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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 25 juil. 2025, n° 23/05514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 25 Juillet 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/05514 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHM4
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.S. L’HORS DU TEMPS
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 900 036 989, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Me [R] [V],
es qualité de liquidateur judiciaire de la Société l’HORS DU TEMPS, demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [V] [B]
es qualité de liquidateur judiciaire de la société L’ALLIANCE MAGIQUE SARL, commis à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 22 décembre 2022, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Brigitte BARANES, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Mai 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 mai 2021 la société L’alliance magique a donné à bail à la société L’hors du temps des locaux commerciaux à [Localité 4] pour une durée de 9 ans à compter du 15 juin 2021, pour un loyer annuel de 12.000 euros hors taxes et hors charges, soit 14.400 euros TTC, payables mensuellement à hauteur de 1.200 euros TTC.
Le capital social de la SAS L’hors du temps est détenu à 95% par la SARL L’alliance magique.
La SARL L’alliance magique a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 décembre 2022 du tribunal de commerce de Toulouse, qui a désigné la SELARL [V] [B] en qualité de liquidateur.
Déplorant l’arrêt du paiement de ses loyers, le mandataire judiciaire de la SARL L’alliance magique a notifié à la locataire une mise en demeure le 7 septembre 2023 d’avoir à payer, sous un délai de 8 jours à compter de sa réception, les loyers échus à cette date, estimés pour février à septembre 2023 inclus à la somme de 9.600 euros.
La société L’hors du temps n’est pas allée retirer cette lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.
La SELARL [V] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société L’alliance magique, a fait signifier par exploit du 12 octobre 2023 à la société L’hors du temps un commandement de payer la somme de 10.800 euros pour les loyers échus du 1er février 2023 au 1er octobre 2023 inclus, visant en outre la clause résolutoire.
La société L’hors du temps a répondu par lettre du 14 octobre 2023 que certains règlements n’avaient pas été comptabilisés par la bailleresse, pour une somme de 6.100 euros dont elle a produit le détail, ramenant sa dette à 4.700 euros.
Par lettre du 17 octobre 2023, le liquidateur judiciaire convenait de l’oubli de ces paiements, rappelant toutefois que le commandement signifié resté valable à due concurrence de la somme de 4.700 euros, majorée du coût de l’acte.
Arguant de l’imprécision du commandement de payer, la SAS L’hors du temps a délivré assignation à la SELARL [V] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société L’alliance magique, le 14 novembre 2023, pour voir prononcer sa nullité par le tribunal judiciaire de Nîmes.
La SELARL [V] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L’alliance magique, a fait délivrer un second commandement de payer le 20 février 2024, pour une dette locative de 9.500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, la SAS L’hors du temps a assigné la SELARL [V] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L’alliance magique, devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de faire prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 20 février 2024, subsidiairement se faire octroyer des délais de paiement et suspendre la clause résolutoire.
Le 25 septembre 2024, la SAS L’hors du temps a, à son tour, été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nîmes, qui a désigné Maître [R] [V] en qualité de mandataire judiciaire. La SELARL [V] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L’alliance magique, a régularisé une déclaration de créance au passif de cette procédure collective à hauteur de 15.198 euros.
Le 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
*
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société L’alliance magique, le tribunal judiciaire de Nîmes, après autorisation du juge-commissaire, a rendu le 10 octobre 2024 un jugement d’adjudication emportant cession des murs abritant les lieux loués en faveur de deux co-adjudicataires, M. [G] [N] et M. [Y] [S].
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la SELARL [V] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L’alliance magique, a assigné Maître [R] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS L’hors du temps, devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de faire fixer sa créance au passif de la procédure collective à la somme de 15.198 euros.
Cette procédure a, à son tour, été jointe aux précédentes.
Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2025, le conseil de la SAS L’Hors du temps a informé le tribunal qu’il n’intervenait plus dans les intérêts de sa cliente compte tenu de son placement en liquidation judiciaire.
* * *
Aux termes de ses assignations, la SAS L’Hors du temps demande au tribunal, sur le fondement des articles 1104 et 1343-5 du code civil, L.145-37 et suivants et L.145-41 du code de commerce, de :
Au principal :
Constater que sa dette locative s élève à la somme de 7.100 euros au 19 mars 2024 ;
Annuler les commandements de payer délivrés les 12 octobre 2023 et 20 février 2024.
A titre subsidiaire :
Ordonner l’octroi de délais de paiement mensuels sur 24 mois, en sus du loyer courant, à son bénéfice ;
Ordonner la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire figurant dans le bail commercial conclu entre les parties le 17 mai 2021 ;
Dire et juger que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué lorsque la dette aura été complètement apurée.
En tout état de cause :
Condamner la SELARL [V] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L’alliance magique, à lui payer les sommes de 2.000 euros pour chaque assignation au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la SELARL [V] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L’alliance magique, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement.
* * *
Aux termes de son assignation, la SELARL [V] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L’alliance magique, demande au tribunal, de :
Fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS L’Hors du temps à la somme de 15.198 euros, avec toutes conséquences de droit ;
Condamner Maître [R] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS L’Hors du temps à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
Quoique régulièrement assigné, Maître [R] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS L’Hors du temps n’a pas constitué avocat; le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 6 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 14 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 20 mai 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 25 juillet 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes de la SAS L’Hors du temps
Du fait de son dessaisissement résultant du jugement de liquidation judiciaire, l’action formée par la SAS L’Hors du temps, qui n’exerce pas de droit propre, n’est pas recevable en application de l’article L.641-9 (I) du code de commerce, texte d’ordre public.
Sur les demandes de la SELARL [V] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L’alliance magique
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le bail commercial signé par les parties le 17 mai 2021 fixe un loyer annuel hors taxes et hors charges de 12.000 euros, soit 1.200 euros TTC par mois. La bailleresse établit ainsi l’existence de l’obligation dont elle réclame l’exécution.
La charge de la preuve du paiement des loyers incombe alors au locataire, qui doit se réserver celle-ci au moyen, notamment, d’une quittance de loyer qu’il peut exiger de son bailleur. En l’espèce, la SAS L’Hors du temps n’établit pas le paiement du solde des 15.198 euros de loyers dus pour la période de janvier 2023 à septembre 2024, outre la taxe foncière sur 2023.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la SELARL [V] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L’alliance magique, de fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS L’Hors du temps à la somme de 15.198 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître [R] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS L’hors du temps qui succombe à l’instance en supportera les dépens, lesquels seront fixés en créance au passif de la société.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE irrecevables les demandes de la SAS L’Hors du temps ;
FIXE la créance de la SARL L’alliance magique au passif de la SAS L’Hors du temps à 15.198 euros ;
FIXE les dépens au passif de liquidation judiciaire de la SAS L’hors du temps ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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