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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 27 oct. 2025, n° 23/10691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/10691 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFZU
N° de MINUTE : 25/00780
Chambre 6/Section 3
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R262
S.E.L.A.R.L. BALLY M. J., en qualité de mandataire liquidateur de la société TPM
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R262
S.E.L.A.R.L. AJRS, en qualité d’administrateur judiciaire de la société TPM
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R262
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE [14] [Adresse 3]
domiciliée : chez Selarl AJ ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
S.A.R.L. L’ARCHE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0014
S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Madame Tiphaine SIMON, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er Septembre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, Monsieur David BRACQ-ARBUS et Madame Tiphaine SIMON juges, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffière.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2025.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffière.
EXPOSE DES FAITS
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] à [Adresse 13] (ci-après le SDC de la résidence de [14]), représentée alors par son administrateur provisoire, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [M] & Associés (ci-après la société [M] & Associés), a conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec la société à responsabilité limitée L’Arche (ci-après la société L’Arche), suivant acte d’engagement sous signature privée en date des 22 janvier et 20 juin 2018, dont l’objet était la conception et la réalisation des travaux de résidentialisation de la copropriété de [14].
Suivant acte d’engagement sous signature privée en date des 15 mai et 24 septembre 2020, la société par actions simplifiée Travaux Publics et Maintenance (ci-après la société TPM), entrepreneur, s’est engagée à exécuter des travaux de réhabilitation des voiries et réseaux et de résidentialisation, moyennant un prix global forfaitaire de 1.988.671,50 euros HC, dans les conditions définies aux articles 1 à 8 du cahier des clauses administratives particulières et à l’annexe 8 du cahier des clauses administratives particulières.
Un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux a été signé par la société L’Arche et la société TPM le 27 juillet 2022.
La société TPM et le SDC de la résidence de [14] se sont accordés pour procéder aux opération de réception le 17 février 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, la société TPM a assigné le SDC de la résidence de [14], devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins de voir prononcer des condamnations en paiement du solde des travaux et la réception sans réserve des travaux au 27 juillet 2022 et de voir ordonner la mainlevée à effet du 27 juillet 2023 de la caution CIC n°300027-202112011472 substituant la retenue de garantie.
Par ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) le 14 novembre 2023, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJ Associés a été désignée administrateur provisoire du SDC de la résidence de [14], en remplacement de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [M] & Associés (ci-après la société [M] & Associés).
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, le SDC de la résidence de [14] a assigné en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), la société [M] & Associés et la société L’Arche, au visa des articles 331 et 332 du code de procédure civile, aux fins notamment de les condamner à communiquer des pièces relatives au marché de travaux conclu entre la société TPM et le SDC de la résidence de [14].
Suivant jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY (93) en date du 2 avril 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société TPM. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJRS a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Bally M. J. a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY (93) en date du 1er août 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation sans maintien de l’activité de la société TPM. Il a été mis fin à la mission de la société AJRS. La société Bally M. J. a été désignée en qualité de liquidateur.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société TPM, la société Bally M. J. et la société AJRS demandent au tribunal de :
— condamner le SDC de la résidence de [14] à payer la somme de 172 695,92 euros HT, soit 189 965,51 euros TTC, au titre des prestations prévues au contrat initial, soit :
• la somme de 143 319,69 euros HT, soit 157 651,66 euros TTC correspondant à la facture FV2200201, assortie des intérêts moratoires au taux de 10% calculés à compter du 16 septembre 2022, capitalisés au 16 septembre 2023 ;
• la somme de 25 320,24 euros HT, soit 27 852,26€ TTC, correspondant à la facture FV2200220, assortie des intérêts moratoires au taux de 10% calculés à compter du 15 octobre 2022, capitalisés au 15 octobre 2023 ;
• la somme de 4 055,99 euros HT, soit 4 461,59 euros TTC, correspondant au solde final, assortie des intérêts moratoires au taux de 12,5% calculés à compter du 1er mai 2023, capitalisés au 1er mai 2024 ;
— condamner le SDC de la résidence de [14] à payer la somme de 12 286,46 euros au titre des intérêts dus sur retard de paiement des factures ;
— condamner le SDC de la résidence de [14] à payer la somme de 314 780,50 euros HT, soit 346 258,55 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, assortie des intérêts moratoires au taux de 12,5% calculés à compter du 1er mai 2023, capitalisés au 1er mai 2024 ;
— prononcer la réception sans réserve des travaux de réhabilitation des voiries et réseaux et résidentialisation (lot 1) au 27 juillet 2022 ;
— ordonner la mainlevée, à effet au 27 juillet 2023, de la caution CIC n°30027 202112011472 substituant la retenue de garantie ;
— débouter le SDC de la résidence de [14] de ses demandes ;
— condamner le SDC de la résidence de [14] à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— mettre hors de cause la société AJRS en qualité d’administrateur judiciaire de la société TPM.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, le SDC de la résidence de [14] demande au tribunal de :
— prendre acte qu’il reconnaît le bien-fondé des demandes en paiement suivantes :
• facture FV22000201 à hauteur de 157 651,66 € TTC ;
• facture FV2200220 à hauteur de 27 852,26 € TTC ;
• 4 461,59 € TTC correspondant au solde final des travaux effectués ;
— accorder au syndicat des copropriétaires les plus larges délais de paiement ;
— débouter la société TPM de ses autres demandes ;
— débouter le cabinet L’Arche de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la TPM de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société TPM à payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer au passif la société TPM la somme de 10 000 euros résultant de la condamnation intervenue.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la société [M] & Associés demande au tribunal de dire et juger qu’elle a exposé tous les éléments du contexte qui a présidé à la signature du marché de travaux et qu’elle a produit tous les documents à l’appui de ces explications.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la société L’Arche demande au tribunal de :
— débouter le SDC de la résidence de [14] de ses demandes à son encontre,
— la mettre hors de cause,
— condamner le SDC de la résidence de [14] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner le SDC de la résidence de [14] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2025.
Suivant jugement en date du 12 juin 2025, le tribunal a rouvert les débats et renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du 1er septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 et mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
1. Sur les demandes en paiement au titre des travaux
La société TPM prétend avoir le droit à la rémunération des prestations réalisées, qu’elles aient été prévues au contrat ou commandées en sus. Elle soutient que le montant total restant dû, au titre des prestations prévues au contrat initial, s’élève à 189.965,51 euros TTC. Se fondant sur l’article 1793 du code civil, la société TPM affirme que des prestations supplémentaires ont été réalisées à hauteur de 314.780,50 euros HT, soit 332.240,15 euros TTC.
Par ailleurs, la société TPM soutient que l’article L441-10 du code de commerce est applicable au SDC de la résidence de [14] en sa qualité de professionnel. En tout état de cause, elle affirme que le taux d’intérêts est contractuel. Elle explique que le taux est fixé à l’article 20.6 de la NFP 03 001 en date d’octobre 2017 rendue contractuelle par renvoi du CCAP. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 9 du CCAP le délai de paiement convenu entre les parties étaient de 45 jours. La société TPM affirme que 10 factures de 2020 à 2022 ont été réglées au-delà de leur date d’échéance et qu’il en résulte un droit à intérêts moratoires de 12.286,46 euros. Elle estime également que des intérêts moratoires contractuels sont dus pour le paiement de la facture FV2200201, de la facture FV2200220 et du solde final. Elle affirme que la capitalisation des intérêts n’a pas besoin d’être prévue au contrat pour être décidée par le juge.
Le SDC de la résidence de [14] reconnait que la somme de 189.965,51 euros TTC correspond bien au solde unique restant dû sur le marché de travaux. Il précise que le nouvel administrateur n’a pas encore été en mesure de vérifier toutes les factures restant éventuellement à régler et si ces factures ont valablement été enregistrées en comptabilité. Le SDC de la résidence de [14] réfute devoir payer la facture complémentaire de 304.746,50 euros au motif que ces travaux étaient compris dans le montant du marché initial. Elle explique que la société TPM a modifié son devis en vue de la demande de subvention formulée auprès de l’ANAH et qu’aucun droit ne peut être tiré d’un acte frauduleux.
Par ailleurs, s’agissant du paiement d’intérêts moratoires, le SDC de la résidence de [14] soutient qu’il n’a pas la qualité de professionnel au sens du code de commerce. Il affirme que la capitalisation des intérêts n’est pas prévue au contrat. Il fait valoir que les intérêts de retard ne concernent jamais une année entière.
Se fondant sur l’article 1343-5 du code civil, le SDC de la résidence de [14] fait valoir son état d’endettement pour obtenir un délai afin de régler les sommes restant dues à la société TPM.
La société L’Arche et la société [M] & Associés expliquent que plusieurs documents intitulés « CADRE DPGF » (décomposition du prix global et forfaitaire) ont été établis et qu’un troisième DPGF a été établi par la société TPM en vue de la demande de subvention auprès de l’ANAH.
Sur ce,
1.1. Sur l’objet du marché de travaux
En application de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Ainsi, lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés (Cass., 3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 22-10.393, publié au Bulletin).
Pour sortir du forfait, il ne suffit donc pas que le maître d’ouvrage donne son accord pour les travaux supplémentaires ou qu’il ne s’oppose pas à leur exécution. Il faut que le maître d’ouvrage accepte de payer leur prix au-delà du forfait (Cass., 3e Civ., 29 octobre 1973, pourvoi n° 72-13.079, Bull. N° 553).
Les travaux non prévus, mais nécessaires à la conformité de la construction aux stipulations contractuelles, ne peuvent pas donner lieu à une augmentation du prix en raison du manque de prévision du locateur d’ouvrage (Cass., 3e Civ., 6 mai 1998, pourvoi n° 96-12.738, Bull. 1998, III, n° 94) ou de la survenance de circonstances imprévisibles (Cass., 3e Civ., 20 novembre 2002, pourvoi n° 00-14.423, Bull. 2002, III, n° 230).
A défaut, il appartient au locateur d’ouvrage d’établir l’existence d’un bouleversement de l’économie du contrat (Cass., 3e Civ., 24 janvier 1990, pourvoi n° 88-13.384, Bulletin 1990 III N° 28 ; Cass., 3e Civ., 4 décembre 2002, pourvoi n° 01-11.105 ; Cass., 3e Civ., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-24.830).
En l’espèce, aux termes de l’acte d’engagement signé les 15 mai et 24 septembre 2020, le Syndicat des copropriétaires a confié à la société TPM la réalisation des travaux relatifs à la réhabilitation des voiries et réseaux & résidentialisation moyennant la somme de 1.988.671,50 € HT.
Ce document mentionne expressément que le prix est global, forfaitaire, non révisable, non actualisable, en valeur ferme et définitive, de sorte qu’il est établi et au demeurant non contesté par les parties que ce marché de travaux est à forfait.
Les parties s’opposent quant à la teneur des travaux confiés à la société TPM et versent notamment aux débats les pièces suivantes :
— un document intitulé CADRE DPGF signé le 8 février 2019 par la société TPM relatif aux travaux de réhabilitation des voiries et de résidentialisation listant les travaux au sein de chapitres 2, 3 et 4, pour un montant total de 1.683.925 euros,
— une offre complémentaire signée par la société TPM en date du 26 mars 2019 chiffrant des travaux complémentaires et notamment la réfection de voies pompiers, d’allées piétons et la mise en place de stop-park,
— un courriel en date du 10 avril 2019 de la société SOLIHA, aménageur, demandant à la société L’Arche s’il est possible d’inclure le montant des stop-park dans l’offre de l’entreprise sans que ce montant apparaisse dans le devis qui sera remis à l’ANAH, au motif que cette prestation n’est pas incluse dans le devis remis pour la demande de subvention, et, suggérant qu’un autre devis, pour la copropriété, incluant la ligne des stop-park, soit également remis par l’entreprise,
— un courriel du 7 mai 2019 adressé à la société [M] & Associés par la Ville d'[Localité 12] indiquant que le montant des stop-park a été « fondu » dans le prix global pour ne pas apparaître au motif que cela “bloquerait pour l’ANAH”,
— un courrier de la société l’Arche à la SELARL [M] en date du 28 mars 2023 rappelant que la société TPM a émis le 8 février 2019 une première offre d’un montant de 1.683.925 € HT, puis une DPGF faisant apparaître des travaux complémentaires détaillés dans un chapitre 5 portant le montant total du marché à forfait à la somme de 1.988.671,50 € HT, en parallèle un autre DPGF d’un montant identique de 1.988.671,50 € HT qui ne fait pas apparaître le détail des prestations du chapitre 5 et que ce montage financier avait été réalisé à la demande de l’aménageur SOLIHA sans que le SDC ne s’y oppose ;
— un courriel de la société TPM en date du 5 mars 2020 adressant à la société L’Arche deux offres de prix :
* une version du devis validée par l’ANAH et Maître [M],
* une version qui intègre les travaux complémentaires qui ont été estimés le 26 mars 2019 ;
— un document intitulé CADRE DPGF signé le 5 mars 2020 par la société TPM relatif aux travaux de réhabilitation des voiries et de résidentialisation listant les travaux au sein de chapitres 2, 3, 4 et 5, pour un montant total de 1.988.671,50 euros ; correspondant à la version intégrant dans le chapitre 5 les travaux complémentaires qui ont été estimés le 26 mars 2019 ;
— un document intitulé CADRE DPGF signé le 5 mars 2020 par la société TPM pour des travaux quasiment identiques à ceux mentionnés dans le devis initial du 8 février 2019 (contenant des chapitres 2, 3 et 4) mais pour un même montant total de 1.988.671,50 euros (soit une augmentation de 304.746,50 euros par rapport au devis initial) ;
— l’acte d’engagement sous signature privée en date des 15 mai et 24 septembre 2020 ;
— un document intitulé CADRE DPGF signé le 15 mai 2020 par la société TPM pour des travaux quasiment identiques à ceux mentionnés dans le devis initial du 8 février 2019 (contenant des chapitres 2, 3 et 4) mais pour un montant total de 1.988.671,50 euros (pièce demandeur n°12) ;
— un document intitulé CADRE DPGF signé le 15 mai 2020 par la société TPM relatif aux travaux de réhabilitation des voiries et de résidentialisation listant les travaux au sein des chapitres 2, 3, 4 et 5, pour un montant total de 1.988.671,50 euros (pièce SDC n° 2).
Il est observé que certaines copies des documents intitulés CADRE DPGF signés le 15 mai 2020 (les deux versions) comportent le tampon de la SCP CHASTANIER, ALLENO, RABANY-LAYEC et POMMIER, commissaires de justice à MONTREUIL (Seine-Saint-Denis). Ce tampon a été apposé lors d’un constat réalisé le 17 février 2023 à l’occasion duquel ces documents ont été remis au commissaire de justice, ainsi que cela est mentionné en page 53 du procès-verbal.
La société TPM produit par ailleurs les pièces suivantes afin de prouver que les travaux décrits au chapitre 5 des documents CADRE DPGF susvisés constituent des prestations complémentaires non initialement incluses dans le marché de travaux :
— un cahier des clauses techniques et particulières des travaux ne mentionnant que les travaux correspondant aux chapitre 2, 3 et 4 visés dans la décomposition du prix global et forfaitaire. Toutefois, ce document date de juin 2018 et n’est ni paraphé, ni signé.
— un projet d’avenant technique n°1 de 2023 ayant pour objet de prendre en compte les modifications de prestations sur les travaux prévus et réalisés par l’entreprise TPM dans son marché de travaux. Cet avenant prévoit des prestations complémentaires correspondant aux travaux décrits au chapitre 5 des documents CADRE DPGF litigieux. Cet avenant n’a jamais été régularisé par les parties.
— un devis pour des travaux de fournitures et pose d’attache métallique acier brut/fixation au sol mécaniquement avec une cheville à goujon rétractable pour un montant TTC de 14.018,40 euros. Ce devis a été signé par la société [M] & Associés le 21 mars 2022.
Les parties ne versent aux débats aucun autre document contractuel décrivant les travaux devant être réalisés dans le cadre du marché de travaux confié à la société TPM.
La société TPM réfute le caractère contractuel du document CADRE DPGF signé le 15 mai 2020 en application des articles 2.1.1.5. et 2.3.1. du cahier des clauses administratives particulières, lesquelles stipulent que le document CADRE DPGF annexé à l’acte d’engagement :
— n’a de caractère contractuel pour ce qui concerne d’une part l’établissement des situations provisoires de travaux et d’autre part le règlement des travaux modificatifs éventuels ordonnées en cours de travaux par le maître de l’ouvrage,
— n’a pas de caractère contractuel sauf l’établissement des décomptes provisoires ou en cas de travaux modificatifs demandés par le maître de l’ouvrage.
Or, la version du cahier des clauses administratives particulières produite par la société demanderesse datant de novembre 2018 n’est ni paraphée, ni signée, de sorte qu’il n’existe aucune certitude sur le fait qu’il s’agisse de la version annexée à l’acte d’engament et en conséquence de la version effectivement applicable au marché de travaux conclus entre la société TPM et le SDC de la résidence de [14] .
Ainsi, il peut être déduit de l’ensemble de ces éléments :
— qu’il existe bien deux versions distinctes du document CADRE DPGF signée le 15 mai 2020 par la société TPM, l’une comprenant les travaux complémentaires relatifs notamment aux stop-park et l’autre non ;
— qu’afin d’obtenir des subventions auprès de l’ANAH, la société TPM, le SDC de la résidence de [14] et la société L’Arche ont convenu de dissimuler les travaux complémentaires relatifs notamment aux stop-park tout en conservant le prix convenu de 1.988.671,50 euros HT ;
— que la version du document CADRE DPGF signée le 15 mai 2020 qui ne comprend pas le chapitre 5 relatif notamment aux travaux des stop-park, n’a été établie que dans le but d’obtenir la subvention de l’ANAH et qu’il ne reflète donc pas l’accord réel de la société TPM et du SDC de la résidence de [14] sur l’étendue du marché de travaux ;
— que la société TPM et le SDC de la résidence de [14] se sont bien accordées au moment de la conclusion du marché de travaux :
* sur l’exécution des travaux relatifs notamment à la réalisation de stops-parks tels qu’ils résultent de l’offre complémentaire signée par la société TPM en date du 26 mars 2019 et listés dans le chapitre 5 figurant dans le document CADRE DPGF signé le 15 mai 2020,
* sur un prix global de 1.988.671,50 euros HT pour l’ensemble des travaux, en ce compris les travaux complémentaires,
— que la version du document CADRE DPGF signée le 15 mai 2020 incluant le chapitre 5 relatif notamment aux travaux de stop-park correspond à la volonté réelle des parties,
— que dès lors l’ensemble des travaux listés au chapitre 5 de la version du document CADRE DPGF signée le 15 mai 2020 étaient bien inclus dans le marché initial de travaux conclu pour un montant de 1.988.671,50 euros HT,
— et qu’aucune prestation supplémentaire n’a été convenue entre la société TPM et le SDC de la résidence de [14] dans le cadre du marché de travaux de réhabilitation des voiries et de résidentialisation de la copropriété, à l’exception des travaux supplémentaires sur les stop-park pour un montant de 14.018,40 € TTC, ayant fait l’objet du devis n°22.03.02_04 émis le 8 mars 2022 par la société TPM et accepté le 21 mars 2022 par le représentant du syndicat des copropriétaires.
Toutefois, la société TPM, à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas avoir réalisé ces travaux supplémentaires, dès lors qu’il résulte des courriers échangés d’une part, entre la société l’Arche et la société TPM entre le 26 août et 18 novembre 2022, et, d’autre part, entre le représentant du SDC et la société TPM, relativement à l’absence de fixation des stop-park, ainsi que du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 17 février 2023 établi lors des opérations de réception des travaux, que des stop-park sont manquants.
En conséquence, la société TPM sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 314 780,50 euros HT, soit 346 258,55 euros TTC.
1.2. Sur le paiement de la facture FV2200201, de la facture FV2200220 et du solde final
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la société TPM produit :
— la facture FV22.00201 d’un montant de 143.319,69 euros HC soit 157.651,66 euros TTC.
— la facture FV22.00220 d’un montant de 25.320,24 euros HC soit 27.852,26 euros TTC.
— un décompte général définitif duquel il ressort que le solde restant à payer sur le coût global des travaux, sous déduction du montant des travaux litigieux, du montant d’ores et déjà payé par le SDC de la résidence de [14] et du montant des factures FV22.00220 et FV22.00201, s’élève à 4.461,59 euros.
Le SDC de la résidence de [14] ne conteste ni les factures susvisées, ni le montant du solde restant à régler. Il ne rapporte pas la preuve d’un quelconque règlement de ces sommes.
En conséquence, le SDC de la résidence de [14] sera condamné à payer à la société TPM la somme de 172 695,92 euros HT, soit 189.965,51 euros TTC.
1.3. Sur le paiement des intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts
L’article L441-10 du code de commerce dispose que :
I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
III.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1. La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1.
L’article 1343-2 dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ne sont applicables que dans les relations entre professionnels, de sorte qu’elles ne peuvent s’appliquer au SDC de la résidence de [14].
Par ailleurs, la société TPM ne produit pas la version signée du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux. En conséquence, elle ne démontre ni l’application de l’article 3.9. relatif au délai de paiement, ni le renvoi à la norme NFP 03-001, applicable aux marchés privés de bâtiment publiée le 20 octobre 2017, comme pièce contractuelle du marché mentionnant un taux d’intérêts contractuel en cas de retard de paiement.
De surcroît, la société TPM n’établit pas le retard de paiement des 10 factures de 2020 à 2022 visées dans ses conclusions.
Par ailleurs, les courriels en date des 2 et 31 août 2022, ainsi que le courrier du 17 mars 2023, visés dans les conclusions de la société TPM, ne constituent pas des mises en demeure de régler les factures FV2200201 et FV2200220 et le solde final.
En conséquence, la société TPM sera débutée de sa demande en paiement de la somme de 12 286,46 euros.
En revanche, s’agissant de la condamnation au paiement de la somme de 172 695,92 euros HT, soit 189.965,51 euros TTC, le SDC de la résidence de [14] sera condamné à payer les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 5 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En outre, la capitalisation pouvant être ordonnée par une décision de justice quand bien même la capitalisation n’est pas prévue au contrat et les intérêts ne sont pas encore échus au jour de la demande, il sera fait droit à la demande de la société TPM à ce titre, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
1.4. Sur la demande de délai de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le SDC de la résidence de [14] ne justifie aucunement de son état d’endettement. A contrario, la société TPM est en liquidation judiciaire. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de délai de paiement du SDC de la résidence de [14].
2. Sur la demande de réception judiciaire
La société TPM affirme que le SDC de la résidence de [14] a pris possession des ouvrages le 27 juillet 2022 et qu’il s’agit de la date que la société L’Arche a considéré devoir retenir comme la date d’achèvement des ouvrages. Elle soutient que le fait que demeuraient alors quelques réserves à lever n’est pas un obstacle à la réception des travaux. Elle prétend que la date de réception est celle de l’achèvement des ouvrages. Elle en conclut que la réception judiciaire doit être prononcée sans réserve avec effet au 27 juillet 2022. Par ailleurs, la société TPM souligne que le maître d’ouvrage a, pour sa part, lui-même retenu une date de réception au 17 février 2023. La société TPM estime que les réserves relatives aux stop-park ne sont pas fondées en raison des actes de vandalisme les ayant affectés postérieurement à la prise de possession des ouvrages par le SDC de la résidence de [14].
Le SDC de la résidence de [14] souligne qu’aucun procès-verbal de réception ne semble avoir été établi le 17 février 2023. Elle conteste toute réception tacite le 17 février 2023 aux motifs que le prix n’a pas été payé intégralement et que des contestations sur la complète exécution des travaux ont été exprimées à la suite de la prise de possession ; lesquelles contestations subsistent encore aujourd’hui. Le SDC de la résidence de [14] estime que la réception judiciaire des travaux ne peut être prononcée.
Sur ce,
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En principe, la réception est un acte unilatéral manifestant la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux au besoin en émettant des réserves. Le maître de l’ouvrage est le seul habilité à la prononcer. Une réception peut intervenir même en cas d’abandon de chantier et d’ouvrage inachevé, l’achèvement n’étant pas une condition de la réception.
En général, la réception est expresse, constatée dans un procès-verbal daté et signé par le maître de l’ouvrage et visé par l’entrepreneur pour en établir son caractère contradictoire.
Il appartient au juge d’examiner les pièces du dossier pour dire s’il y a eu réception expresse ou tacite, absence de réception ou des éléments, en cas de demande expresse, pour fixer judiciairement la réception. Le cas échéant, il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique sans s’arrêter à la dénomination qu’en aurait donnée les parties en appliquant le régime juridique adéquat.
En l’espèce, il est notamment versé aux débats :
— un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux en date du 27 juillet 2022 signé par la société L’Arche et la société TPM. Il est mentionné sur ledit procès-verbal que ces opérations ont été réalisées par la société L’Arche en présence du SDC de la résidence de [14] et de la société TPM.
— divers courriers faisant état de l’accord de la société TPM et du SDC de la résidence de [14] pour procéder aux opérations de réception le 17 février 2023.
— un document intitulé « Réception des travaux Décision de réception (formulaire EXE6) » en date du 17 février 2023 complété mais non signé et auquel est annexé une liste de réserves.
Aux termes d’un courrier de la société TPM adressé à la société [M] & Associés le 17 mars 2023, il est mentionné que les opérations de réception de travaux se sont tenues le 17 février 2023 en présence de la société TPM, du SDC de la résidence de [14], de la société [M] & Associés et de la société L’Arche.
En outre, il ressort du courrier adressé par l’administrateur provisoire du SDC de la résidence de [14] à la société L’Arche signé le 16 mars 2023 ce qui suit littéralement rapporté par extraits : « les travaux objet de ce marché ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 17 février 2023 avec réserves que je notifie ce jour à la société TPM auquel j’ai annexé le constat d’huissier mandaté par mes soins à cette occasion. » Il est également produit un courrier signé par l’administrateur judiciaire le 16 mars 2023 aux termes duquel il envoie à la société TPM « le formulaire EXE6 – PV de réception de travaux en date du 17 février 2023 dument signé par mes soins, en double exemplaire accompagné du procès-verbal de constat établi par Me [O], Huissier de justice à [Localité 15]. » Toutefois, par courrier en date du 4 avril 2023, la société TPM a indiqué à l’administrateur judiciaire que le PV de réception reçu le 23 mars 2023 n’était pas signé.
Ainsi, en dépit de l’absence de production de la version signée par le maître de l’ouvrage du procès-verbal de réception de travaux, il peut être déduit de l’ensemble de ces éléments qu’une réception expresse des travaux a été effectuée par le maître de l’ouvrage le 17 février 2023, en présence de l’entrepreneur, dans les termes de la version non signée du document « Réception des travaux Décision de réception (formulaire EXE6 )» en date du 17 février 2023 auquel est annexée une liste de réserves, envoyée par la société [M] & Associés à la société TPM et versée aux débats par cette dernière (pièce n°19).
En conséquence, la demande de la société TPM visant à voir prononcer la réception judiciaire sans réserve des travaux de réhabilitation des voiries et réseaux et résidentialisation au 27 juillet 2022 sera rejetée.
3. Sur la demande de mainlevée de la caution
La société TPM soutient que le tribunal devra ordonner à la date du 27 juillet 2022 la mainlevée de la caution n°300027-202112011472, substituant la retenue de garantie, en raison de la réception judiciaire à cette date.
Le SDC de la résidence de [14] estime que, en l’absence de réception judiciaire des travaux, la société TPM ne peut se voir accorder le bénéfice du cautionnement bancaire consenti au SDC de la résidence de [14].
Sur ce,
En application de l’article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Aux termes de l’article 2 de la loi susvisée, l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Aux termes de l’article 3 de la loi susvisée , sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi.
En l’espèce, la société TPM produit une copie de l’acte de cautionnement n°30027-202112011472 consenti par la Banque CIC Nord Ouest (RCS LILLE 455 502 096) en date du 12 mars 2021 substituant la retenue de garantie dans le cadre du marché de travaux privés conclu le 15 mai 2020 entre la société TPM et la société [M] & Associés.
Il a été constaté dans le présent jugement que la réception expresse des travaux a été effectuée le 17 février 2023, soit il y a plus d’un an.
Le SDC de la résidence de [14] ne produit aucune lettre recommandée notifiant à la Banque CIC Nord Ouest son opposition à libération de la caution en raison de l’inexécution des obligations de la société TPM.
En conséquence, il sera constaté aux termes du présent jugement que la Banque CIC Nord Ouest (RCS LILLE 455 502 096) est libérée, depuis le 17 février 2024, du cautionnement n°30027-202112011472 en date du 12 mars 2021 substituant la retenue de garantie consentie dans le cadre du marché de travaux privés conclu le 15 mai 2020 entre la société TPM et le SDC de la résidence de [14] représentée par la société [M] & Associés.
4. Sur les demandes de mise hors de cause concernant la société AJRS et de la société L’Arche
La société TPM soutient que la mission d’administrateur de la société AJRS a pris fin aux termes du jugement de liquidation judiciaire en date du 21 août 2024 et que cette société doit en conséquence être mise hors de cause.
La société L’Arche demande également à être mise hors de cause.
En l’espèce, il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur les demandes de mise hors de cause.
5. Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
6.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à titre principal, le SDC de la résidence de [14] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
6.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de tout justificatif l’équité commande de condamner le SDC de la résidence de [14] à payer à la société TPM la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6.3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions simplifiée Travaux Publics et Maintenance de sa demande en paiement de la somme de 314 780,50 euros HT, soit 346 258,55 euros TTC ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] à [Adresse 13] à payer à la société par actions simplifiée Travaux Publics et Maintenance la somme de 172 695,92 euros HT, soit 189.965,51 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 5 octobre 2023 ;
Déboute la société par actions simplifiée Travaux Publics et Maintenance de sa demande en paiement de la somme de 12 286,46 euros ;
Ordonne que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] à [Adresse 13] de sa demande de délais de paiement ;
Rejette la demande de la société par actions simplifiée Travaux Publics et Maintenance visant à voir prononcer la réception judiciaire sans réserve des travaux de réhabilitation des voiries et réseaux et résidentialisation au 27 juillet 2022 ;
Constate que la Banque CIC Nord Ouest (RCS LILLE 455 502 096) est libérée, depuis le 17 février 2024, du cautionnement n°30027-202112011472 en date du 12 mars 2021, substituant la retenue de garantie consentie dans le cadre du marché de travaux privés conclu le 15 mai 2020 entre la société par actions simplifiée Travaux Publics et Maintenance et le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] à [Adresse 13] représentée alors par la société [M] & Associés en sa qualité d’administrateur provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de mise hors de cause concernant la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJRS et de la société à responsabilité limitée L’Arche ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] à [Adresse 13] à payer à la société par actions simplifiée Travaux Publics et Maintenance la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [14] à [Adresse 13] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société à responsabilité limitée L’Arche sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] à [Adresse 13] aux entiers dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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