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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 30 mars 2026, n° 24/04647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04647 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 1]
AFFAIRE : M. [X] [J] (Me Sabrina KHEMAICIA)
C/ Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES (la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES) LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, Mutuelle COLLECTEAM,
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 30 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
Né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Michel LAO de la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
Mutuelle COLLECTEAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2022, M. [X] [J], en qualité de conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF Assurance.
En phase amiable, la société d’assurance mutuelle MATMUT, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a versé à M. [X] [J] une provision de 800 euros et confié une expertise médicale au docteur [Q], lequel a rendu son rapport le 22 novembre 2023.
Par courrier du 30 janvier 2024, la SA MAAF Assurance a émis à destination de M. [X] [J] une offre d’indemnisation à hauteur de 22 636 euros.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 3 avril 2024, M. [X] [J] a assigné la SA MAAF Assurance, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et de la société mutuelle Collecteam, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, M. [X] [J] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SA MAAF Assurance au paiement d’une indemnisation totale de 134 030,72 euros, décomposée comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 90 euros,
* frais d’assistance à expertise : 900 euros,
* incidence professionnelle : 40 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 115,40 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 78 925,32 euros,
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— déduire de l’indemnisation la provision de 800 euros versée par la société d’assurance mutuelle MATMUT,
— condamner la SA MAAF Assurance à payer à M. [X] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date,
— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la SA MAAF Assurance demande au tribunal de :
A titre principal,
— faire droit à l’indemnisation proposée par la SA MAAF Assurance s’élevant à 24 676,40 euros, déduction faite de la provision de 800 euros, décomposée comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 90 euros,
* frais d’assistance à expertise : 900 euros,
* déficit fonctionnel temporaire 25% : 154 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 792,40 euros,
* souffrances endurées : 4 700 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 18 040 euros,
A titre subsidiaire,
— faire droit à l’indemnisation proposée par la SA MAAF Assurance s’élèvant à 29 676,40 euros, déduction faite de la provision de 800 euros, décomposée comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 90 euros,
* frais d’assistance à expertise : 900 euros,
* incidence professionnelle : 5 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire 25% : 154 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 792,40 euros,
* souffrances endurées : 4 700 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 18 040 euros,
En toutes hypothèses,
— débouter M. [X] [J] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [X] [J] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 23 juin 2025.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la société Collecteam n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 9 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA MAAF Assurance ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [X] [J] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 décembre 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné un ébranlement du rachis cervico-dorsal, des contusions et dermabrasions du coude droit, des douleurs de l’épaule droite et un retentissement psychologique sous la forme de quelques éléments de stress. La consolidation a été fixée au 18 octobre 2023. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 décembre 2022 au 25 décembre 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 18 décembre 2022 au 8 janvier 2023 (22 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 9 janvier 2023 au 18 octobre 2023 (283 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 8%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [X] [J], âgé de 24 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, M. [X] [J] communique deux factures en date des 21 mars et 7 juin 2023 afférentes à des séances d’ostéopathie, d’un coût unitaire de 60 euros, ainsi qu’un relevé de prestations de la SA Swisslife, mentionnant un remboursement de 30 euros pour une consultation d’ostéopathie du 21 mars 2023.
Sur la base de ces pièces, les parties s’accordent pour évaluer les dépenses de santé actuelles à 90 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [X] [J] communique une note d’honoraires établie par le docteur [F], pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal mené par le docteur [Q], d’un montant de 900 euros.
Sur la base de cette pièce les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 900 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Les séquelles telles que décrites par le docteur [Q] englobent une limitation asymétrique des mouvements du cou, répondant à une tension élective du trapèze droit, ainsi qu’une limitation en fin d’élévation latérale, d’antérépulsion et de mouvements complexes postérieurs de l’épaule droite, et enfin la persistance de quelques éléments de stress résiduel.
M. [X] [J] produit un relevé de situation au répertoire SIRENE dont il ressort qu’il exerce l’activité d’infirmier sous le statut d’entrepreneur individuel. Il justifie également, par la production de bulletins de salaire, avoir exercé ce métier sous une forme salariée entre octobre 2022 et janvier 2023.
Le métier d’infirmier intègre incontestablement une part physique, plus ou moins importante selon les conditions d’exercice. La fiche métier dressée par Pôle emploi, produite en demande, cite, parmi les compétences de bases, la réalisation ou le contrôle des soins d’hygiène et de confort, ainsi que l’apport au patient d’une aide (lever, marche, soins post opératoires, etc.).
Dans une attestation manuscrite, respectant les formes de l’article 202 du code de procédure civile, M. [I] [G], étudiant infirmier, qui indique être un ancien collègue et ami du demandeur, expose que M. [X] [J] l’interpelle régulièrement sur ses douleurs au quotidien, qui le gênent durant sa tournée d’infirmier libéral, et notamment lors des soins d’hygiène et de confort auprès des patients. Ces déclarations sont similaires à celles de Mme [O] [W], infirmière, autrice d’une attestation dactylographiée produite aux débats.
Au regard de l’étendue et de la nature des séquelles de M. [X] [J], du métier exercé par ce dernier, et des attestations rapportant ses plaintes, il est caractérisé une augmentation modérée de la pénibilité de son travail. La limitation des aptitudes physiques et de l’endurance à l’effort induite par les séquelles de M. [X] [J] est par ailleurs à l’origine d’une dévalorisation sur le marché du travail, puisqu’elle est de nature à rendre son profil moins intéressant pour exercer certains postes d’infirmiers particulièrement physiques.
La consolidation est survenue alors que M. [X] [J] était âgée de 24, soit au début de sa vie professionnelle.
L’incidence professionnelle ainsi caractérisée sera justement évaluée à 30 00 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 18 décembre 2022 au 8 janvier 2023 (22 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 9 janvier 2023 au 18 octobre 2023 (283 jours),
Ce poste de préjudice sera évalué au regard d’une référence journalière de 32 euros, soit à hauteur de 1 081,60 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport fait cependant état de la prescription d’un collier cervical et de son port pendant 3 semaines.
Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, lequel sera indemnisé à hauteur de 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 8% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation asymétrique des mouvements du cou, répondant à une tension électrive du trapèze droit, ainsi qu’une limitation en fin d’élévation latérale, d’antérépulsion et de mouvements complexes postérieurs de l’épaule droite, et enfin la persistance de quelques éléments de stress résiduel.
Le taux retenu par l’expert afin de déterminer le niveau de déficit fonctionnel permanent est concordant avec la nature des lésions ci-dessus décrites et leur incidence dans la sphère personnelle de la victime. Il est relevé qu’une demande est par ailleurs formulée, en ce qui concerne l’appréhension à la conduite de la moto, évoquée par le demandeur comme source d’altération de ses conditions d’existence, au titre du préjudice d’agrément.
M. [X] [J] était âgé de 24 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, en application de la méthode du point en référence au barème Mornet, de laquelle il n’y a pas lieu de s’écarter en l’espèce, à 2 255 euros du point, soit à hauteur de 18 040 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
Les séquelles consécutifs à l’accident, telles que décrites par le docteur [Q], englobent la persistance d’éléments de stress résiduel, sous la forme d’une appréhension à la conduite des deux-roues.
M. [X] [J] verse aux débats deux attestations, établies selon les formes exigées à l’article 202 du code de procédure civile, dont il ressort que le demandeur a passé son permis moto quelques temps après M. [E], qui expose l’avoir lui-même obtenu en 2021. Les deux témoins font état de la participation régulière de M. [X] [J], avant l’accident, à des balades en moto, ce qu’il serait empêché de faire aujourd’hui en raison de son appréhension de la conduite des deux-roues.
Ces éléments démontrent tant la réalité de la pratique antérieure par M. [X] [J] de la moto à titre de loisir, que la limitation de cette activité à ce jour en raison des répercussion émotionnelles de l’accident.
Le préjudice d’agrément ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 90,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 900,00 euros
— incidence professionnelle 30 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 081,60 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 18 040,00 euros
— préjudice d’agrément 4 000,00 euros
TOTAL 59 411,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 58 611,60 euros
La SA MAAF Assurance sera en conséquence condamnée à indemniser M. [X] [J] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 décembre 2022.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, eu égard à sa nature indemnitaire, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurance, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 sont à la charge du créancier en application de l’article A. 444-55 du code de commerce et de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. M. [X] [J] sera débouté de sa demande tendant à ce qu’ils soient supportés par le débiteur.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurance, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [X] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [X] [J], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 90,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 900,00 euros
— incidence professionnelle 30 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 081,60 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 18 040,00 euros
— préjudice d’agrément 4 000,00 euros
TOTAL 59 411,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 58 611,60 euros
EN CONSÉQUENCE
Condamne la SA MAAF Assurance à payer à M. [X] [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 58 611,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 décembre 2022, déduction faite de la provision amiable,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamne la SA MAAF Assurance à payer à M. [X] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA MAAF Assurance aux entiers dépens,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 30MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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