Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 17 déc. 2025, n° 25/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01826 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23EZ
N° de minute :
[I] [O]
c/
S.A.S. EUROPE 1 DIGITAL
DEMANDERESSE
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4] (ETATS-UNIS)
Représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. EUROPE 1 DIGITAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivier BARATELLI de la SELEURL SELARL OLIVIER BARATELLI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0183
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru sur le site www.europe1.fr, le 10 mars 2025, Mme [I] [O], par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, a fait assigner la société Europe 1 Digital, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 6 novembre 2025, Mme [O] demande au juge des référés de :
— condamner la société Europe 1 Digital à lui verser, à titre de provision, la somme de 8 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits de la personnalité ;
— ordonner le retrait de tous les réseaux de diffusion de l’article du site europe1.fr et son déréférencement auprès de Google avec injonction d’avoir à en justifier dans les sept jours de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Europe 1 Digital aux dépens, dont distraction au profit de Me Toledano,
— condamner la société Europe 1 Digital à lui verser la somme 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 300 euros en remboursement des frais de constat.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 6 novembre 2025, la société Europe 1 Digital demande au juge des référés de :
— débouter Mme [O] de ses demandes ;
— la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Il est ainsi de principe que le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du code civil, autorise toute personne à s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s’opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux a été publié sur le site Europe1.fr le 10 mars 2025 et porte le titre « [I] [O] de nouveau en couple ? L’actrice aurait retrouvé l’amour dans les bras de [B] [U] » et est illustré d’une photographie du visage de l’actrice. Le sous-titre précise « selon plusieurs tabloïds, l’actrice oscarisée aurait succombé au charme de [B] [U], alias [A], le père des enfants de [F] [G]. Ils ont été photographiés ensemble dans les rues de [Localité 8], où la star réside depuis plusieurs années. ».
Il s’interroge sur le vécu par l’intéressée d’une nouvelle romance à [Localité 8], un an après avoir officialisé son divorce avec le chorégraphe [E] [C]. Il relate que l’actrice a été photographiée lors d’une balade nocturne dans les rue de la capitale française en compagnie d’un « autre frenchie », [B] [U] alis [A], producteur de musique et ex-compagnon de [F] [G], avec qui il a eu deux fils.
L’article décrit ensuite ces clichés, précisant qu’ils ont été dévoilés par le [Adresse 5] (dont le nom est coloré ou souligné et forme un lien profond vers les photographies en question sur le site du Daily Mail), indiquant notamment qu’on y voit ce dernier passer tendrement son bras autour des épaules de [I] [O] avant de lui déposer un baiser sur le front.
Il est précisé que selon le magazine People, « la star serait bien en couple avec le producteur », et « leur idylle serait née quelques semaines après le flirt de l’actrice avec [T] [D], aperçu à ses côtés en juillet dernier à la sortie de Costes, restaurant parisien ».
Il revient sur le divorce de Mme [O] qu’il décrit comme « meurtrie », après quinze ans de relation, un mariage et deux enfants, [K] et [Z], énonce qu’elle a mis du temps à se reconstruire et qu’aujourd’hui guérie, elle « semble prêt à écrire une nouvelle page de son histoire sentimentale aux côtés de [B] [U] ».
Les photographies auxquelles renvoie l’article par un lien profond vers la page consacrée du [Adresse 5] sont au nombre de 19 et, prises à leur insu, montrent Mme [O] et M. [U] marchant dans une [Adresse 9], côte à côte, proches, M. [U] pouvant sur certaines photographies avoir le bras autour de l’épaule de Mme [O] en marchant, ou lui déposer un baiser sur le front, alors que cette dernière elle-même appuie sa tête sur son épaule.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
Pour justifier la légitimité de cette publication, la société éditrice invoque la notoriété de l’actrice, l’absence de toute affirmation de l’article qui a recours au conditionnel et à la forme interrogative, que les informations relatives à son divorce sont notoirement et antérieurement connues, de même que sa relation supposée avec [T] [D] a été précédemment révélée. Elle relève pour le surplus que l’article ne consiste qu’en des digressions anodines conformes à la ligne éditoriale.
S’agissant du droit à l’image elle relève que l’article litigieux n’est illustré que d’une seule photographie, de la demanderesse dans une situation professionnelle, ce qui ne saurait constituer une atteinte. Elle souligen que le surplus des photographies n’est pas publié par l’article mais par le Daily Mail.
Elle considère en tout état de cause que lesdites photographies sont des clichés anodins de deux personnalités marchant sur la voie publique et reprises largement par la presse française.
Elle invoque enfin le caractère légitime de l’information du public sur la révélation faite par le [Adresse 5], tirant cette légitimité du fait que Mme [O] s’était déjà exprimée sur sa vie amoureuse en faisant preuve de complaisance, sur son divorce et ses causes.
Toutefois, il sera relevé que :
— la complaisance imputée à Mme [O], qui peut le cas échéant constituer un élément de minoration dans l’appréciation du préjudice subi, n’a aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation des atteintes aux droits de la personnalité et ne constitue pas un fait justificatif de celles-ci, en quoi le moyen développé de ce chef manque en droit ;
— la notoriété de Mme [O], qui est incontestable et peut certes accroître l’intérêt du public pour des informations qui le concernent, ne constitue pas un fait justificatif général des atteintes aux droits de la personnalité ;
— la publication litigieuse livre au lecteur des informations tangibles et précises sur Mme [O], en révélant une supposée relation amoureuse, avec une personne nommément désignée, située personnellement et professionnellement, en diffusant par le biais d’un lien hypertexte un nombre substantiel de photographies non consenties, et décrivant les scènes visibles sur les photographies, comme venant à l’appui de la révélation d’une relation amoureuse ; dépassant le propos général et l’exposé de faits communs à tout un chacun, et comportant des imputations identifiant des composantes spécifiques de sa personnalité, les éléments qu’elle contient ne présentent pas le caractère anodin que lui prête la société Europe 1 Digital ;
— les atteintes invoquées concernent la révélation d’une relation supposée avec M [U] et non les informations relatives à son divorce, les moyens tenant à une révélation par Mme [O] elle-même d’éléments relatifs à son divorce étant dès lors inopérants ;
— les informations dont s’agit ne peuvent être rattachées à un fait d’actualité justifiant la légitime information du public, la notoriété prêtée à Mme [O] étant à cet égard indifférente, alors même que l’article se borne à exposer des éléments se rattachant à la sphère de son intimité qui, comme tels, échappent au domaine de l’actualité ;
— cette publication ne s’inscrit pas dans un débat d’intérêt général dont elle ne se pare d’aucun des termes, ne faisant que relayer une information relative à la vie sentimentale de Mme [O], qui n’a pas été divulguée par cette dernière elle-même et n’est rattachable en aucune manière à un débat public d’intérêt général ;
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [O] ne saurait être regardée comme légitime.
La diffusion par le biais d’un lien hypertexte contenu dans l’article litigieux, qui y fait expressément référence et suscite spécifiquement la curiosité du public en les décrivant et les citant à l’appui de sa révélation, de 19 clichés volés, représentant Mme [O] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, prolonge cette atteinte tout en constituant sans contestation sérieuse une violation du droit qu’elle a sur son image.
L’illustration de l’article par un cliché détourné de son contexte de captation à seule fin d’illustrer un propos attentatoire qu’il contient, est également une atteinte au droit dont elle dispose sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [O] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur la vie sentimentale de Mme [O] et détaillent les faits et gestes de l’actrice lors d’une promenade sur la voie publique avec M. [U], supputant sur la nature de leur relation ;
— la diffusion, en nombre particulièrement élevé, de clichés photographiques d’illustration la représentant, fruit d’une captation en elle-même génératrice d’un trouble par l’intrusion qu’elle opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;
— l’existence de condamnations précédentes prononcées à l’encontre de la société éditrice à raison d’atteintes de même nature (cf. ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 janvier 2025), et la reprise des éléments à l’origine de cette condamnation (révélation d’une supposée relation amoureuse avec Monsieur [T] [D]), la nouvelle atteinte commise deux mois après étant de nature à générer un sentiment d’impuissance dans sa capacité à pouvoir préserver sa vie privée.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la brièveté du propos;
— l’exposition publique par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, que ce soit dans la presse ou sur son compte Instagram, ce que démontrent les pièces versées aux débats, ce dans une mesure limitée toutefois au regard de l’ancienneté de certaines prises de parole évoquées (2011, 2014, 2016), de l’espacement dans le temps des interviews évoquées, de la généralité et du caractère globalement anodin des propos tenus sur le divorce ou la maternité, qui ne livrent que très peu de détails réellement personnels, de l’absence de toute illustration par des pièces de l’existence de « nombreuses photographies personnelles » dévoilées sur son compte Instagram, le nombre d’abonnés et la révélation d’ « une tendre photo de son mariage avec [E] [C] », à une date non précisée, n’étant à cet égard nullement probants ; si ces éléments ne sont pas de nature à la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, ils révèlent néanmoins – dans une mesure qui demeure faible pour les raisons susvisées – une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [O] de la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [O], à titre de provision, une somme, globale faute de ventilation dans ses demandes des différents chefs de préjudice subis, de 4 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur la demande de retrait et de déréférencement
Au regard de l’ancienneté de la publication litigieuse, de la volatilité des informations qu’elle contient (dont attestent les pièces versées par la défenderesse), de l’hébergement des photographies litigieuses par un autre site et du caractère non exclusif de la révélation, les demandes de retrait de la publication et de déréférencement présentées par Mme [O] seront rejetée comme disproportionnées, son préjudice se trouvant intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Europe 1 Digital, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Toledano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Europe 1 Digital à verser à Mme [O] la somme de 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de constat par commissaire de justice.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Condamnons la société Europe 1 Digital à payer à Mme [I] [O] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée par l’article susvisé publié sur le site Europe1.fr le 10 mars 2025 ;
Rejetons les demandes de Mme [O] aux fins de retrait et de déréférencement de l’article susvisé ;
Condamnons la société Europe 1 Digital aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Toledano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société Europe 1 Digital à verser à Mme [I] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 17 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Contestation
- Logement ·
- Bailleur ·
- Devis ·
- Durée du bail ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Ventilation ·
- Jouissance paisible ·
- Rapport de recherche ·
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Patrimoine ·
- Facteurs locaux ·
- Commerce ·
- Expert ·
- Modification ·
- Valeur ·
- Pouvoir d'achat ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Recouvrement ·
- Révision ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Prestation
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Service
- Fins de non-recevoir ·
- Reconnaissance de dette ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Civil ·
- Code civil ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Expert
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Délibéré ·
- Assistant ·
- Débats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Délivrance ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Tabac ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Preneur ·
- Consignation ·
- Demande
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.