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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 13 mars 2026, n° 24/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ S.C.I. JUCANI |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01594 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYGQ
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 13 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS Paris 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDEURS
S.C.I. JUCANI, RCS Toulouse 501 070 189, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 324
M. [M] [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (59), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 324
Mme [D] [Q], [G] [H]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (59), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 324
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrats en date du 11 août 2009, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a consenti deux prêts à la société civile immobilière JUCANI, co-gérée par Monsieur [M] [H] et Madame [D] [H], destinés à l’acquisition en VEFA d’un appartement situé à [Localité 2] :
— un prêt n°7567857 d’un montant de 278 850 euros remboursable sur une durée de 240 mois par le règlement d’échéances mensuelles d’un montant de 2 014,52 euros au taux de 5,25%,
— un prêt n°7567858 d’un montant de 60 000 euros remboursable sur une durée de 240 mois par le règlement d’échéances mensuelles d’un montant de 419,31 euros au taux de 5,25%.
Ces prêts ont été intégralement garantis par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la C.E.G.C) qui s’est portée caution solidaire de la S.C.I JUCANI au profit de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNES selon engagement de caution consenti le 1er juillet 2009.
Madame et Monsieur [H] se sont également portés caution solidaire de la S.C.I JUCANI pour ces deux prêts.
Plusieurs échéances du prêt n’ayant pas été entièrement honorées à compter du mois de novembre 2021, la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES les a mis en demeure de régulariser la situation.
La CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES a alors demandé à la C.E.G.C de régler les sommes dues.
Selon quittance établie le 5 décembre 2023, la C.E.G.C a procédé au règlement de la somme de 146 141,07 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES au titre de son engagement de caution du prêt n°7567966 souscrit par la S.C.I JUCANI.
Aucune proposition de règlement n’est intervenue.
Par actes de commissaire de justice du 20 mars 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner la S.C.I JUCANI, Monsieur [M] [H] et Madame [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 décembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 février 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal d’homologuer l’accord intervenu avec Madame [H] et la S.C.I JUCANI et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS explique que les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord prévoyant notamment un règlement échelonné des sommes restant dues par Madame [H] et la S.C.I JUCANI.
Dans leurs conclusions responsives aux fins d’homologation d’un protocole d’accord notifiées électroniquement le 24 novembre 2025, la S.C.I JUCANI, Monsieur [M] [H] et Madame [D] [H] sollicitent du tribunal qu’il homologue le protocole d’accord transactionnel signé entre eux et la S.A COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et qu’il dise et juge que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’homologation de l’accord intervenu entre les parties
L’article 2044 du code civil prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 1541-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 applicable aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur le 1er septembre 2025 indique que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Selon l’article 1541 du même code, lorsqu’il est constaté par écrit, il peut être donné force exécutoire à cet accord dans les conditions du chapitre II du présent titre.
A ce titre, l’article 1544 du même code prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Madame [D] [H] et la S.C.I JUCANI ont convenu d’un accord selon lequel Madame [H] propose de régler sa part de la dette de la S.C.I à l’égard de la C.E.G.C sur un échéancier de deux ans avec un versement mensuel jusqu’à complet paiement. En contrepartie, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’engage à renoncer à la procédure n°RG 24/01594.
Cet accord, en ce qu’il permet de mettre fin à l’instance, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ayant renoncé à l’ensemble de ses demandes envers Monsieur [H] [M], tout en satisfaisant les droits de l’ensemble parties et respectant l’ordre public, doit être homologué selon les termes prévus au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’accord prévu entre les parties, chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Madame [D] [E] épouse [H] et la S.C.I JUCANI dont copie sera annexée au présent jugement et lui CONFÈRE force exécutoire ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSE à la charge de chaque partie la charge des dépens par elle engagés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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