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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 mars 2025, n° 24/06926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS, Société CTS, Société publique locale |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/06926 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M53R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/06926 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M53R
Minute n°
☐ Copie exec. au demandeur
☐ Copie c.c à défenderesse
Le 21 mars 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société CTS
COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS
RCS N° 568 500 680 B
Société publique locale
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [V] [H], Juriste
munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
N° RG 24/06926 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M53R
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2022 à [Localité 11], est survenu un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé CF 345 QX qui a percuté une ligne aérienne de contact appartenant à la Compagnie des Transports Strasbourgeois (ci-après la CTS) et s’est retrouvé sur les voies du tramway, le véhicule ayant été abandonné par son conducteur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2024, précédé d’une tentative de conciliation extra-judiciaire, la CTS a fait citer Monsieur [N] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en vue de voir :
— DÉCLARER la demande de la CTS recevable et bien fondée,
— CONSTATER les préjudices financiers subis par la CTS du fait de l’immobilisation des tramways,
— CONSTATER que les préjudices subis par la CTS trouvent leur cause dans l’incident provoqué par le véhicule de Monsieur [N] [O],
— CONSTATER que Monsieur [N] [O] doit répondre de ses actes,
En conséquence,
— CONSTATER l’engagement de la responsabilité de Monsieur [N] [O]
— CONDAMNER Monsieur [N] [O] à verser à la CTS la somme de 2 962,51 euros pour les préjudice subis, majorée des intérêts au taux légal,
— CONDAMNER Monsieur [N] [O] à verser à la CTS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 17 décembre 2024 la CTS, représentée par Madame [V] [H], juriste, munie d’un pouvoir, a rappelé que le véhicule de Monsieur [N] [O] a percuté un bien appartenant à la CTS à [Localité 9], que l’accident a empêché la circulation des lignes du tramway durant 76 minutes ce qui a ainsi généré une perte financière pour la CTS.
Monsieur [N] [O], comparant en personne, a soutenu qu’il n’est pas l’auteur de l’accident, qu’il a vendu le véhicule deux ou trois mois avant les faits mais qu’il a égaré l’acte de cession et qu’il appartient à la CTS de se retourner contre le nouveau propriétaire du véhicule.
Il a précisé qu’il n’a pas fait la déclaration de cession auprès de la Préfecture. Il a cependant affirmé être en possession de la carte nationale d’identité de l’acquéreur. Il a admis avoir reçu des courriers de la CTS mais a indiqué ne pas avoir eu le temps de les chercher. Il a sollicité un renvoi pour pouvoir fournir des preuves, précisant être sorti de détention il y a quatre mois.
L’affaire a été renvoyée au 21 janvier 2025.
A cette audience, la CTS a repris les termes de son assignation et a indiqué n’avoir réceptionné aucun document de Monsieur [N] [O].
Le défendeur n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement contradictoire et en dernier ressort.
MOTIVATION
Sur la demande principale
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant que le véhicule automobile ayant percuté une ligne aérienne de contact de la CTS est immatriculé CF 345 QX au nom de Monsieur [N] [O].
Selon le rapport émanant du poste de contrôle de la CTS, la perturbation de la circulation du tramway a été interrompue de 13h53 à 15h09, soit pendant 76 minutes, entraînant ainsi un rebroussement des rames en provenance de [Localité 10] à [Localité 8] et un rebroussement des rames en provenance de [Localité 10] à [Localité 8].
Par ailleurs, la CTS produit un état détaillé des frais engendrés par l’arrêt de la circulation du tramway et par les opérations de remorquage du véhicule. Ces frais s’élèvent à 2 962,51 euros.
Par courriers recommandés avec AR datés des 12 et 31 octobre 2023 (plis avisés et non réclamés), la CTS a adressé à Monsieur [N] [O] une demande d’indemnisation, demeurées vaines.
A l’audience, Monsieur [N] [O] a affirmé qu’il ne conduisait pas le véhicule le jour de l’accident et qu’il l’avait vendu avant la date de l’accident.
Cependant, il ne produit aucun justificatif, en particulier l’acte de cession ou attestations de témoin permettant de confirmer ses déclarations. Il n’a d’ailleurs pas comparu à l’audience de plaidoirie alors même que le renvoi lui a été accordé pour fournir ces justificatifs.
Il en résulte que la CTS fait la démonstration d’une faute imputable au comportement de Monsieur [N] [O] et l’existence d’un préjudice financier résultant de ce comportement.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [O] à verser à la CTS la somme de 2 962,51 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2023, date de présentation de la première mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) la somme de 2 962,51 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2023.
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens de l’instance.
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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