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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 18 févr. 2026, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me HAGE
1 EXP Me ZUELGARAY
1 EXP Me KRIEGER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 18 Février 2026
DÉCISION N° 26/136
N° RG 25/00802 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QD6U
DEMANDERESSE :
Madame [W] [C] épouse [N]
née le 17 Mars 1959 à CHATEAU ARNOUX (04160)
42 Chemin du Rousson
30340 ST PRIVAT DES VIEUX
représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
14 Rue du Cirque Romain
30921 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [J]
13 square Mérimée
06400 CANNES
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [S] [R]
Le Louvre – 18 rue Vénizélos
06400 CANNES
représentée par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame GERAUDIE, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 12 novembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Décembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
En 2011, Madame [W] [C] épouse [N] consultait un centre dentaire spécialisé dans les implants lequel l’orientait vers le Dr [J], praticien exerçant à Cannes.
Il était procédé à la pose d’implants en juin 2011 par le Dr [J] (dents 16-14-13-12-24 et 26).
Le Dr [R], associé du Dr [J], quant à lui, procédait à la réalisation d’un bridge complet à la mandibule en juillet 2012 (dents 47 à 38).
À la suite de ces interventions, Madame [C] épouse [N] déplorait des problèmes de descellements, de frottements et d’inconfort, et ce malgré les interventions postérieures.
C’est dans ces conditions que l’assurance protection juridique de la patiente mandatait le Dr [Y] aux fins de réalisation d’une expertise amiable unilatérale.
Dans son rapport daté du 5 août 2018, l’expert concluait que le plan de traitement réalisé par les Docteurs [J] et [R] n’était pas conforme aux données acquises de la science et qu’il était inadapté à l’état dentaire de la patiente.
***
C’est dans ce contexte, que par actes de commissaire de justice, Madame [W] [C] épouse [N] assignait en référé les Docteurs [X] [J] et [S] [R] au contradictoire de la CPAM du Gard devant le Tribunal judiciaire de Grasse aux fins de demande d’expertise judiciaire et de versement d’une provision.
Par ordonnance rendue le 31 octobre 2019, le juge de référés du tribunal judiciaire de Grasse :
Ordonnait une expertise médicale confiée au Dr [E] [P] ;Déboutait Madame [W] [C] épouse [N] de sa demande de provision et du surplus de ses demandes.L’expert rendait son rapport le 1er février 2021, dont les conclusions étaient les suivantes :
« fautes professionnelles des 2 praticiens, les Docteurs [J] et Docteur [R]
Imputabilité directe et certaine
Indications mal posées
Soins et actes médicaux non conformes aux données acquises de la science médicale
Il existe un lien de causalité direct, exclusif et à 100 % entre les fautes relevées et les séquelles présentées. Il n’y a pas de perte de chance.
Défaut d’information
Date de consolidation : au jour de l’expertise, le 26 septembre 2020, avec soins ultérieurs.
La responsabilité des deux praticiens est engagée concomitamment et les préjudices sont déterminés in solidum à 50/50.
Les honoraires des 2 praticiens sont à rembourser ainsi que les frais de la structure IFRI : Dr [J] et IFRI : 10.920 euros ; Dr [R] : 11.400 euros
FD non précisés
PGPA : 0
Dépenses de santé futures : 600 euros. Pas de prise en charge des frais prothétiques et parodontaux futurs
FLA,FVA, ATP, IP, PSU : sans objet
Déficit fonctionnel temporaire : partiel de classe 1 du 1er janvier 2013 jusqu’au 26 septembre 2020
Souffrances endurées : 2,5/7
Préjudice esthétique temporaire : 1/7
Déficit fonctionnel permanent : 2 %
PA, PEP, PS, PE nuls ».
***
Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 septembre 2021, Madame [W] [C] épouse [N] a assigné les Docteurs [X] [J] et [S] [R] devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2022, Madame [C] épouse [N] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir le versement d’une provision de 12.000 euros, outre le paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation solidaire aux dépens.
Les Docteurs [J] et [R] ont, dans le courant de la procédure d’incident, procédé au versement de ladite somme, à hauteur de 6.000 euros chacun, de sorte que par ordonnance du 13 janvier 2023, il a été constaté le désistement de l’incident et les Docteurs [J] et [R] ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 23 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 février 2023, Madame [C] épouse [N] a assigné la CPAM du GARD afin de lui dénoncer son assignation et la mettre dans la cause.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire aux motifs de l’absence de production du décompte de la CPAM rendant vaine toute fixation au fond, de l’absence d’explication sur ce défaut de production, de l’absence d’instruction du demandeur aux audiences de mise en état de 15 juin et 28 septembre 2023, de l’absence de conclusion du demandeur malgré l’avis du 15 juin 2023.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2025, Madame [W] [C] épouse [N] sollicite la remise au rôle de l’affaire, produisant aux débats un décompte de la CPAM du Gard pour la période du 12 juillet 2011 au 31 juillet 2012, et sollicite :
La condamnation in solidum des Docteurs [R] et [J] au paiement des sommes suivantes au titre de l’indemnisation des postes de préjudice suivants :*8.478 euros au titre du déficit fonctionnel temporaires
*4.000 euros au titre des souffrances endurées
*2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
*2.420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
*600 euros au titre des dépenses de santé future
*7.970,25 euros en remboursement des honoraires des deux praticiens, après déduction de la provision de 12.000 euros versée ;
La condamnation in solidum des Docteurs [R] et [J] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation in solidum des Docteurs [R] et [J] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;D’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;De dire que l’avocat pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.***
éfenseSelon conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, éfensele Dr [X] [J] sollicite :
A titre principal, en l’absence des débours définitifs de la CPAM et de la Mutuelle ALLIANZ, d’ordonner un sursis à statuer sur la liquidation du préjudice ;A titre subsidiaire, de fixer l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [C] épouse [N] comme suit :* 19.970,25 euros au titre des dépenses de santé actuelle
*6.499,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
*4.000 euros au titre des souffrances endurées
*700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
*2.420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
*600 euros au titre des dépenses de santé future
et après application de la part de responsabilité de 50 %, de fixer les sommes mises à la charge du Docteur [J] de la façon suivante :
* 9.985,12 euros au titre des dépenses de santé actuelle
*3.249,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
*2.000 euros au titre des souffrances endurées
*350 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
*1.210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
*300 euros au titre des dépenses de santé future
De déduire les provisions déjà perçues à hauteur de 12.000 euros ;De statuer ce que de droit sur les dépens.
***
éfense1Selon conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, éfense1le Dr [S] [R] sollicite :
De constater que le Docteur [R] ne conteste pas le principe de sa responsabilité ;De juger que la part de responsabilité du Docteur [R] ne peut excéder 50 % des préjudices subis et arrêtés par le Tribunal ;De fixer l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [C] épouse [N] comme suit, après application du taux de responsabilité de 50 % :* 11.400 euros au titre des dépenses de santé actuelle, avant déduction des montants perçus à percevoir des organismes sociaux
*3.523,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
*2.000 euros au titre des souffrances endurées
*500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
*1.210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
*300 euros au titre des dépenses de santé future
De déduire les 12.000 euros de provision versée, à raison de 6.000 euros pour le Docteur [R] ;De fixer les débours de la CPAM en écartant toute somme qui ne serait pas causalement liée aux conséquences dommageables des faits litigieux, après application du taux de responsabilité de 50 %;De ramener les demandes formées par Madame [N] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;D’écarter l’exécution provisoire de droit attachée aux jugements de première instance.***
La CPAM du GARD, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
***
Par ordonnance du 15 septembre 2025 l’instruction a été déclarée close avec effet au 12 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
En l’espèce, l’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 28 septembre 2023 compte tenu de la carence du demandeur à produire les débours définitifs de la CPAM.
S’il a communiqué des conclusions aux fins de réenrolement de l’affaire le 4 mars 2025, ainsi qu’un décompte des versements effectués par la CPAM du GARD à Mme [N] pour la période du 12 juillet 2011 au 31 juillet 2012, il n’en demeure pas moins que :
— le décompte produit par Madame [N] ne constitue pas un relevé des débours définitifs de la CPAM et ce d’autant que les soins prodigués concernent une période plus importante, et qu’il ne permet pas d’apprécier les sommes versées en lien avec le fait dommageable ;
— le décompte produit fait allusion à un organisme tiers payeur complémentaire, en l’espèce la compagnie SA ALLIANZ IARD, dont le décompte des sommes versées demeure inconnu, cet organisme n’ayant pas été appelé dans la cause.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture et d’enjoindre le demandeur à :
— produire le relevé des débours définitifs de la CPAM (permettant d’apprécier le détail de sa créance poste par poste) ;
— mettre en cause l’organisme tiers payeur complémentaire mentionné dans le courrier de la CPAM, la SA ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la réouverture des débats ;
Révoque l’ordonnance de clôture du 15 septembre 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2026 à 10H 00 ;
Enjoint à Madame [W] [C] épouse [N] de :
— produire le relevé des débours définitifs de la CPAM ;
— mettre en cause l’organisme tiers payeur complémentaire, la SA ALLIANZ IARD ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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