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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 19 févr. 2025, n° 24/11405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[B]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[B] Civil
N° RG 24/11405 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHYH
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me David ROSELMAC
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [O] [T]
— Madame [S] [N] épouse [T]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L’ILL
Société coopérative d’Habitations à loyer Modéré,
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 139
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [T]
né le 21 Juillet 1973
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
Madame [S] [N] épouse [T]
née le 15 Juin 1980
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 08 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 19 Février 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2016, la société HABITAT DE L’ILL a donné en location à Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] [N], un logement situé [Adresse 5] à [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la société HABITAT DE L’ILL a fait citer Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection à l’effet de voir :
enjoindre les défendeurs de retirer l’abri qu’ils ont fait construire dans leur jardin et de remettre les lieux en état, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,se réserver la faculté de liquider l’astreinte,condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de la présente procédure.A l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la société HABITAT DE L’ILL déclare que l’abri litigieux a été enlevé et maintient uniquement ses demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur et Madame [T] comparaissent en personne et s’opposent aux demandes du bailleur. Ils indiquent qu’ils ont procédé à l’enlèvement de la structure et qu’ainsi ils estimaient qu’il n’était pas nécessaire de se rendre à la réunion de conciliation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025, prorogé au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Monsieur et Madame [T] ayant procédé à l’enlèvement de l’abri litigieux avant l’audience à laquelle le dossier a été retenu, les demandes principales de la société HABITAT DE L’ILL sont devenues sans objet et font d’ailleurs l’objet d’un désistement à l’audience. La bailleresse a toutefois maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en faisant valoir que la présente procédure avait été nécessaire pour obtenir l’enlèvement de la structure.
Il y a lieu d’observer à ce titre que les défendeurs se sont effectivement mobilisés pour enlever la structure prohibée, la société HABITAT DE L’ILL a du quand même engager une procédure judiciaire, ses démarches amiables étant restées vaines. Dès lors, il n’y a pas lieu de laisser la société HABITAT DE L’ILL supporter les frais et dépens engagés pour la présente procédure. Ils seront ainsi mis à la charge de Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] [N].
En revanche, compte tenu des situations respectives des parties, l’équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la société HABITAT DE L’ILL se désiste de sa demande d’enlèvement de l’abri sous astreinte,
DEBOUTE la société HABITAT DE L’ILL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] [N] aux dépens.
En foi de quoi la présente décision sera signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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