vu l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
À l’audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son conseil, s’en rapporte aux demandes de son assignation.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’intégralité des motifs de rejet de la demande, de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation, conformément à l’article R. 632-1 dudit code. La demanderesse s’en est rapporté à la décision.
Monsieur [B] [U], comparant en personne, ne conteste pas le principe de la dette mais fait valoir qu’il s’était engagé pour le véhicule de sa compagne, dont il s’est séparé, et qu’aucun des deux n’est aujourd’hui en capacité de régler les mensualités et que Madame [G] [K] est en procédure de surendettement. Il indique que son propre dossier a été déclaré recevable au surendettement par la Commission de surendettement de l’Aisne et qu’un plan est en cours d’application, au sein duquel a été ajoutée la dette auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES. Il expose enfin qu’il n’est pas en possession du véhicule, que Madame [G] [K] le détient.
Il est expressément fait renvoi aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses demandes et moyens, vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera constaté la recevabilité de l’action vu les dispositions de l’article L. 312-35 du code de la consommation relatives à la forclusion.
Sur la déchéance du terme et la demande de condamnation en paiement :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, il ne peut être contesté, à la lecture du contrat de crédit signé par Monsieur [B] [U] (dont preuve de la signature électronique), du décompte du prêt, de la mise en demeure qui lui a été adressée, et de sa reconnaissance de la dette à l’audience, qu’il est redevable des échéances de prêt non régularisées ainsi que du capital restant dû après déchéance du terme du contrat.
Il y a donc lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt.
Vu la recevabilité de la situation de Monsieur [B] [U] au surendettement des particuliers, le présent jugement ne prononcera cependant pas de condamnation en paiement mais fixera sa dette à l’égard de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, aux fins d’intégration au plan de surendettement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8. Il doit comporter de manière claire et lisible, dans un ordre précis, des informations essentielles détaillé par ledit article.
Force est de constater, à la lecture du contrat de crédit affecté, que ce dernier ne respecte pas les dispositions de l’article R. 312-10 du code de la consommation, étant rédigé en corps de police inférieur à la taille 8 et ce, y compris s’agissant des informations essentielles du contrat qui devraient apparaître de manière claire et sans les chercher.
En outre et en violation de l’article L. 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Cette vérification ne peut se constituer des seules déclarations de l’emprunteur.
Or, il est manifeste qu’une attestation de souscription de contrat d’énergie pour Monsieur [B] [U] et la production de la copie du livret de famille des coemprunteurs ne peuvent suffire à remplir cette obligation.
Pour toutes ces raisons, il sera ordonné la déchéance du droit de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux intérêts, légaux comme conventionnels, ainsi qu’à leur majoration, conformément à la jurisprudence de la CJUE du 27 mars 20214, C-565/12.
Sur la clause pénale :
En application de l’article 1231-1 du code civil, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et de la situation financière de l’emprunteur, la clause pénale, manifestement excessive, sera réduite à néant.
Sur les montants dus :
Vu tout ce qui précède, la dette de Monsieur [B] [U] sera fixée à la somme de 15 726,80 €.
Sur la restitution du véhicule :
En application des articles 1352 et suivants du code civil et vu la clause contractuelle de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, en cas de déchéance du terme, il peut être ordonné la restitution du véhicule.
Cependant, en l’espèce, Monsieur [B] [U], seul défendeur à la procédure, indique que le véhicule n’est pas en sa possession mais détenu par Madame [G] [K]. S’il ne justifie pas de ses dires, il ne peut lui être reproché de ne pas justifier qu’il n’est pas détenteur du véhicule, preuve particulièrement difficile à établir, alors par ailleurs qu’il est dûment établi que les deux coemprunteurs ne résident plus ensemble et que, nécessairement, seul l’un des deux détient le véhicule.
Pour toutes ces raisons la demande de restitution du véhicule sera rejetée.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [U], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, vu la déchéance du droit aux intérêts et en équité, Monsieur [B] [U] sera condamné à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 100 €.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
DÉCLARE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevable et non forclose en son action et ses demandes contre Monsieur [B] [U] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux au titre du contrat de crédit n°°48163245 du 27 juin 2022, signé électroniquement le 29 juin 2022 par Monsieur [B] [U] et Madame [G] [K], auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, s’agissant d’un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule FIAT MARCHE AUTO modèle 500X 1.6 MULTIJET 130CH CROSS immatriculé [Immatriculation 6], pour un montant de 19 420 €, remboursable en 58 mensualités de 242,08 €, une mensualité de 0 € et une mensualité de 8 795,81 €, au taux annuel effectif global de 4,80% ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt susvisé à l’encontre de Monsieur [B] [U] ;
DIT que la clause pénale est réduite à néant et REJETTE en conséquence la demande de condamnation en paiement sur ce fondement ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [B] [U] fait l’objet d’un plan de surendettement ;
FIXE la dette de Monsieur [B] [U] envers la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, au titre de la déchéance du terme du contrat de prêt susvisé, à la somme de 15 726,80 € (quinze mille sept cent vingt-six euros et quatre-vingt centimes) au titre du crédit affecté n°48163245 du 29 juin 2022 ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule ;
REJETTE le surplus des demandes de condamnation en paiement ;
DIT que ces sommes ne produisent aucun intérêt, ni légal ni conventionnel ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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