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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, trpx redon surendt, 6 janv. 2026, n° 25/07383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], CENTRE DE RECOUVREMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL de proximité de Redon
[Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 35]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/07383 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZSK
JUGEMENT
DU : 06 Janvier 2026
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité de REDON le 06 Janvier 2026 ,
Par Caroline TROADEC, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier,
Audience des débats : 03 Novembre 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 06 Janvier 2026 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [20], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société [32]
Chez [29]
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [25]
CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 36]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [16]
Chez [28]
[Adresse 33]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Mme [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [18]
Surendettement, M. [R] [J]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [22]
domiciliée : chez [26]
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [27]
Chez [34]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [19]
Chez [34]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2025, Monsieur [M] [W] a saisi la [21], d’une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement.
Le 15 mai 2025, la Commission a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Lors de sa séance du 21 août 2025, la Commission a élaboré les mesures imposées suivantes: rééchelonnement du passif sur une durée de 80 mois au taux de 0% en retenant une mensualité de remboursement de 359 euros et en demandant la restitution du véhicule en location.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [M] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2025.
Monsieur [M] [W] a contesté ces mesures par courrier en date d’envoi du 29 août 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par le greffe à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [M] [W], comparaissant en personne, explique qu’il conteste seulement l’obligation de restituer le véhicule car il en a besoin pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et au travail dans le cas où il pourrait reprendre. Il précise être en arrêt maladie depuis 1 an et que ses problèmes de santé l’ont mis en difficultés. Il indique avoir un nouvel examen médical en novembre et qu’il est possible que son arrêt soit prolongé.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Par courriers reçus au greffe avant l’audience, [30] confirme ses créances et [34], mandaté par [19], indique s’en remettre à la décision du tribunal.
[31], créancier de Monsieur [W] dans le cadre du contrat de location souscrit le 16 mars 2024, precise ne pas être opposé à la conservation du véhicule par le débiteur, dans le respect des conditions contractuelles.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [M] [W] a reçu notification des mesures imposées par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 27 août 2025 et a exercé un recours contre ladite décision par courrier en date d’envoi du 29 août 2025.
Le recours de Monsieur [M] [W] sera donc déclaré recevable.
Sur le fond du dossier :
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement
Monsieur [M] [W] est âgé de 58 ans. Il vit seul et n’a pas de personne à charge. Il est en congé maladie de longue durée.
Ses ressources, telles que déclarées à la commission de surendettement, s’élèvent à 1939.31 euros, se décomposant comme suit :
Indemnités journalières : 1844 eurosPrime d’activité : 95.31 euros
Aussi, la quotité saisissable s’établit à 437.94 euros.
Ses charges mensuelles s’élèvent à 1484 euros et se décomposent comme suit:
— Forfait chauffage : 123 euros
— Forfait de base : 632euros
— Forfait habitation: 121 euros
— loyer: 550 euros
— Impôts : 58 euros
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Ainsi, la capacité de remboursement du débiteur est fixée au montant de la quotité saisissable, soit 437.94 euros.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Pour évaluer les créances, le juge du surendettement tient compte des titres exécutoires existants et à défaut, l’évaluation des créances dans le présent jugement n’a d’autorité de la chose jugée qu’à titre provisoire, et pour les seuls besoins de la présente procédure.
Les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la commission dans l’état des créances du 3 septembre 2025, annexé au présent jugement.
L’endettement total de Monsieur [M] [W] s’élève à 28.355,24 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties (rééchelonnement des dettes, imputation des paiements sur le capital, taux réduit, suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans).
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
L’article L. 724-1 de ce code prévoit que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquida tion judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que Monsieur [M] [W] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part d’affecter la somme de 437.94 euros au remboursement de ses dettes, alors que la Commission a recommandé des mensualités de 359 euros.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 77 mois, avec une mensualité maximum de 437.94 euros, afin de permettre le redressement de Monsieur [M] [W] et la conservation du véhicule loué jusqu’à la fin du contrat, soit le 10 mai 2027.
Les sommes dues cesseront de porter intérêt compte tenu de la situation financière du débiteur.
A l’issue, le solde des créances sera réglé.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Monsieur [M] [W]. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [M] [W] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement d’Ille-et-Vilaine le 21 août 2025 ;
DIT que les dettes de Monsieur [M] [W] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme telles qu’arrêtées par la [21], dans l’état des créances annexé ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [M] [W] sur 77 mois ;
2°)Dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêt;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 10 mars 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [M] [W] s’acquittera de ses dettes selon les modalités annexées au présent jugement;
4°) Dit que sous reserve de respecter le paiement des mensualités prévues au plan annexé, Monsieur [W] pourra conserver le véhicule loué jusqu’au 15 mai 2027, fin du contrat de location;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [M] [W] de régler spontanément les sommes mentionnées au plan annexé, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Monsieur [M] [W] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [M] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de mesures ;
INTERDIT à Monsieur [M] [W] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du Juge, et notamment :
* d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
* de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc.) ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le Juge
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