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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 23/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00825 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESEL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [X]
demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [G]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me VERDAVAINE, avocat au barreau d’ARRAS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 12 janvier 2026, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 12 mars 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [X], né en 1958, ayant exercé en qualité d’agent de voie [1], a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 30 octobre 2020 faisant état d’une néoplasie prostatique (cancer de la prostate).
Après la notification par la caisse de prévoyance et de retraite de la [1] du refus de prise en charge de sa pathologie non prévue dans un tableau de maladies professionnelles en raison d’un taux prévisible d’incapacité permanente inférieur à 25%, M. [X] a saisi le pôle social d'[Localité 2], lequel par jugement du 22 décembre 2022, a au contraire retenu un taux prévisible supérieur à 25% et enjoint à la caisse de poursuivre l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [X].
La caisse a alors saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA, lequel par un avis du 20 avril 2023, n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [X].
Par décision en date du 10 mai 2023, la caisse de prévoyance et de retraite de la [1] a notifié à M. [X] son refus de prendre en charge la maladie déclarée comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 23 juin 2023, M. [X] a saisi la commission spéciale des accidents du travail de la [1] afin de contester la décision de refus de prise en charge de sa pathologie.
Par requête reçue au greffe le 02 octobre 2023, M. [X] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission spéciale des accidents du travail de la [1].
Par jugement avant dire droit du 30 août 2024, le tribunal a saisi le [2] afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de M. [M] [X].
Le [2] a transmis un avis défavorable en date du 28 novembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 mars 2025, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 12 janvier 2026.
M. [M] [X], comparant en personne, assisté de son avocat, maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. A titre subsidiaire il sollicite la saisine d’un troisième CRRMP. Il demande en outre la condamnation de la caisse de prévoyance et de retraite de la [1] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il indique avoir été exposé au créosote dans le cadre de son activité professionnelle pendant plus de dix ans. Il s’appuie sur le tableau 102 des maladies professionnelles relatif aux cancers de la prostate provoqués par les pesticides dont le décret a été publié le 20 avril 2022, soit postérieurement à sa demande initiale. Il considère qu’il appartenait à la caisse de prendre en compte cette évolution en reprenant l’instruction de son dossier sur la base dudit tableau.
La caisse de prévoyance et de retraite de la [1], dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
Confirmer que la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [1] a fait une juste application de la réglementation en vigueur ;Confirmer que la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [1] n’a fait qu’appliquer l’avis du CRRMP de la région PACA qui s’imposait à elle, conformément à la réglementation,Homologuer l’avis du Comité Régional des Maladies Professionnelles [Localité 3] Est qui rejette le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituelConfirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle,
Par extraordinaire,
Rejeter la demande d’application du décret n 0 2022-573 du 19 avril 2022Juger que la demande de prise en charge de la charge de la pathologie dont fait état le certificat médical du 30 octobre 2020 au titre du tableau 102 des maladies professionnelles est prescriteRejeter la demande de renvoi du dossier de Monsieur [X] devant la caisse pour une étude au titre du tableau n 0 102 des maladies professionnellesDébouter Monsieur [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civileDébouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes
La caisse sollicite l’entérinement des avis défavorables des deux CRRMP. A titre subsidiaire, elle soutient que la législation applicable est celle en vigueur au moment de la demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie et que par conséquent, M. [X] ne peut se prévaloir du décret du 19 avril 2022 ayant créé le tableau n°102 relatif aux cancers de la prostate provoqués par les pesticides. Elle ajoute que la demande de M. [X] de voir instruire sa pathologie au titre du tableau n°102 est prescrite puisqu’en cas de révision ou d’adjonction d’un nouveau tableau, l’assuré dispose de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du tableau pour présenter sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues en maladie professionnelle dans les mêmes conditions (alinéas 7 et 9 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
* * *
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [M] [X] d’octobre 2020 a été instruite hors tableau.
Le tableau n°102 des maladies professionnelles a par la suite été créé par le décret n°2022-573 du 19 avril 2022, publié au journal officiel le 20 avril 2022 et donc entré en vigueur le lendemain.
Il est établi de longue date que la caisse dispose d’une autonomie dans ses missions d’instruction des demandes de maladies professionnelles et n’est ainsi pas tenue par le tableau visé dans la déclaration et peut réorienter la demande sur le tableau le plus adéquat. Cette autonomie s’applique également lorsque la demande de maladie professionnelle ne désigne aucun tableau, l’organisme de sécurité sociale devant alors déterminer si la pathologie décrite dans le certificat médical initial est prévue par un des tableaux de maladies professionnelles.
Il convient de rappeler que, par jugement du 22 décembre 2022, il a été fait judiciairement obligation à la caisse de prévoyance et de retraite de la [1] de reprendre l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de M. [X].
Or, à cette date, le tableau n°102 des maladies professionnelles était entré en vigueur. La caisse ne peut donc se prévaloir d’une autorité de la chose décidée ou d’une absence de nouvelle demande de la part de l’assuré sur le fondement du tableau 102 puisqu’elle était tenue de reprendre l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de M. [X].
Il appartenait donc à la caisse de prévoyance et de retraite de la [1] de reprendre ladite instruction sur le fondement le plus adéquat, sans attendre de la part de l’assuré une demande spécifique au titre du tableau 102. En choisissant d’ignorer l’entrée en vigueur dudit tableau et en orientant le dossier de l’assuré vers un CRRMP sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse a méconnu ses obligations.
Il convient dès lors à nouveau de renvoyer M. [X] vers les services de la caisse de prévoyance et de retraite de la [1], laquelle devra instruire la demande de reconnaissance de la pathologie néoplasie prostatique selon les conditions du tableau n°102 en examinant si M. [X] a effectué des travaux l’exposant habituellement aux pesticides.
La caisse de prévoyance et de retraite de la [1] sera condamnée aux dépens et devra verser à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ENJOINT à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire de reprendre l’instruction au visa du tableau n°102 des maladies professionnelles de la demande de M. [M] [X] de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie néoplasie prostatique constatée par certificat médical du 30 octobre 2020 ;
CONDAMNE la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire aux dépens ;
CONDAMNE la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire à verser à M. [M] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 4] – [Adresse 4] – [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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