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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 nov. 2025, n° 22/05956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/05956
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3YX
N° PARQUET : 22-521
N° MINUTE :
Assignation du :
12 mai 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1] – ALGÉRIE
représentée par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2558
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 26 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/05956
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 12 mai 2022 par Mme [L] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [L] [E] notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 juin 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [L] [E], se disant née le 31 janvier 1957 à [Localité 7], [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966. Elle fait valoir qu’elle était française avant l’indépendance de l’Algérie sur le fondement de l’article 24 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 pour être née en Algérie de [L] [I] née en 1930 à [Localité 6] (Algérie), et qu’à l’indépendance de l’Algérie, elle ne s’est pas vue conférer la nationalité algérienne et a conservé la nationalité française pour avoir suivi la condition de son père, [Z] [E] né en 1913 à [Localité 5], de nationalité marocaine.
Elle a fait une demande de délivrance d’un certificat de nationalité dont le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris a accusé réception le 29 mars 2019 (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il est rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l’enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né, étant précisé que ces dispositions sont applicables à l’enfant né en France d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Il appartient donc à Mme [L] [E], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de sa nationalité française avant l’indépendance par sa naissance en France d’une mère née en France et à l’égard de laquelle un lien de filiation est légalement établi, et, d’autre part, qu’elle ne s’est pas vue conférer la nationalité algérienne après l’indépendance, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le dernier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire l’ensemble des pièces en original.
Concernant sa mère revendiquée, Mme [L] [E] produit une copie, délivrée le 16 février 2020, de l’extrait des jugements collectifs des naissances de Mme [L] [I], transcrit le 1er mars 1966, qui mentionne qu’elle est née en 1930 à [Localité 6] de [I] [K] et de [V] [P] [B] (pièce n°4 de la demanderesse).
Le ministère public fait valoir que cet acte n’est pas probant, faute pour la demanderesse de produire la décision en vertu de laquelle il a été dressé, dont il est indissociable.
La demanderesse n’a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public.
Il est rappelé qu’un acte d’état civil dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte d’état civil est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
En l’absence de production du jugement collectif des naissances ayant ordonné la transcription de l’acte précité, celui-ci ne peut revêtir de caractère probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain pour Mme [L] [I], la demanderesse ne saurait se prévaloir d’un quelconque lien de filiation à l’égard de celle-ci ni de sa naissance en France.
En outre, le tribunal relève que la copie délivrée le 15 mars 2020 de l’acte de mariage des parents revendiqués de la demanderesse et l’original en langue arabe de l’acte recognitif de mariage de ces derniers sont produits en simples photocopies, dénuées d’intégrité et d’authenticité (pièces n°5 et 6 de la demanderesse).
Partant, elle ne justifie pas non plus d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de ses parents revendiqués.
Mme [L] [E] échoue donc à démontrer qu’elle était française avant l’indépendance de l’Algérie sur le fondement des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, et, a fortiori, qu’elle a conservé cette nationalité à l’indépendance de l’Algérie pour être issue d’un père marocain.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [L] [E] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française sur le fondement des articles 32-1 et suivants du code civil. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [L] [E] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [L] [E], née le 31 janvier 1957 à [Localité 7], [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [L] [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 26 novembre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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